LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 28 février 2012), que la Société de traitement de presse (STP) a organisé les élections des membres de son comité d'entreprise et des délégués du personnel selon un protocole d'accord préélectoral signé le 5 juillet 2011 ; que ce protocole prévoyait un établissement unique pour le comité d'entreprise ; que le 12 décembre 2011, le syndicat CFE-CGC a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Chelles ; que contestant cette désignation en ce qu'elle avait été effectuée sur un périmètre ne correspondant pas à celui du comité d'entreprise unique, la société STP a saisi le tribunal d'instance ;
Attendu que la société STP fait grief au tribunal d'instance d'avoir validé la désignation, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17 du code du travail issus de la loi du 20 août 2008 que le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comtié d'entreprise ou d'établissement sauf si un accord collectif conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi en dispose autrement ; que dès lors, en faisant application d'un accord collectif du 14 mars 2003 pour valider les désignation de délégués syndicaux effectuées dans le cadre d'un établissement distinct, postérieurement à l'élection du comité d'entreprise intervenue en octobre 2011 au sein d'un établissement unique, le tribunal a violé les dispositions précitées ;
2°/ que l'article 1er de l'accord collectif du 14 mars 2003 "relatif aux moyens accordés aux organisations syndicales" rappelle seulement les règles légales applicables en matière de crédits d'heures alloués aux différents représentants du personnel indiquant ainsi que le nombre d'heures pour le "délégué syndical d'établissement" est de 10, 15, ou 20 selon que l'entreprise ou l'établissement compte de cinquante à cent cinquante salariés, de cent cinquante-et-un à cinq cents salariés ou plus de cinq cents salariés ; que ce texte, qui se réfère ainsi, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement, aussi bien à un "délégué syndical d'entreprise" qu'à un "délégué syndical d'établissement" ne détermine aucunement si le cadre de la mise en place des délégués syndicaux doit être l'entreprise ou l'établissement ; que dès lors, en affirmant que ce texte fixait comme périmètre de désignation d'un délégué syndical l'établissement de plus de cinquante salariés, le tribunal d'instance a violé la disposition conventionnelle en cause ;
Mais attendu que si le périmètre de désignation des délégués syndicaux est en principe le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement, un accord collectif peut en disposer autrement en prévoyant un périmètre plus restreint, peu important que cet accord ait été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 ;
Et attendu qu'un accord d'entreprise qui, alors que le périmètre d'implantation du comité d'entreprise au sein de l'entreprise est unique, prévoit l'existence de "délégués syndicaux d'établissement" et les moyens qui leur sont affectés est nécessairement dérogatoire au périmètre légal de désignation des délégués syndicaux ;
Qu'il en résulte que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'accord collectif d'entreprise du 14 mars 2003 prévoyait la possibilité de désigner des délégués syndicaux d'établissement malgré la mise en place d'un comité d'entreprise unique au sein de la société, et qui, en l'absence de précisions de l'accord collectif sur le périmètre des établissements distincts permettant la désignation de ces délégués syndicaux d'établissement, a fait ressortir que l'établissement de Chelles, périmètre de désignation de M. X..., constituait un établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la Société de traitement de presse
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté la société STP de sa demande en annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Chelles ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, « chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de 50 salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur » ; qu'il résulte de ces dispositions de la loi du 20 août 2008 et de leur interprétation par la Cour de cassation que sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ; qu'en l'espèce, il est constant que des élections du comité d'entreprise ont été organisées par la Société STP au niveau de l'entreprise et non au niveau des établissements ; que cependant le Syndicat national des cadres et des techniciens de la publicité et de la promotion CFECGC fait état d'un accord d'entreprise du 14 mars 2003 pour faire reconnaître un autre périmètre de désignation que celui retenu pour la mise en place du comité d'entreprise lors des dernières élections ; que pour sa part, la STP allègue