LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 24 février 2012), que la Société de traitement de presse (STP) a organisé les élections des membres de son comité d'entreprise et des délégués du personnel selon un protocole d'accord préélectoral signé le 5 juillet 2011 ; que ce protocole prévoyait un établissement unique pour le comité d'entreprise ; que le 21 décembre 2011, la Fédération des syndicats Solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications (SUD) a désigné Mme X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Chilly-Mazarin ; que contestant cette désignation en ce qu'elle avait été effectuée sur un périmètre ne correspondant pas à celui du comité d'entreprise unique, la société STP a saisi le tribunal d'instance ;
Attendu que la société STP fait grief au tribunal d'instance d'avoir validé la désignation, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17 du code du travail issus de la loi du 20 août 2008 que le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement, sauf si un accord collectif conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi en dispose autrement ; que dès lors, en faisant application d'un accord collectif du 14 mars 2003 pour valider les désignation de délégués syndicaux effectuées dans le cadre d'un établissement distinct, postérieurement à l'élection du comité d'entreprise intervenue en octobre 2011 au sein d'un établissement unique, le tribunal a violé les dispositions précitées ;
2°/ que l'article 1er de l'accord collectif du 14 mars 2003 "relatif aux moyens accordés aux organisations syndicales" rappelle seulement les règles légales applicables en matière de crédits d'heures alloués aux différents représentants du personnel, indiquant ainsi que le nombre d'heures pour le "délégué syndical d'établissement" est de 10, 15, ou 20 selon que l'entreprise ou l'établissement compte de 50 à 150 salariés, de 151 à 500 salariés ou plus de 500 salariés ; que ce texte, qui se réfère ainsi, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement, aussi bien à un "délégué syndical d'entreprise" qu'à un "délégué syndical d'établissement" ne détermine aucunement si le cadre de la mise en place des délégués syndicaux doit être l'entreprise ou l'établissement ; que dès lors, en affirmant que ce texte fixait comme périmètre de désignation d'un délégué syndical l'établissement de plus de 50 salariés, le tribunal d'instance a violé la disposition conventionnelle en cause ;
Mais attendu que si le périmètre de désignation des délégués syndicaux est en principe le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement, un accord collectif peut en disposer autrement en prévoyant un périmètre plus restreint, peu important que cet accord ait été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 ;
Et attendu qu'un accord d'entreprise qui, alors que le périmètre d'implantation du comité d'entreprise au sein de l'entreprise est unique, prévoit l'existence de "délégués syndicaux d'établissement" et les moyens qui leur sont affectés est nécessairement dérogatoire au périmètre légal de désignation des délégués syndicaux ;
Qu'il en résulte que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'accord collectif d'entreprise du 14 mars 2003 prévoyait la possibilité de désigner des délégués syndicaux d'établissement malgré la mise en place d'un comité d'entreprise unique au sein de la société, et qui, en l'absence de précisions de l'accord collectif sur le périmètre des établissements distincts permettant la désignation de ces délégués syndicaux d'établissement, a fait ressortir que l'établissement de Chilly-Mazarin, périmètre de désignation de Mme X..., constituait un établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la Société de traitement de presse.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté la société STP de sa demande en annulation de la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Chilly Mazarin ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 2143-3 du code du travail dispose que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; que l'article L. 2143-6 du code du travail précise que dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical ; qu'il résulte de la loi du 20 août 2008 que le périmètre de la désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement, sauf accord collectif prévoyant un périmètre plus restreint pour cette désignation ; qu'aucune disposition expresse ne prévoit qu'un tel accord doit être nécessairement postérieur à la loi du 20 août 2008 ; que dès lors, un accord antérieur, qui ne contrevient pas à des dispositions d'ordre public, n'est pas devenu caduc par la seule entrée en vigueur de la loi nouvelle, en l'absence de toute dénonciation ; qu'en l'espèce, les défendeurs se prévalent de l'accord d'entreprise du 14 mars 2003 « relatif aux moyens accordés aux organisations syndicales » ; qu'il résulte de l'article I de cet accord qu'un nombre mensuel d'heures de délégation est accordé, en fonction de l'effectif, à chaque catégorie de représentant dès lors que l'établissement est supérieur à 50 et jusqu'à 150 salariés, il est ainsi prévu que le délégué syndical d'établissement bénéficie de 10 heures ; qu'il est stipulé en outre que cette appréciation se fait par établissement ; que l'existence des délégués syndicaux d'établissement a été donc prévue par cet accord qui définit dès lors un périmètre de désignation distinct de celui prévu pour la mise en place du comité d'entreprise ; que compte tenu de ces stipulations expresses, il importe peu que l'intitulé de l'accord de 2003 ne fasse référence qu'aux moyens accordés, étant relevé que la fixation du cadre de désignation constitue un des moyens d'exercice de cette action syndicale ; que la mise en oeuvre de dispositions conventionnelles plus favorables que la loi en matière de périmètre pour la désignation des délégués syndicaux ne contrevient à aucune disposition d'ordre public définie par la loi du 20 août 2008 ; qu'il est en outre constant que l'accord a reçu application depuis 2003, la société STP ne contestant pas les désignations effectuées en application de cette convention ; que s'il est constant que l'accord litigieux n'a pas été signé par l'une des organisations syndicales (SUD), aucune disposition légale expresse n'impose en la matière de justifier d'un accord unanime ; qu'enfin, la STP fait valoir que les mandats des délégués syndicaux sont liés aux élections du comité d'entreprise ; qu'il résulte en effet de la loi du 20 août 2008 que le mandat de délégué syndical prend fin au soir du premier tour de l'élection du comité d'entreprise qui constitue la mesure d'audience globale nécessaire pour cette désignation ; que cependant cette désignation, après les élections professionnelles qui établissent une audience globale, est sans incidence sur l'existence d'établissements distincts au sens du droit syndical mis en place par l'accord litigieux ; qu'il existe donc bien un accord collectif qui déroge valablement à la règle selon laquelle le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu pour la mise en place du comité d'entreprise ;
1°) ALORS QU' il résulte de la combinaison des articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17 du code du travail issus de la loi du 20 août 2008 que le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement, sauf si un accord collectif conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi en dispose autrement ; que dès lors, en faisant application d'un accord collectif du 14 mars 2003 pour valider la désignation d'un délégué syndical effectuée dans le cadre d'un établissement distinct, postérieurement à l'élection du comité d'entreprise intervenue en octobre 2011 au sein d'un établissement unique, le tribunal d'instance a violé les dispositions précitées ;
2°) ALORS QUE l'article 1er de l'accord collectif du 14 mars 2003 « relatif aux moyens accordés aux organisations syndicales » rappelle seulement les règles légales applicables en matière de crédits d'heures alloués aux différents représentants du personnel, indiquant ainsi que le nombre d'heures pour le « délégué syndical d'entreprise » et pour le « délégué syndical d'établissement » est de 10, 15 ou 20 selon que l'entreprise ou l'établissement compte de 50 à 150 salariés, de 151 à 500 salariés ou plus de 500 salariés ; que ce texte, qui se réfère ainsi, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement, aussi bien à un « délégué syndical d'entreprise » qu'à un « délégué syndical d'établissement », ne détermine aucunement si le cadre de la mise en place des délégués syndicaux doit être l'entreprise ou l'établissement ; que dès lors en affirmant que ce texte fixait comme périmètre de désignation du délégué syndical l'établissement de plus de 50 salariés, distinct de celui prévu pour la mise en place du comité d'entreprise, le tribunal d'instance a violé la disposition conventionnelle en cause.