CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10232 F
Pourvoi n° G 20-14.784
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021
M. [N] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-14.784 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [D], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [R], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [D]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé le commandement d'avoir à quitter les lieux du 1er avril 2019, à la requête de M. [N] [D] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Si, en vertu de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, il appartient cependant à ce magistrat de vérifier que les conditions de l'exécution forcée sont réunies, étant précisé qu'en application de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, une expulsion ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice qui l'aurait ordonnée ou autorisée.
En l'espèce, le commandement du 1er avril 2019 sommant l'épouse d'avoir à quitter les lieux, faute de quoi il serait procédé à son expulsion forcée se base expressément sur l'arrêt du 24 octobre 2018 dont le dispositif est ainsi libellé :
"attribue la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2]) à l'épouse à titre gratuit jusqu'au 31 mars 2019 et dit qu'à compter de cette date elle devra avoir quitté les lieux, faute de quoi elle pourrait en être expulsée au besoin avec l'assistance de la force publique ou d'un serrurier ".
L'emploi du conditionnel ne permet pas de considérer que l'expulsion a été ordonnée par la décision, ce d'autant que le mari n'avait demandé dans ses conclusions de première instance et d'appel la fixation d'une date butoir qu'à la seule fin d'obtenir à compter de cette date une indemnité d'occupation à la charge de l'épouse pour jouissance du bien indivis à titre onéreux.
L'arrêt du 9 janvier 2019 corrobore cette interprétation, en refusant l'action en retranchement sollicité par l'épouse, au motif que la cour "n'a pas ordonné l'expulsion de Madame [R]", quand bien même cet arrêt ajoute de manière sibylline que si l'épouse ne souhaitait pas respecter la décision rendue, il appartenait à celui qui détient un titre exécutoire de le mettre en oeuvre, sauf à considérer que la cour invitait ainsi l'époux à assigner en référé expulsion l'épouse qui entendrait se maintenir dans les lieux au-delà des délais impartis sans le consentement de son mari.
Il n'en demeure pas moins qu'en cas de difficulté d'interprétation, l'obligation devait être interprétée en faveur de celle qui y était soumise, et tant l'emploi du conditionnel dans l'arrêt servant de base aux poursuites que l'affirmation postérieure de la cour précisant que l'arrêt initial n'avait pas ordonné l'expulsion, s'opposent à considérer que Monsieur [D] pouvait faire expulser son épouse sur la base de l'arrêt du 24 octobre 2018.
Dans ces conditions c'est à bon droit que le premier juge a considéré que Monsieur [D] ne justifiait pas d'un titre exécutoire ordonnant ou autorisant expressément l'expulsion de son épouse et qu'en l'état la seule sanction pour l'épouse à se maintenir dans les lieux consistait à mettre à sa charge une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2019 » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« En application de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, une expulsion ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice qui l'a ordonnée ou autorisée.
En l'espèce, par arrêt du 24 octobre 2018, la cour d'appel de Montpellier a notamment attribué "la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2] à l'épouse (NDLR [E] [R]) à titre gratuit jusqu'au 31 mars 2019 et dit qu'à compter de cette date, elle devra avoir quitté les lieux, faute de quoi elle pourrait en être expulsée, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier".
Par arrêt du 9 janvier 2019, la même cour a rejeté la requête de [E] [R] qui lui reprochait d'avoir statué ultra petita puisque [N] [D] n'avait pas sollicité son expulsion. La juridiction précisait ainsi, dans les motifs de sa décision, que "la cour n'a pas ordonné l'expulsion de [N] [D] [sic], puisqu'il lui appartient de prendre ses dispositions pour quitter d'elle-même l'appartement, dans les délais qui lui sont impartis".
Ainsi, faute de titre exécutoire ordonnant ou autorisant expressément son expulsion, le commandement de quitter les lieux signifié à [E] [R] le 1er avril 2019 est entaché de nullité » ;
1°) ALORS QUE la décision de justice exécutoire en vertu de laquelle l'expulsion est poursuivie, doit avoir ordonné ou autorisé l'expulsion, si bien qu'en considérant que le dispositif de l'arrêt du 24 octobre 2018, indiquant que la jouissance du domicile conjugal est attribuée « à l'épouse à titre gratuit jusqu'au 31 mars 2019 et dit qu'à compter de cette date, elle devra avoir quitté les lieux, faute de quoi elle pourrait en être expulsée au besoin avec l'assistance de la force publique ou d'un serrurier », ne permettait pas de considérer que l'expulsion avait été ordonnée par la décision, pour en déduire qu'il ne pouvait servir de base au commandement de quitter les lieux délivré le 1er avril 2019, quand ce dispositif autorisait à tout le moins l'expulsion de l'épouse à compter de cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le dispositif de l'arrêt du 24 octobre 2018, à tout le moins, n'autorisait pas l'expulsion de l'épouse à compter du 1er avril 2019, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes du dispositif de son arrêt du 24 octobre 2018, la cour d'appel de Montpellier, statuant sur appel de l'ordonnance de non-conciliation du 7 mai 2018, a « attribu[é] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2] à l'épouse à titre gratuit jusqu'au 31 mars 2019 et dit qu'à compter de cette date, elle devra avoir quitté les lieux, faute de quoi elle pourrait en être expulsée, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier » ; qu'il en résulte que l'expulsion de l'épouse avait été autorisée par cet arrêt ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. [D] en fixation d'astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la libération des lieux par Mme [R] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Si, en vertu de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, il appartient cependant à ce magistrat de vérifier que les conditions de l'exécution forcée sont réunies, étant précisé qu'en application de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, une expulsion ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice qui l'aurait ordonnée ou autorisée.
En l'espèce, le commandement du 1er avril 2019 sommant l'épouse d'avoir à quitter les lieux, faute de quoi il serait procédé à son expulsion forcée se base expressément sur l'arrêt du 24 octobre 2018 dont le dispositif est ainsi libellé :
"attribue la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2]) à l'épouse à titre gratuit jusqu'au 31 mars 2019 et dit qu'à compter de cette date elle devra avoir quitté les lieux, faute de quoi elle pourrait en être expulsée au besoin avec l'assistance de la force publique ou d'un serrurier ".
L'emploi du conditionnel ne permet pas de considérer que l'expulsion a été ordonnée par la décision, ce d'autant que le mari n'avait demandé dans ses conclusions de première instance et d'appel la fixation d'une date butoir qu'à la seule fin d'obtenir à compter de cette date une indemnité d'occupation à la charge de l'épouse pour jouissance du bien indivis à titre onéreux.
L'arrêt du 9 janvier 2019 corrobore cette interprétation, en refusant l'action en retranchement sollicité par l'épouse, au motif que la cour "n'a pas ordonné l'expulsion de Madame [R]", quand bien même cet arrêt ajoute de manière sibylline que si l'épouse ne souhaitait pas respecter la décision rendue, il appartenait à celui qui détient un titre exécutoire de le mettre en oeuvre, sauf à considérer que la cour invitait ainsi l'époux à assigner en référé expulsion l'épouse qui entendrait se maintenir dans les lieux au-delà des délais impartis sans le consentement de son mari.
Il n'en demeure pas moins qu'en cas de difficulté d'interprétation, l'obligation devait être interprétée en faveur de celle qui y était soumise, et tant l'emploi du conditionnel dans l'arrêt servant de base aux poursuites que l'affirmation postérieure de la cour précisant que l'arrêt initial n'avait pas ordonné l'expulsion, s'opposent à considérer que Monsieur [D] pouvait faire expulser son épouse sur la base de l'arrêt du 24 octobre 2018.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que Monsieur [D] ne justifiait pas d'un titre exécutoire ordonnant ou autorisant expressément l'expulsion de son épouse et qu'en l'état, la seule sanction pour l'épouse à se maintenir dans les lieux consistait à mettre à sa charge une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2019, sans relever par conséquent à ce titre du prononcé d'une astreinte, Madame [R] demeurant à ce jour propriétaire indivise de l'immeuble et Monsieur [D] ne bénéficiant pour sa part d'aucune décision d'attribution à son profit exclusif » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« En application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l'espèce, il est constant que [E] [R] est propriétaire indivise des lieux litigieux, de sorte que son occupation privative la rend redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de [N] [D].
Il n'y a donc pas lieu d'assortir d'une astreinte la simple invitation qui lui a été faite d'avoir à quitter les lieux pour les laisser vacants, [N] [D] ne bénéficiant pour sa part d'aucune décision d'attribution à son profit » ;
ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes du dispositif de son arrêt du 24 octobre 2018, la cour d'appel de Montpellier, statuant sur appel de l'ordonnance de non-conciliation du 7 mai 2018, a « attribu[é] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2] à l'épouse à titre gratuit jusqu'au 31 mars 2019 et dit qu'à compter de cette date, elle devra avoir quitté les lieux, faute de quoi elle pourrait en être expulsée, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier » ; qu'en considérant, pour rejeter la demande tendant à assortir d'une astreinte le maintien dans les lieux de Mme [R] à partir du 1er avril 2019, qu'aux termes de cette décision, celle-ci avait seulement été « invitée » à quitter les lieux sous la seule sanction du paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2019, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 24 octobre 2018, a méconnu le principe susvisé.