LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aubervilliers, 31 janvier 2012), que la Société de traitement de presse (STP) a organisé les élections des membres de son comité d'entreprise et des délégués du personnel selon un protocole d'accord préélectoral signé le 5 juillet 2011 ; que ce protocole prévoyait un établissement unique pour le comité d'entreprise ; que le 29 novembre 2011, le syndicat FO a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement du Bourget ; que contestant cette désignation en ce qu'elle avait été effectuée sur un périmètre ne correspondant pas à celui du comité d'entreprise unique, la société STP a saisi le tribunal d'instance ;
Attendu que la société STP fait grief au tribunal d'instance d'avoir validé la désignation, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17 du code du travail issus de la loi du 20 août 2008 que le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement sauf si un accord collectif conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi en dispose autrement; que dès lors, en faisant application d'un accord collectif du 14 mars 2003 pour valider les désignation de délégués syndicaux effectuées dans le cadre d'un établissement distinct, postérieurement à l'élection du comité d'entreprise intervenue en octobre 2011 au sein d'un établissement unique, le tribunal a violé les dispositions précitées ;
2°/ que l'article 1er de l'accord collectif du 14 mars 2003 "relatif aux moyens accordés aux organisations syndicales" rappelle seulement les règles légales applicables en matière de crédits d'heures alloués aux différents représentants du personnel indiquant ainsi que le nombre d'heures pour le "délégué syndical d'établissement" est de 10, 15, ou 20 selon que l'entreprise ou l'établissement compte de 50 à 150 salariés, de 151 à 500 salariés ou plus de 500 salariés ; que ce texte, qui se réfère ainsi, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement, aussi bien à un "délégué syndical d'entreprise" qu'à un "délégué syndical d'établissement" ne détermine aucunement si le cadre de la mise en place des délégués syndicaux doit être l'entreprise ou l'établissement ; que dès lors, en affirmant que ce texte fixait comme périmètre de désignation d'un délégué syndical l'établissement de plus de 50 salariés, le tribunal d'instance a violé la disposition conventionnelle en cause ;
Mais attendu que si le périmètre de désignation des délégués syndicaux est en principe le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement, un accord collectif peut en disposer autrement en prévoyant un périmètre plus restreint, peu important que cet accord ait été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 ;
Et attendu qu'un accord d'entreprise qui, alors que le périmètre d'implantation du comité d'entreprise au sein de l'entreprise est unique, prévoit l'existence de "délégués syndicaux d'établissement" et les moyens qui leur sont affectés est nécessairement dérogatoire au périmètre légal de désignation des délégués syndicaux ;
Qu'il en résulte que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'accord collectif d'entreprise du 14 mars 2003 prévoyait la possibilité de désigner des délégués syndicaux d'établissement malgré la mise en place d'un comité d'entreprise unique au sein de la société, et qui, en l'absence de précisions de l'accord collectif sur le périmètre des établissements distincts permettant la désignation de ces délégués syndicaux d'établissement, a fait ressortir que l'établissement du Bourget, périmètre de désignation de M. X..., constituait un établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la Société de traitement de presse
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté la société STP de sa demande en annulation de la désignation d'un délégué syndical au sein de l'établissement du Bourget ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 2143-3 du Code du travail issu de la loi du 20 août 2008 dispose que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; que sur le fondement de cet article et de la jurisprudence actuelle, il est constant que le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu lors des dernières élections pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement, à moins qu'un accord collectif ne déroge à la règle, en prévoyant un périmètre plus restreint pour leur désignation ; que ce principe n'est pas contesté par les parties qui sont en désaccord quant à l'existence en l'espèce d'un accord dérogatoire régulier ; que l'accord signé le 14 mars 2003 est un accord d'entreprise relatif aux moyens accordés aux organisations syndicales ; qu'en vertu de l'article 12 de la loi du 20 août 2008, les règles de validité des accords d'entreprise prévues à l'article L 2232-12 du Code du travail dans sa rédaction issue de la même loi s'appliquent à compter du 1er janvier 2009 ; que jusqu'à cette date, la validité d'un accord d'entreprise est subordonnée au respect des conditions posées par les articles L 2232-12 à L 2232-15 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les suffrages mentionnés dans ces articles étant pris en compte quel que soit le nombre de votants ;
qu'en vertu des dispositions de l'article L 2251-1 du code du travail, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur, sans pouvoir déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'aucun de ces deux textes ne disposent qu'un accord passé antérieurement à la loi du 20 août 2008 et conformément à la loi en vigueur à la date à laquelle il a été passé devient caduc du seul fait de l'entrée en vigueur de cette loi, la seule limite étant que cet accord ne déroge pas aux dispositions de la loi du 20 août 2008 qui revêtent un caractère d'ordre public ; que les dispositions relatives au périmètre de désignation des délégués syndicaux ne sont pas d'ordre public ; que l'accord du 14 mars 2003, bien qu'antérieur à la loi du 20 août 2008, est donc applicable ; que l'accord du 14 mars 2003 ne mentionnant pas de durée, il s'agit donc d'un accord à durée indéterminée qui a vocation à s'appliquer, en vertu des articles L 2262-9 et suivants du Code du travail, jusqu'à ce qu'il soit, soit dénoncé par les parties signataires, soit l'objet d'une révision, soit enfin l'objet d'une mise en cause en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité ; qu'aucun texte ne prévoit qu'il puisse faire l'objet d'une "substitution" du fait de la conclusion d'un nouvel accord, étant relevé de manière surabondante que l'accord du mois de juillet 2011 est un accord préélectoral qui n'a donc pas le même objet que l'accord du 14 mars 2003 et qu'il ne renvoie à aucun moment à l'accord auquel il est censé se substituer ; que le moyen tiré de la substitution de l'accord préélectoral de juillet 2011 à l'accord d'entreprise du 14 mars 2003 sera donc rejeté ; que l'accord du 14 mars 2003 détermine en son article 1er le nombre d'heures de délégation accordé au délégué syndical d'établissement dès lors que l'établissement a un effectif supérieur à 50 salariés ; qu'il en résulte que le périmètre de désignation d'un délégué syndical est l'établissement de plus de 50 salariés ; qu'il ne peut donc être soutenu que cet accord ne statue pas sur le périmètre de désignation et se contente d'accorder des moyens aux délégués d'établissement, ces deux éléments étant indissociables et l'accord ne pouvant prévoir des moyens à des représentants syndicaux qui ne sont pas reconnus.
1°) ALORS QU' il résulte de la combinaison des articles L 2121-1 5°, L 2122-1, L 2141-10, L 2143-3 et L 2232-17 du code du travail issus de la loi du 20 août 2008 que le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement, sauf si un accord collectif conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi en dispose autrement ; que dès lors, en faisant application d'un accord collectif du 14 mars 2003 pour valider les désignations de délégués syndicaux effectuées dans le cadre d'un établissement distinct, postérieurement à l'élection du comité d'entreprise intervenue en octobre 2011 au sein d'un établissement unique, le tribunal d'instance a violé les dispositions précitées ;
2°) ALORS QUE l'article 1er de l'accord collectif du 14 mars 2003 « relatif aux moyens accordés aux organisations syndicales » rappelle seulement les règles légales applicables en matière de crédits d'heures alloués aux différents représentants du personnel, indiquant ainsi que le nombre d'heures pour le « délégué syndical d'entreprise » et pour le « délégué syndical d'établissement » est de 10, 15 ou 20 selon que l'entreprise ou l'établissement compte de 50 à 150 salariés, de 151 à 500 salariés ou plus de 500 salariés ; que ce texte, qui se réfère ainsi, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement, aussi bien à un « délégué syndical d'entreprise » qu'à un « délégué syndical d'établissement », ne détermine aucunement si le cadre de la mise en place des délégués syndicaux doit être l'entreprise ou l'établissement ; que dès lors en affirmant que ce texte fixait comme périmètre de désignation d'un délégué syndical l'établissement de plus de 50 salariés, le tribunal d'instance a violé la disposition conventionnelle en cause.