que cet accord d'entreprise ne peut servir de fondement à la désignation de délégués syndicaux au niveau des établissements ; que s'agissant de cet accord, il n'existe aucune disposition légale prévoyant qu'un accord collectif antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 ne puisse pas perdurer au seul motif qu'il soit antérieur ; que d'ailleurs, la STP n'invoque aucun fondement juridique au soutien de ses allégations ; qu'il ne ressort pas davantage de la jurisprudence qu'un accord collectif prévoyant un autre périmètre de désignation des délégués syndicaux doive obligatoirement être postérieur à cette loi ; qu'il n'est par ailleurs nullement démontré que l'accord d'entreprise du 14 mars 2003 viole les dispositions d'ordre public de la loi du 20 août 2008 ; qu'à cet égard, il sera fait observer qu'il ne s'agit pas d'un accord dérogatoire mais d'un accord contenant des dispositions plus favorables sur les conditions de désignation des délégués syndicaux ; que cet accord collectif s'intitule : « accord d'entreprise relatif aux moyens accordés aux organisations syndicales » et qu'il prévoit « de définir les dispositions spécifiques régissant l'exercice du droit syndical à la STP » dans le respect des obligations légales et réglementaires ; qu'il indique, en son article premier, le nombre d'heures de délégation du délégué syndical d'établissement dès lors que l'établissement a un effectif supérieur à cinquante salariés ; qu'il précise, à l'article 2, que le bon de délégation « est établi par le délégué syndical d'entreprise et/ou d'établissement » et mentionne, à l'article 3, « l'établissement auquel le délégué syndical est normalement rattaché » ; qu'il ne saurait être valablement soutenu que cet accord ne prévoyait pas la possibilité de désigner des délégués syndicaux au sein de chaque établissement, les moyens ainsi prévus et accordés aux délégués d'établissement étant par là-même la reconnaissance du périmètre même de désignation plus restreint au niveau des établissements ; que s'agissant du respect de la loi du 20 août 2008 par cet accord collectif du 14 mars 2003, la STP ne fait état d'aucun fondement juridique imposant que l'accord soit unanime pour demeurer applicable ; qu'il est constant que cet accord a été conclu sans détermination de durée et n'a pas été dénoncé ; que cet accord collectif du 14 mars 2003 reste donc toujours applicable, ce, d'autant que le protocole d'accord préélectoral du 5 juillet 2011, intervenu postérieurement, ne saurait s'y substituer en ce qu'il ne prévoit pas le cadre et le périmètre de désignation des délégués syndicaux mais seulement les modalités des élections professionnelles ; que c'est donc à bon droit que le Syndicat national des cadres et des techniciens de la publicité et de la promotion CFE-CGC a pu désigner M. Gilles X... en qualité de délégué syndical dans l'établissement de Chelles de la STP sur le fondement de cet accord collectif du 14 mars 2003 ;
1°) ALORS QU' il résulte de la combinaison des articles L 2121-1 5°, L 2122-1, L 2141-10, L 2143-3 et L 2232-17 du code du travail issus de la loi du 20 août 2008 que le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement, sauf si un accord collectif conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi en dispose autrement ; que dès lors, en faisant application d'un accord collectif du 14 mars 2003 pour valider la désignation d'un délégué syndical effectuée dans le cadre d'un établissement distinct, postérieurement à l'élection du comité d'entreprise intervenue en octobre 2011 au sein d'un établissement unique, le tribunal d'instance a violé les dispositions précitées ;
2°) ALORS QUE l'article 1er de l'accord collectif du 14 mars 2003 « relatif aux moyens accordés aux organisations syndicales » rappelle seulement les règles légales applicables en matière de crédits d'heures alloués aux différents représentants du personnel, indiquant ainsi que le nombre d'heures pour le « délégué syndical d'entreprise » et pour le « délégué syndical d'établissement » est de 10, 15 ou 20 selon que l'entreprise ou l'établissement compte de 50 à 150 salariés, de 151 à 500 salariés ou plus de 500 salariés ; que ce texte, qui se réfère ainsi, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement, aussi bien à un « délégué syndical d'entreprise » qu'à un « délégué syndical d'établissement », ne détermine aucunement si le cadre de la mise en place des délégués syndicaux doit être l'entreprise ou l'établissement ; que dès lors en affirmant que ce texte fixait comme périmètre de désignation du délégué syndical l'établissement de plus de 50 salariés, distinct de celui prévu pour la mise en place du comité d'entreprise, le tribunal d'instance a violé la disposition conventionnelle en cause.