CIV. 2
SGP
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10223 F
Pourvoi n° R 20-12.882
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021
M. [D] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-12.882 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [I] [R], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [T] [T], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Floréal-Sud,
3°/ à M. [M] [U], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Floréal-Sud,
4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, 20 place Verdun, 13616 Aix-en-Provence,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [A], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [R], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [U], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Floréal-Sud, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à M. [A] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [T], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Floréal-Sud.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [A] et le condamne à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros et à M. [U], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Floréal-Sud, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [A]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par M. [A] ;
AUX MOTIFS QU'il se déduit de l'article 546 du code de procédure civile que seul l'intervenant volontaire à titre principal peut interjeter appel du jugement rendu en première instance ; qu'or, en qualité d'actionnaire, M. [A] n'a aucun droit propre à défendre dans l'instance destinée à statuer sur la liquidation judiciaire de la Sci Floréal-sud ; qu'il ne peut donc être considéré comme un intervenant volontaire principal au sens de l'article 329 du code de procédure civile ; que cette analyse s'impose d'autant qu'il s'évince des dispositions combinées des articles L. 661-1 et L. 661-2 du code de commerce que l'actionnaire d'une société civile, même représenté, n'a pas la qualité de partie au jugement prononçant la liquidation judiciaire de cette société de sorte que seule la tierce opposition lui est ouverte comme voie de recours ;
1/ ALORS QUE l'intervenant volontaire à titre principal est partie à l'instance et peut exercer la voie de l'appel ; que l'associé d'une Sci qui a conclu en première instance en élevant une prétention qui lui est propre aux fins de s'opposer au prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard de la Sci, qui a été entendu comme partie par le tribunal et qui s'est vu notifier le jugement, est recevable à en interjeter appel, seule voie de recours qui lui est ouverte, sa qualité de partie lui fermant la voie de recours de la tierce-opposition ; qu'il est constant que M. [A] était intervenu en première instance, représenté par son conseil, avait conclu en élevant une prétention qui lui était propre en contestant l'état de cessation des paiements et les conditions d'une liquidation judiciaire, qu'il avait été entendu comme partie par le tribunal ; qu'en estimant que M. [A] n'était pas partie à l'instance, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et a violé les articles 329 et 546 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE l'intervenant volontaire à titre principal est partie à l'instance et peut exercer la voie de l'appel ; que l'associé d'une Sci qui a conclu en première instance en élevant une prétention qui lui est propre aux fins de s'opposer au prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard de la Sci, qui a été entendu comme partie par le tribunal, et qui s'est vu notifier le jugement, est recevable à en interjeter appel, seule voie de recours qui lui est ouverte, sa qualité de partie lui fermant la voie de recours de la tierce-opposition ; que la recevabilité de cette intervention volontaire à titre principal est sans incidence sur le droit de cette partie à d'interjeter appel ; qu'en retenant, pour déclarer l'appel irrecevable, que M. [A] n'avait aucun droit propre à défendre et qu'il ne peut donc être considéré comme un intervenant volontaire principal au sens de l'article 329 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les articles 329 et 546 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE le droit d'interjeter appel appartient à toute personne qui était partie à l'instance et notamment à l'intervenant volontaire à titre principal ; que l'associé d'une Sci qui a conclu en première instance aux fins de s'opposer au prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard de la Sci, qui a été entendu par le tribunal comme partie et qui s'est vu notifier le jugement, est recevable à en interjeter appel, seule voie de recours qui lui est ouverte, sa qualité de partie lui fermant la voie de recours de la tierce-opposition ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer l'appel irrecevable, que M. [A] n'avait aucun droit propre à défendre, sans rechercher, si en intervenant volontairement en première instance aux fins de contester l'état de cessation des paiements de la Sci dont il est associé, ce dernier n'avait pas élevé une prétention qui lui était propre et avait la qualité d'intervenant volontaire à titre principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 329 et 546 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE le droit effectif au juge implique que l'associé d'une Sci qui a conclu en première instance en élevant une prétention qui lui est propre pour s'opposer au prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard de la Sci, qui a été entendu comme partie par le tribunal et qui s'est vu notifier le jugement, est recevable à en interjeter appel, seule voie de recours qui lui est ouverte, sa qualité de partie lui fermant la voie de recours de la tierce-opposition ; qu'en jugeant qu'il s'évince des dispositions combinées des articles L. 661-1 et L 661-2 du code de commerce que l'actionnaire d'une société civile, même représenté, n'a pas la qualité de partie au jugement prononçant la liquidation judiciaire de cette société de sorte que seule la tierce opposition lui est ouverte comme voie de recours, quand la tierce opposition ne pouvait être exercée par M. [A] qui était intervenu à titre principal en première instance, la cour d'appel a commis un excès de pourvoir et a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.