CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10226 F
Pourvoi n° U 19-25.945
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021
La société Etienne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-25.945 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Franfinance location, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Etienne, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Franfinance location, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etienne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etienne et la condamne à payer à la société Franfinance location la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Etienne
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que la société Etienne n'a pas pris de conclusions à l'encontre de l'intimée dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et D'AVOIR déclaré caduque sa déclaration d'appel ;
AUX MOTIFS QUE le conseiller de la mise en état pouvait, sans excéder les pouvoirs qu'il tient de l'article 914 du code de procédure civile, constater que les seules conclusions d'appel dirigées par la société Etienne, appelante, contre la société Franfinance location, intimée, avaient été déposées le 23 octobre 2018, après l'expiration du délai de l'article 908 du code de procédure civile, les conclusions transmises le 27 avril 2018, dirigées, tant dans leur rubrum que dans leur dispositif, contre la société Franfinance, entité juridique distincte de l'intimée, non partie à la procédure ne répondant pas aux exigences de l'article 910-1, en ce qu'elles ne déterminent pas l'objet du litige opposant les parties à la procédure d'appel et n'ayant de ce fait pu interrompre le délai de l'article 908 ; qu'à supposer que ces conclusions aient été entachées d'une erreur matérielle, comme le soutient l'appelante, il lui appartenait de réparer cette erreur dans le délai susdit ;
ALORS, 1°), QUE la caducité de la déclaration d'appel prévue par les articles 908 et 911 du code de procédure civile n'est encourue qu'en cas de défaut de dépôt au greffe des conclusions d'appel dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel, et de leur signification à la partie adverse dans ce même délai ou, si celle-ci n'a pas constitué avocat, dans un délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel ; qu'en retenant, pour déclarer caduque la déclaration d'appel de la société Etienne, que les conclusions d'appel du 27 avril 2018 dirigées tant dans leur rubrum que dans leur dispositif contre la société Franfinance, entité juridique distincte de l'intimée, n'ont pas interrompu le délai de l'article 908 du code de procédure civile, cependant que l'appelant avait adressé au greffe, par le réseau privé virtuel avocat, ses conclusions d'appelant dans le délai de trois mois et les avait notifiées à l'avocat de l'intimée, la cour d'appel, qui a retenu une hypothèse de caducité de la déclaration d'appel que la loi ne prévoit pas, a violé les articles 908, 910-1 et 911 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE statuant dans le champ de compétence du conseiller de la mise en état, la cour d'appel ne peut se prononcer sur la qualité à agir des parties ; qu'en refusant de prendre en considération les conclusions d'appel du 27 avril 2018 au prétexte qu'elles étaient dirigées contre une entité juridique distincte de l'intimée, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 908, 910-1, 911 et 914 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE la mention erronée, dans les conclusions de l'appelant, de la dénomination sociale de l'intimée ne constitue qu'une irrégularité pour vice de forme n'entraînant la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ; qu'en retenant, pour refuser de prendre en considération les conclusions déposées le 27 avril 2018, qu'à supposer que ces conclusions aient été entachées d'une erreur matérielle, il appartenait à l'appelante de réparer cette erreur dans le délai qui lui était imparti pour conclure, sans caractériser, ainsi qu'elle y était invitée, l'existence d'un grief causé à l'intimée par l'erreur affectant son nom dans les conclusions de l'appelante, la cour d'appel a violé les articles 114, 908, 910-1 et 911 du code de procédure civile.