CIV. 2
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 avril 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 343 F-D
Pourvoi n° B 19-25.929
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021
Mme [I] [W], domiciliée chez M. [V], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-25.929 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [K],
2°/ à Mme [A] [V] [D], épouse [K],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [W], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2019), M. et Mme [K], devenus en 2006 propriétaires d'un appartement à usage d'habitation donné à bail à Mme [W], ont assigné celle-ci devant un juge d'un tribunal d'instance à fin de résiliation du bail et d'expulsion à raison d'un arriéré de loyers et de charges.
2. Le tribunal, par jugement du 12 avril 2017, a constaté le désistement de leur demande de résiliation du bail et les a condamnés au paiement de sommes au profit de Mme [W].
3. M. et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement.
Sur le premier moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions, de dire que la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen et de la condamner au paiement d'une certaine somme au profit de M et Mme [K] alors « que les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les fins de non-recevoir et demandes présentées par les appelants dans le dispositif de leurs dernières conclusions ; qu'en ayant jugé que les conclusions d'intimée du 18 juin 2019 étaient irrecevables, faute de mention du domicile exact de Mme [W], quand cette fin de non-recevoir ne figurait pas dans le dispositif des dernières conclusions de M. et Mme [K], la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ce texte que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel.
6. Pour déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme [W] le 18 juin 2019, l'arrêt retient que cette dernière a quitté les lieux et n'a pas fourni sa nouvelle adresse soit par nouvelle constitution, soit par l'indication de cette nouvelle adresse dans ses dernières conclusions, que bien au contraire l'adresse indiquée n'y figure pas, qu'interrogé à l'audience sur ce point, son conseil n'a pas fourni de précision et n'a pas contesté que l'adresse indiquée ne pouvait être que fausse, que cette situation qui fait obstacle à la mise à exécution de la présente décision, et pour ce motif fait forcément grief aux appelants. Il en conclut que cela est contraire aux prescriptions des articles 960 et 961 combinées du code de procédure civile, et rend les demandes de Mme [W] en cause d'appel irrecevables.
7. En statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de l'inexactitude de l'adresse de Mme [W] mentionnée dans ses dernières conclusions ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de M. et Mme [K], la cour d'appel, qui ne pouvait ni statuer sur cette fin de non-recevoir ni la relever d'office, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [K] à payer à Mme [W] la somme globale de 3000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [W].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions d'appel de Mme [W], datées du 18 juin 2019, et de l'avoir en conséquence, ayant jugé qu'elle n'était saisie d'aucune demande ni d'aucun moyen de la part de Mme [W], condamnée à régler aux époux [K] la somme de 7.289,59 € ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité des conclusions de [I] [W], ainsi qu'il vient de l'être mentionné, [I] [W] a quitté les lieux et n'a pas fourni sa nouvelle adresse soit par nouvelle constitution, soit par l'indication de cette nouvelle adresse dans ses dernières conclusions ; que bien au contraire l'adresse indiquée n'y figure pas ; qu'interrogé à l'audience sur ce point, son conseil n'a pas fourni de précision et n'a pas contesté que l'adresse indiquée ne pouvait être que fausse ; que cette situation qui fait obstacle à la mise à exécution de la présente décision, et pour ce motif fait forcément grief aux appelants, et est contraire aux prescriptions des articles et 961 combinées du code de procédure civile, rend les demandes de [I] [W] en cause d'appel irrecevables ; qu'il y a ainsi lieu de faire droit à la demande des appelants sur ce point ;
1. ALORS QUE les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les fins de non-recevoir et demandes présentées par les appelants dans le dispositif de leurs dernières conclusions ; qu'en ayant jugé que les conclusions d'intimée du 18 juin 2019 étaient irrecevables, faute de mention du domicile exact de Mme [W], quand cette fin de non-recevoir ne figurait pas dans le dispositif des dernières conclusions des époux [K], la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE si les dernières conclusions de l'intimée sont déclarées irrecevables, la cour d'appel demeure saisie des demandes et des moyens formulés par elle dans ses conclusions précédentes ; qu'en ayant refusé de se prononcer sur les demandes et moyens présentés par Mme [W], motif pris de l'irrecevabilité des dernières conclusions de l'intimée présentées le 18 juin 2019, quand les juges d'appel demeuraient saisis de ses premières conclusions d'intimée du 4 juin 2019, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE l'intimé n'a pas à fournir sa nouvelle adresse modifiée en cours de procédure ; qu'en ayant déclaré les dernières conclusions de Mme [W], déposées le 18 juin 2019, irrecevables faute de mentionner son changement d'adresse, quand il résultait de la pièce n° 33 (procès-verbal de constat d'état des lieux et de remise des clés), sur laquelle les appelants avaient particulièrement insisté, que c'était précisément à cette date que la remise des clés du logement sis [Adresse 3] avait eu lieu, de sorte qu'au jour du dépôt des dernières conclusions de l'intimée, l'adresse déclarée par Mme [W] était toujours exacte, la cour d'appel a violé les articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
4. ALORS QUE si l'adresse de l'intimée portée sur ses dernières conclusions est erronée ou manquante, l'irrégularité peut être couverte jusqu'à ce que le juge statue ; qu'en ayant jugé que les époux [K] pouvaient se prévaloir d'un véritable grief du fait que Mme [W] n'avait pas indiqué sa nouvelle adresse sur ses dernières conclusions du 18 juin 2019, en s'appuyant sur le fait, purement hypothétique, qu'ils seraient empêchés d'exécuter l'arrêt, et ce alors même que l'adresse de l'intimée était indiquée en première page de l'arrêt, de sorte qu'en tout état de cause l'irrégularité dénoncée avait été couverte avant que le juge statue, la cour d'appel a violé les articles 126, 960 et 961 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, ayant déclaré irrecevables les conclusions d'appel de Mme [W], débouté celle-ci de sa demande en répétition de l'indu de charges, accueillie en première instance, et de l'avoir en conséquence condamnée à régler aux époux [K] la somme de 7.289,59 € ;
AUX MOTIFS QUE sur les sommes dues en répétition de l'indu, les sommes réclamées concernent les années 2007 à 2012 ; que cependant, ainsi que le soulignent à juste titre les appelants, les demandes ne peuvent en raison de la prescription de trois ans, que concerner les charges postérieures au 11 novembre 2011, en raison de la date de l'action engagée devant le juge des référés ; que, au surplus, le Tribunal s'est fondé, pour retenir que des trop-perçus de charges étaient dus, que les sommes réclamées par le bailleur n'étaient pas suffisamment étayées ; que cependant le même jugement ne discute pas le fait que les charges litigieuses aient effectivement bien été payées par le bailleur à la copropriété ; que [I] [W] elle-même était allée protester envers le syndic de la copropriété pour se plaindre du montant des charges qu'elle trouvait excessif, ce qui revient à dire qu'elle ne contestait pas le montant des charges acquittées par le bailleur ; que par ailleurs la Cour relève, ainsi que le soulignent à bon droit les appelants, que [I] [W] n'avait fourni devant les premiers juges que la deuxième page des relevés de charges, alors que sur la première page figurait l'entier détail ; que dès lors le moyen manque en fait et qu'il convient d'infirmer le jugement sur ce point ;
1. ALORS QUE les juges du fond doivent répondre à toutes les conclusions opérantes des parties ; qu'en ayant jugé que Mme [W] était redevable d'un arriéré de charges, quand elle avait pourtant démontré (conclusions du 4 juin 2019, p. 4 à 12) que les époux [K] devaient au contraire lui rembourser des charges qu'elle avait acquittées sans les devoir et ce, depuis le 7 septembre 2007, la prescription ayant été interrompu à plusieurs reprises, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE si l'intimé ne conclut pas ou si ses conclusions sont déclarées irrecevables, la cour d'appel doit réfuter les motifs du jugement qui accueillait ses demandes ; qu'en ayant débouté Mme [W] de sa demande en répétition de l'indu de charges qu'elle avait présentée, sans réfuter les motifs du jugement ayant accueilli la demande de Mme [W], au motif que les époux [K] ne lui avaient fourni aucun justificatif des charges récupérables, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR, ayant déclaré irrecevables les conclusions d'appel de Mme [W], en conséquence condamné celle-ci à régler aux époux [K] la somme de 7.289,59 € au titre d'un arriéré de loyers et de charges ;
AUX MOTIFS QUE sur les loyers, les époux [K] établissent par des calculs qui ne sont pas contestés, qu'il convient de se placer au 8 novembre 2011, date de départ de la prescription, pour apprécier la réévaluation des loyers en fonction du dernier indice publié à cette période de l'année, et qu'ils sont ainsi créditeurs de la somme de 2.923,83€ ; que la Cour retient ces calculs ; que sur les charges, les époux [K] retiennent une somme à la charge de 492,02€ à leur bénéfice ; que la Cour tient ces calculs pour exacts ; qu'ils font encore valoir que [I] [W] a opéré de son chef une retenue de 310,74€ en raison d'une "compensation" non-justifiée en février 2012, et une autre opération du même type de 314€ le 23 juillet 2014 ; que de même elle n'a pas réglé les taxes d'enlèvement des ordures ménagères de 195€ pour 2015 et de 197€ pour 2016 ;
1. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé qu'un arriéré de loyers et de charges était dû par Mme [W] aux époux [K], sans répondre aux conclusions de l'intimée du 4 juin 2019 (p. 4 à 14), démontrant que Mme [W] ne devait rien à ce titre, mais qu'elle avait au contraire trop payé, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE si l'intimé ne conclut pas ou si ses conclusions sont déclarées irrecevables, la cour d'appel doit réfuter les motifs du jugement qui accueillait ses demandes ; qu'en ayant condamné Mme [W] à payer un arriéré de loyers, sans réfuter les motifs du jugement ayant retenu que les époux [K] avaient reconnu devoir à la preneuse un indu de loyer de 1.199,59 €, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.