CIV. 2
SGP
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10227 F
Pourvoi n° U 20-13.598
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021
M. [O] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-13.598 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [N],
2°/ à Mme [N] [Y], épouse [N],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [G], de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. et Mme [N], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à M. et Mme [N] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [G].
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé et d'avoir débouté M. [O] [G] de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite peuvent être prescrites par la juridiction des référés ; que l'ordonnance déférée a retenu que la qualité de propriétaire indivis de la parcelle en cause avait été reconnue à [O] [G] par plusieurs décisions de justice, et que les époux [N], en poursuivant la fermeture du chemin d'accès à celle-ci, avaient créé un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ; que la parcelle AB [Cadastre 1] d'une superficie de 1 ha 45 a 57 ca, dénommée [Localité 1] lot 1B surplus, est enregistrée à la matrice cadastrale de la commune de [Localité 2] comme étant la propriété de [A] [N], [V] [P] [N] et [Y] [I] [R] [N] épouse [U] ; que les appelants soutiennent que la parcelle AB[Cadastre 1] est la seule propriété des ayants droit d'[M] [N], père de [Y] [S] [N] épouse [U] et grand-père de [V] [N] ; que pour le contester, [O] [G] fait état d'une précédente instance en référé (ordonnance du 1er février 2010, arrêt de la cour d'appel de Papeete du 21 octobre 2010, arrêt de la Cour de cassation du 12 avril 2012 - il n'est pas justifié que la procédure ait été reprise après la cassation de l'arrêt du 21 octobre 2010) ; qu'il est indiqué dans ce précédent qu'un arrêt de la cour d'appel de Papeete du 17 décembre 1998 a ordonné le partage en trois lots du lot nº 2 de la terre [Localité 1], que le bornage de ces lots n'a pas été réalisé, et que rien ne permet de conclure que [O] [N], n'exerce pas sur la parcelle maintenant cadastrée AB [Cadastre 1] les droits indivis qu'il détient sur le lot 2 de la terre [Localité 1] 2 du chef de son aïeul [X] [R] ; qu'il existe ainsi une contestation sérieuse quant aux titulaires de droits de propriété sur la parcelle AB [Cadastre 1], sur laquelle la juridiction des Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 3], qui doit seulement se fonder sur l'apparence et l'évidence, ne saurait se prononcer sans excéder ses pouvoirs ; qu'au demeurant, ce n'est pas en qualité de propriétaire ou d'indivisaire que [O] [G] a mandé un huissier pour faire constater le trouble, mais afin de préserver ses droits dans une procédure qui l'oppose aux consorts [N] concernant ladite parcelle ; que l'installation du portail cadenassé n'est pas une modification récente des lieux, puisque sa présence depuis les années 1990 est attestée par deux témoins (attestations [S] et [Y]) ; qu'en l'absence de trouble manifestement illicite, il sera par conséquent dit n'y avoir lieu à référé de ce chef, et les parties seront déboutées de toutes leurs demandes ; qu'il appartient aux parties à l'arrêt du 17 décembre 1998 ou à leurs ayants droit de faire exécuter celui-ci en procédant aux opérations de partage et de bornage qui ont été ordonnées ; qu'il n'est pas démontré que l'une ou l'autre partie au présent référé, en usant de son droit d'agir en justice ou d'exercer les voies de recours, a causé à son contradicteur un préjudice dont il devrait réparation ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle aux pouvoirs du juge des référés à prescrire les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite ; que M. [G] fondait expressément son action tendant au retrait du portail litigieux sur les dispositions de l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, qui confie au juge des référés le soin de faire cesser un trouble manifestement illicite (cf. conclusions d'appel de M. [G], p. 4, alinéa 1er) ; qu'en rejetant la demande de M. [G] au motif qu'il existait une « contestation sérieuse quant aux titulaires de droits de propriété sur la parcelle AB [Cadastre 1] » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 1er), la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les prétentions des parties, telles qu'elles figurent dans leurs conclusions, déterminent l'objet du litige ; que dans ses conclusions d'appel (p. 3, alinéa 4), M. [G] se prévalait expressément de droits indivis qu'il détenait sur la parcelle litigieuse ; qu'en affirmant, pour considérer que M. [G] ne se prévalait pas de la qualité d'indivisaire et pour rejeter sa demande, que « ce n'est pas en qualité de propriétaire ou d'indivisaire que [O] [G] a mandé un huissier pour faire constater le trouble, mais afin de préserver ses droits dans une procédure qui l'oppose aux consorts [N] concernant ladite parcelle » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 2), cependant que M. [G] se prévalait de cette qualité d'indivisaire dans ses conclusions, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
ALORS, ENFIN, QUE le juge qui infirme un jugement doit réfuter les motifs de ce jugement dont il est demandé confirmation ; qu'en l'espèce, l'ordonnance dont la confirmation était demandée avait souligné que la question en litige n'était pas celle de l'existence même du portail, mais portait sur l'initiative prise par M. et Mme [N] de cadenasser ce portail, ces derniers ayant ainsi « poursuivi la fermeture du chemin d'accès à la parcelle AB [Cadastre 1] » (ordonnance du 18 février 2019, p. 3, alinéa 7) ; qu'en se bornant, pour débouter M. [G] de sa demande, à retenir que « l'installation du portail cadenassé n'est pas une modification récente des lieux, puisque sa présence depuis les années 1990 est attestée par deux témoins (attestations [S] et [Y]) » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), sans rechercher si, en admettant même l'existence d'un portail installé depuis les années 1990, les époux [N] n'avaient pas aggravé la situation en posant un cadenas sur cette clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française.