LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 5 décembre 2011), que la Société de traitement de presse (STP) a organisé les élections des membres de son comité d'entreprise et des délégués du personnel selon un protocole d'accord préélectoral signé le 5 juillet 2011 ; que ce protocole prévoyait un établissement unique pour le comité d'entreprise ; que le 7 octobre 2011, le syndicat CGT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Gennevilliers ; que contestant cette désignation en ce qu'elle avait été effectuée sur un périmètre ne correspondant pas à celui du comité d'entreprise unique, la société STP a saisi le tribunal d'instance ;
Attendu que la société STP fait grief au tribunal d'instance d'avoir validé la désignation, alors, selon le moyen que :
1°/ il résulte de la combinaison des articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17 du code du travail issus de la loi du 20 août 2008 que le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement sauf si un accord collectif conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi en dispose autrement ; que dès lors, en faisant application d'un accord collectif du 14 mars 2003 pour valider les désignation de délégués syndicaux effectuées dans le cadre d'un établissement distinct, postérieurement à l'élection du comité d'entreprise intervenue en octobre 2011 au sein d'un établissement unique, le tribunal a violé les dispositions précitées ;
2°/ l'article 1er de l'accord collectif du 14 mars 2003 "relatif aux moyens accordés aux organisations syndicales" rappelle seulement les règles légales applicables en matière de crédits d'heures alloués aux différents représentants du personnel indiquant ainsi que le nombre d'heures pour le "délégué syndical d'établissement" est de 10, 15, ou 20 selon que l'entreprise ou l'établissement compte de cinquante à cent cinquante salariés, de cent cinquante et un à cinq cent salariés ou plus de cinq cent salariés ; que ce texte, qui se réfère ainsi, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement, aussi bien à un "délégué syndical d'entreprise" qu'à un "délégué syndical d'établissement" ne détermine aucunement si le cadre de la mise en place des délégués syndicaux doit être l'entreprise ou l'établissement ; que dès lors, en affirmant que ce texte fixait comme périmètre de désignation d'un délégué syndical l'établissement de plus de 50 salariés, le tribunal d'instance a violé la disposition conventionnelle en cause ;
Mais attendu que si le périmètre de désignation des délégués syndicaux est en principe le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement, un accord collectif peut en disposer autrement en prévoyant un périmètre plus restreint, peu important que cet accord ait été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 ;
Et attendu qu'un accord d'entreprise qui, alors que le périmètre d'implantation du comité d'entreprise au sein de l'entreprise est unique, prévoit l'existence de "délégués syndicaux d'établissement" et les moyens qui leur sont affectés est nécessairement dérogatoire au périmètre légal de désignation des délégués syndicaux ;
Qu'il en résulte que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'accord collectif d'entreprise du 14 mars 2003 prévoyait la possibilité de désigner des délégués syndicaux d'établissement malgré la mise en place d'un comité d'entreprise unique au sein de la société, et qui, en l'absence de précisions de l'accord collectif sur le périmètre des établissements distincts permettant la désignation de ces délégués syndicaux d'établissement, a fait ressortir que l'établissement de Genevilliers, périmètre de désignation de M. X..., constituait un établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la Société de traitement de presse (STP).
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté la société STP de sa demande en annulation de la désignation de délégué syndical au sein de l'établissement de Gennevilliers ;
AUX MOTIFS QU' en application des dispositions de l'article L 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières éjections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; que la jurisprudence a eu l'occasion à plusieurs reprises de rappeler que le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu lors des dernières élections pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement, à moins qu'un accord collectif ne déroge à la règle, en prévoyant un périmètre plus restreint pour leur désignation ; que les parties ne contestent d'ailleurs pas ces principes ; que s'agissant de l'existence ou non d'un accord dérogatoire, il y a lieu de constater premièrement que l'accord collectif du 14 mars 2003 dont se prévalent les défendeurs est toujours valide et n'est pas entaché d'une quelconque caducité du fait de l'entrée en vigueur par la loi du 20 août 2008 ; qu'en effet, les dispositions des articles L 2261-9 et suivants du même code rappellent qu'un accord collectif à durée indéterminée a vocation à s'appliquer et prend fin soit par la dénonciation des parties signataires, soit par sa mise en cause en raison notamment d'une fusion, cession, scission ou changement d'activité ; qu'au surplus, la jurisprudence n'impose pas que l'accord dérogatoire soit postérieur à la loi du 20 août 2008 ; qu'ainsi, son applicabilité à l'espèce n'est pas exclue du seul fait qu'il a été signé en 2003 ; qu'ensuite, sur le fond, cet accord concerne les « moyens accordés aux organisations syndicales à STP », définissant les dispositions spécifiques régissant l'exercice du droit syndical au sein de l'entreprise ; que son article 1er stipule le nombre d'heures de délégations accordé au délégué syndical d'établissement dès que l'établissement a un effectif supérieur à 50 salariés ; qu'il en résulte de facto que le périmètre de désignation d'un délégué syndical est l'établissement de plus de 50 salariés puisque nier l'existence du délégué syndical d'établissement reviendrait à supprimer les moyens accordés ; qu'enfin aucune disposition légale ne vient exiger que l'accord du 14 mars 2008 reçoive l'unanimité des syndicats pour être en conformité avec la loi du 20 août 2008 ; que de même, il ne peut être considéré que l'accord préélectoral du 5 juillet 2011 se substitue à celui du 14 mars 2003, dès lors que la question du périmètre de désignation des délègues syndicaux n'a pas du tout été abordée au sein de cet accord ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que par dérogation à la loi du 20 août 2008, le périmètre de désignation des délégués syndicaux a été restreint au niveau des établissements par l'accord d'entreprise du 14 mars 2003 et que M. X... a été valablement désigné le octobre 2011 en sa qualité de délégué syndical CGT de l'établissement de Gennevilliers ;
1°) ALORS QU' il résulte de la combinaison des articles L 2121-1 5°, L 2122-1, L 2141-10, L 2143-3 et L 2232-17 du code du travail issus de la loi du 20 août 2008 que le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement, sauf si un accord collectif conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi en dispose autrement ; que dès lors, en faisant application d'un accord collectif du 14 mars 2003 pour valider les désignations de délégués syndicaux effectuées dans le cadre d'un établissement distinct, postérieurement à l'élection du comité d'entreprise intervenue en octobre 2011 au sein d'un établissement unique, le tribunal d'instance a violé les dispositions précitées ;
2°) ALORS QUE l'article 1er de l'accord collectif du 14 mars 2003 « relatif aux moyens accordés aux organisations syndicales » rappelle seulement les règles légales applicables en matière de crédits d'heures alloués aux différents représentants du personnel, indiquant ainsi que le nombre d'heures pour le « délégué syndical d'entreprise » et pour le « délégué syndical d'établissement » est de 10, 15 ou 20 selon que l'entreprise ou l'établissement compte de 50 à 150 salariés, de 151 à 500 salariés ou plus de 500 salariés ; que ce texte, qui se réfère ainsi, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement, aussi bien à un « délégué syndical d'entreprise » qu'à un « délégué syndical d'établissement », ne détermine aucunement si le cadre de la mise en place des délégués syndicaux doit être l'entreprise ou l'établissement ; que dès lors en affirmant que ce texte fixait comme périmètre de désignation d'un délégué syndical l'établissement de plus de 50 salariés, le tribunal d'instance a violé la disposition conventionnelle en cause ;