CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10233 F
Pourvoi n° F 19-22.000
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021
Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-22.000 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A -commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié en son parquet général, palais de justice, rue Waldeck Rousseau, 49043 Angers cedex 01,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [K], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [K]
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré madame [K] irrecevable en son recours en révision ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 596 du code de procédure civile le délai du recours en révision est de deux mois et il ne court qu'à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. Il appartient à Mme [K] de justifier de ce qu'elle a agi en révision dans le délai prescrit par l'article 596 du code de procédure civile. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats par Mme [K] que le 14 avril 2016 le greffe du tribunal d'instance d'Angers lui a délivré un état des transcriptions de warrant agricole, certifiant qu'à cette date et depuis les cinq dernières années, il n'existait aucune transcription de warrant agricole et de privilèges inscrite au nom de L'EARL du Manoir de Versillé. C'est bien à compter de cette date que Mme [K] a eu connaissance du défaut d'inscription sur lequel elle fonde son recours en révision. Lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'événement qui fait courir le délai. Le délai de recours en révision venait donc à expiration le 14 juin 2016. Pour soutenir que son assignation du 22 novembre 2016 est intervenue dans le délai légal, Mme [K] se prévaut de l'interruption du délai attachée, selon elle, à toute demande d'aide juridictionnelle, faisant valoir qu'elle a déposé sa demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai de recours et qu'elle a fait délivrer son assignation dans le délai de deux mois ayant suivi la décision du bureau d'aide juridictionnelle qui a rejeté sa demande. L'effet interruptif que Mme [K] prétend attaché à sa demande d'aide juridictionnelle étant mis dans le débat par la demanderesse en révision elle-même il appartient à la cour : - de rappeler que l'article 38 du décret du 10 juillet 1991, dans sa version applicable à la cause, ne prête d'effet de report des délais à la demande d'aide juridictionnelle que pour les actions en justice devant être intentées avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d'appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, le recours en révision devant la cour d'appel n'entrant donc pas dans les prévisions de cet article , à la différence du recours en révision contre une décision rendue par une juridiction du premier degré, - de rappeler que l'article 38-1 du même décret dans sa rédaction applicable à la cause ne reportait le point de départ des délais que pour la signification de la déclaration d'appel et des conclusions devant la cour, - de constater qu'en toute hypothèse la décision de rejet d'aide juridictionnelle invoquée par Mme [K] vise certes une demande d'aide juridictionnelle formée le 14 juin 2016, mais qu'elle porte cependant sur une action à engager, en contentieux général hors baux d'habitation, devant le tribunal d'instance d'Angers (cf pièce N° 26 de Mme [K]) et non devant la cour, observation faite que la demande d'aide juridictionnelle elle-même n'est pas produite aux débats et qu'il n'appartient pas à la cour d'y suppléer. Il en résulte que Mme [K] n'est pas fondée à soutenir que sa demande d'aide juridictionnelle a interrompu son délai de recours en révision. Son recours sera dès lors déclaré irrecevable comme tardif pour avoir été formé par une assignation du 22 novembre 2016 » ;
ALORS premièrement QUE les articles 38 et 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, en leur rédaction applicable en l'espèce, n'excluent pas l'effet interruptif de la demande d'aide juridiction sur le recours en révision visant un arrêt d'appel ; qu'en décidant le contraire pour déclarer irrecevable, comme tardif, le recours en révision de madame [K] contre l'arrêt d'appel du 23 septembre 2015, la cour d'appel a violé les textes susmentionnés ;
ALORS deuxièmement et en toute hypothèse QUE l'évolution du droit de l'aide juridictionnelle, résultant du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, conduit à interpréter l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 en ce sens que l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle s'applique au recours en révision formé contre un arrêt d'appel ; qu'en jugeant que la demande d'aide juridictionnelle de madame [K] n'avait pas interrompu son délai de recours en révision contre l'arrêt d'appel du 23 septembre 2015 la cour d'appel a l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
ALORS troisièmement QU'en soulevant d'office, sans préalablement inviter les parties à s'en expliquer, le moyen pris de ce qu'il n'eût pas été avéré que la demande d'aide juridictionnelle de madame [K] concernait le recours en révision contre l'arrêt du 23 septembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS quatrièmement QU'en l'état de la date de la demande d'aide juridictionnelle de madame [K] (14 juin 2016), postérieure à l'arrêt du 23 septembre 2015 objet de son recours en révision, et cependant que les parties et le ministère public n'invoquaient pas une procédure autre que le recours en révision qui eût concerné madame [K] devant les juridictions angevines après l'arrêt du 23 septembre 2015, en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que cette demande d'aide juridictionnelle se rapportait au recours en révision, ce qui était inapte à caractériser qu'elle n'eût pas concerné le recours en révision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 38 et 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 en leur rédaction applicable en l'espèce.