CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10229 F
Pourvoi n° Z 20-10.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021
1°/ M. [A] [X],
2°/ Mme [X] [S], épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 1] et pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [E] [X] et [D] [X],
ont formé le pourvoi n° Z 20-10.061 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la sécurité sociale des indépendants, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits du régime social des indépendants (RSI) [Localité 2],
3°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société MACIF, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme [X], pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [E] et [D] [X], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [X], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal et à Mme [S], épouse [X], en sa qualité de représentante légale, de leurs enfants mineurs, [E] et [D] [X], du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], la sécurité sociale des indépendants venant aux droits du régime social des indépendants (RSI) [Localité 2] et la société Allianz IARD.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne à payer à la société MACIF la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X]
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [X] [E] de l'action qu'elle a formée contre la société Macif, pour voir rectifier les motifs et dispositif du jugement rendu, le 27 juin 2017, par le tribunal de grande instance de Paris, de la façon suivante : p. 9, 1er alinéa, au lieu de « soit une perte de 69 727 € 95 », « soit une perte de 108 258 € 63 », et p. 14, par ces motifs, 2e chef, au lieu de « condamne la Macif à payer à Mme [X] [S] épouse [X] la somme de 137 996 € 12 à titre de réparation de son préjudice corporel », « condamne la Macif à payer à Mme [X] [S] épouse [X] la somme de 176 526€ 80 à titre de réparation de son préjudice corporel » ;
AUX MOTIFS QUE, dans le jugement du 27 juin 2017, « la motivation du tribunal [de grande de Paris] au titre de la perte de gains professionnels actuels est la suivante : / [
] / "Dans ces conditions, compte tenu de la volatilité des revenus dégagés par Mme [X] et de la difficulté à appréhender ses pertes réelles, ce qui ressort bien des deux méthodes de calcul proposées par les parties, le tribunal, au vu des explications qui précèdent, estime que le préjudice de la victime le plus proche de la réalité consiste à prendre comme base la somme de 33 443 € et de l'augmenter annuellement de 9,31 % conformément à ce qui a été observé de 2011 à 2015, soit : / 2009 : 34 443 € – 25 171 € perçus = 9 272 €, 9 272 € x 9,31 % = 10 135 € € 22 / 2010 : 34443 € – 5 223 € = 29 220 €, 29 220 € x 9,31 %= 31 940 € 38 / 2011 : 34 443 € – 9 261 € perçus = 25 182 €, 25182 €
x 9,31 %=27 652 € 35 / soit une perte de 69 727 € 95" » (cf. arrêt attaqué, p. 5, dernier alinéa, lequel s'achève p. 6) ; que « la rectification sollicitée par Mme [X] consiste à appliquer le pourcentage de 9,31 % dont elle admet le principe sur les revenus de référence, et non sur le seul manque-à-gagner comme l'a fait le tribunal » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa) ; qu'« une telle demande revient à contester la méthodologie employée par les premiers juges dans le calcul de la perte de gains professionnels actuels effectué sur la base d'un principe posé par eux d'une manière plus ou moins claire » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e alinéa) ; que « cette critique ne relève pas d'une inadvertance qui affecte l'expression de la pensée réelle du juge ou d'une erreur volontaire de sa part, et ne constitue pas une erreur matérielle au sens de l'article 462 [du code de procédure civile], mais d'une éventuelle erreur qui n'était susceptible d'être réformée que par la voie de l'appel » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e alinéa) ;
ALORS QU'il y a lieu à rectification d'erreur matérielle, lorsque la rectification sollicitée n'a pas pour objet, ou pour effet, de modifier les droits et obligations des parties ; qu'en énonçant, pour écarter l'action de Mme [X] [E], que sa demande « revient à contester la méthodologie employée par les premiers juges dans le calcul de la perte de gains professionnels actuels effectué sur la base d'un principe posé par eux d'une manière plus ou moins claire », et que l'erreur invoquée « ne relève pas d'une inadvertance qui affecte l'expression de la pensée réelle du juge ou d'une erreur volontaire de sa part », sans justifier que la rectification sollicitée aurait pour objet, ou pour effet, s'il y était procédé, de modifier l'obligation de la société Macif (celle de réparer le préjudice subi par Mme [X] [E] du fait de l'accident de la circulation dont elle a été victime), ou encore le droit de Mme [X] [E] (celui d'obtenir la réparation intégrale de ce préjudice), la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile.