CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 avril 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 352 F-D
Pourvoi n° J 19-22.164
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021
La société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Nord, a formé le pourvoi n° J 19-22.164 contre le jugement rendu le 21 juin 2019 par le juge du tribunal d'instance de Roubaix, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [B],
2°/ à Mme [M] [H], épouse [B],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la société BNP Personal Finance, société anonyme, chez GIE Neuilly contentieux, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Cofidis, société anonyme, chez GEIE Synergie, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la société Oney Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à la société Franfinance UCR de Lille, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Roubaix, 21 juin 2019),
rendu en dernier ressort, une commission de surendettement, après avoir déclarée recevable la demande de M. et Mme [B] tendant au traitement de leur situation financière, a saisi le juge d'un tribunal d'instance d'une demande de vérification de créances, dont celle de la société Crédit immobilier de France développement (la banque).
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
2. La banque fait grief au jugement d'écarter du dossier de surendettement de M. [S] [B] et de Mme [M] [H] épouse [B] sa créance au titre du prêt immobilier n° 7059097/700000100109241, alors « qu'il est de l'office du juge saisi d'une demande de vérification des créances d'un débiteur surendetté de demander à toute partie toute pièce justificative qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'il en résulte que le juge, pour écarter la créance de la procédure de surendettement, ne peut se borner à considérer que les pièces produites par le créancier sont insuffisantes pour établir sa créance, non contestée en son principe par le débiteur, s'il ne l'a pas invité à verser aux débats les pièces de nature à établir la créance ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a constaté que Mme [B] ne contestait pas le principe du capital restant dû à l'exposante au titre du prêt immobilier ; qu'il a pourtant jugé « inexploitable » le tableau d'amortissement produit qui n'aurait pas précisé les dates d'échéance, et « incomplet » l'historique de compte versé aux débats par la société Crédit immobilier de France ; qu'en rejetant la créance à ce titre sans aucunement inviter l'exposante à produire des documents prétendument exploitables et complets, le tribunal d'instance a violé les articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation :
3. Il résulte de ces textes que lorsque la créance n'est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l'écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans l'inviter préalablement à les produire.
4. Pour écarter la créance de la banque du plan de surendettement, le jugement retient que celle-ci a produit un tableau d'amortissement inexploitable ne précisant pas les dates de chaque échéance et un historique de compte incomplet.
5. En statuant ainsi, sans avoir demandé la production de ces pièces à la banque dont la créance n'était pas contestée dans son principe, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté du dossier de surendettement de M. [S] [B] et de Mme [M] [H] épouse [B] la créance de la société Crédit immobilier de France développement au titre du prêt immobilier n° 7059097/700000100109241, le jugement rendu le 21 juin 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Roubaix ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France développement
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir écarté du dossier de surendettement de M. [S] [B] et de Mme [M] [H] épouse [B] la créance de la société Crédit Immobilier de France au titre du prêt immobilier n° 7059097/700000100109241 ;
aux motifs que « sur la créance du Crédit Immobilier de France (n° 7059097/700000100109241) : qu'en l'espèce, la société Crédit Immobilier de France produit l'offre de prêt immobilier souscrite le 19 novembre 2010 par les époux [B] portant sur la somme de 120 407 euros remboursable par mensualités de 489,87 euros suivant un taux annuel effectif global de 5,14 % ; qu'elle produit un tableau d'amortissement inexploitable dans la mesure où il ne précise pas les date de chaque échéance ; que l'historique de compte par elle produit est incomplet ; que sa créance au titre du prêt immobilier n° 7059097/700000100109241 sera donc écartée » ;
alors 1°/ qu'il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit que lui est soumis ; que l'extrait du tableau d'amortissement du prêt principal du mois de janvier 2018 au mois d'avril 2019 produit pas l'exposante indiquait clairement et sans équivoque ; qu'en retenant que la banque « produit un tableau d'amortissement inexploitable dans la mesure où il ne précise pas les dates de chaque échéance », la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
alors 2°/ qu'en l'absence de contestation des créances en leur principe, le juge saisi d'une demande de vérification des créances ne peut écarter une créance de la procédure de surendettement au prétexte que n'est pas produit par le créancier un historique complet des paiements depuis l'origine des contrats, la production d'un décompte actualisé de la créance étant alors suffisante ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a lui-même constaté que Mme [B] avait indiqué lors de l'audience « qu'elle ne conteste pas le montant du capital restant dû au Crédit Immobilier de France de 116 955,09 euros » (jugement, p. 2, alinéa 4) ; qu'en écartant pourtant la créance de l'exposante au prétexte que « l'historique de compte par elle produit est incomplet » (jugement, p. 3, alinéa 6), le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation ;
alors et en tout état de cause 3°/ qu'il est de l'office du juge saisi d'une demande de vérification des créances d'un débiteur surendetté de demander à toute partie toute pièce justificative qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'il en résulte que le juge, pour écarter la créance de la procédure de surendettement, ne peut se borner à considérer que les pièces produites par le créancier sont insuffisantes pour établir sa créance, non contestée en son principe par le débiteur, s'il ne l'a pas invité à verser aux débats les pièces de nature à établir la créance; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a constaté que Mme [B] ne contestait pas le principe du capital restant dû à l'exposante au titre du prêt immobilier ; qu'il a pourtant jugé « inexploitable » le tableau d'amortissement produit qui n'aurait pas précisé les dates d'échéance, et « incomplet » l'historique de compte versé aux débats par la société Crédit Immobilier de France ; qu'en rejetant la créance à ce titre sans aucunement inviter l'exposante à produire des documents prétendument exploitables et complets, le tribunal d'instance a violé les articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation.