CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10230 F
Pourvoi n° Q 19-23.480
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021
M. [E] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-23.480 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) [Localité 1], société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. [S], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val-de-France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [S]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté M. [S] de ses demandes tendant à voir constater la caducité de l'hypothèque judiciaire provisoire du 19 décembre 2016 et à voir ordonner la mainlevée de l'hypothèque provisoire du 19 décembre 2016 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « si la dénonciation du 22 décembre 2016 ne comporte pas indication du montant pour lequel la créance est inscrite, cela ne peut contrairement aux allégations de M. [S] constituer une nullité de fond, dès lors que la dénonciation communiquée par Monsieur [S] contient en annexe et avant la feuille des modalités de remise de l'acte, un bordereau d'inscription d'hypothèque détaillé comportant en sa page 3 un décompte de créance.
Le premier juge a à bon droit estimé que l'acte litigieux n'était affecté que d'une irrégularité de forme soumise à établissement de la preuve d'un grief par le demandeur, au motif que la dénonciation hypothécaire constitue un acte de procédure au sens de l'article 114 du Code de procédure civile et non un acte d'exécution.
Si la signification d'une hypothèque inscrite en vertu des articles R. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution constitue bien un acte de la procédure de recouvrement et donc un acte d'exécution, les dispositions légales afférentes aux nullités de forme et de fond des actes de procédure lui restent applicables, la distinction entre acte de procédure et acte d'exécution faite par le premier juge n'étant pas opérante.
La demande de M. [S] visant à faire accroire une nullité de fond rendant l'inscription caduque est donc rejetée ; quant à la nullité de forme existante, elle ne lui occasionne aucun grief, puisque le bordereau d'inscription annexé et formant partie de la dénonciation contient un décompte détaillé de la créance informant M. [S] précisément du montant de la créance » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « selon l'article R 532-5 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
2° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article R. 512-1 ;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6 ;
Attendu que cet acte constitue bien, contrairement à ce que soutient le demandeur, un acte de procédure soumis aux dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l'acte en cause en date du 22 décembre 2016 ne mentionne pas le quantum de la dette ;
Attendu que la nullité ne saurait être prononcée, s'agissant d'une irrégularité de forme, que pour autant qu'un grief soit retenu, conformément à l'article 114 du Code de procédure civile ; que la preuve en fait défaut en l'espèce, et ce d'autant plus que la société Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Val de France a produit un décompte de créance, et que Monsieur [E] [S] s'est vu dénoncer le 10 juillet 2013 une déclaration de créance dans le cadre d'une saisie immobilière et qu'un commandement à fin de saisie-vente lui avait été délivré le 29 avril 2015 ; qu'il est donc pleinement informé de sa dette ; que de surcroît, il sera rappelé que l'intéressé garde la possibilité de contester les comptes en justice, ce qu'il n'a pas fait à ce jour » ;
ALORS QUE la dénonciation de l'hypothèque, comme l'inscription d'hypothèque, constitue un acte d'exécution et non un acte de procédure, de sorte qu'elle n'est pas soumise au régime des nullités pour vice de forme des actes de procédure ; qu'en subordonnant néanmoins la nullité de la dénonciation de l'hypothèque provisoire, dont elle avait constaté l'irrégularité faute de mentionner le montant de la créance, à la preuve d'un grief, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile par fausse application, ensemble l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution.