CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 206 F-D
Pourvoi n° D 16-19.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 avril 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ciments renforcés industries, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ciments renforcés industries, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 avril 2016) et les productions, que M. Z..., salarié du 1er avril 1977 au 10 mai 1993, de la société Eternit, en qualité d'ouvrier de production a souscrit le 17 octobre 2006 une déclaration de maladie professionnelle que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) a pris en charge le 3 mai 2007 au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel de Toulouse a condamné, le 8 septembre 2010, dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société Eternit, à rembourser à la caisse les sommes dont elle avait du faire l'avance par suite de cette reconnaissance ; qu'ayant repris l'activité de la société Eternit, par un traité d'apport partiel d'actifs avec effet rétroactif au 1er juin 2010, la société Ciment renforcés industries (la société) a saisi le 17 mai 2011 un tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'être déclaré irrecevable, un moyen doit préciser : le cas d'ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt la reproche allégué ;
Et attendu que le moyen qui concerne la disposition de l'arrêt ayant déclaré la société recevable en son recours est sans concordance avec le chef de l'arrêt attaqué, à savoir la déclaration d'innopposabilité à la société de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie contractée par le salarié ;
D'où il suit, que le moyen, ne satisfaisant pas aux exigences du texte susvisé, est irrecevable ;
Et sur le second moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société CRI la prise en charge au titre de la législation professionnelle contractée par le salarié ;
Mais, attendu, que sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article R. 411-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des des éléments de fait et de preuve produits devant eux ;
D'où il suit, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement, déclaré inopposable à la société CRI la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie contractée par Monsieur Z... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La société CRI qui justifie par sa pièce n° 1 et dont il n'est pas discuté qu'elle s'est vue imputer les dépenses relatives à la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. Z... a un intérêt à agir distinct de celui de la société ECCF ( anciennement Eternit), ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal. Il résulte de l'article 1351 du code civil que : "L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la 'chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité." En l'espèce, ainsi que l'a retenu le tribunal, force est de constater que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 8 septembre 2010 dont la caisse se prévaut n'a pas été rendu à l'égard de la société CRI, mais à l'égard de la société Eternit Industries, que ces deux sociétés sont des entités morales distinctes, bénéficiant de n° SIRET différents et de sièges sociaux différents ainsi qu'il résulte des pièces A et C de l'intimée. 'Par suite l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse n'ayant pas été rendu entre les mêmes parties, l'autorité de la chose jugée ne saurait être opposée à la Société CRI qui n'était pas partie à l'instance relative à la reconnaissance dela faute inexcusable de la société Eternit, peu important qu'au titre .des règles de la tarification, les cotisations dues par la société CRI doivent inclure les dépenses relatives aux sinistres survenus chez son prédécesseur » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « C'est vainement que la caisse soutient que le recours de la Société CRI est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn du 12 janvier 2009 confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 8 septembre 2010, dans un litige qui opposait alors la caisse, non pas à la Société CRI, mais à la Société ETERNIT. Il convient en effet de rappeler qu'en vertu de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, pourvu encore que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et qu'elle soit formée par elles et contre elles en la même qualité. Ainsi et quoi qu'il en soit des liens susceptibles d'exister entre les Sociétés ETERNIT et CRI, force est de constater que cette dernière demeure recevable à agir dans le cadre d'une instance nouvelle à laquelle elle n'a encore jamais participé » ;
ALORS QUE, premièrement, en cas d'apport partiel d'actif portant sur une branche d'activité, la société bénéficiaire peut se voir opposer la chose jugée à l'égard de la société apporteuse, relativement à cette branche d'activité ; qu'au cas d'espèce, pour écarter la fin de non recevoir soulevée par la Caisse et tirée de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date 8 septembre 2010 ayant notamment opposé la Caisse à la société ETERNIT, les juges du fond ont retenu que les sociétés CRI et ETERNIT sont « des entités morales distinctes » ; qu'en statuant ainsi, quand ils relevaient pourtant que « les cotisation dues par la société CRI doivent inclure les dépenses relatives aux sinistres survenus chez son prédécesseur », circonstance qui suffisait à établir que la société CRI venait aux droits de la société ETERNIT, en sa qualité d'employeur de Monsieur Z..., de sorte qu'elle pouvait se voir opposer la chose jugée à l'égard de cette dernière, en cette qualité, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 236-3 du code de commerce ;
ALORS QUE, deuxièmement, en cas d'apport partiel d'actif portant sur une branche d'activité, la société bénéficiaire peut se voir opposer la chose jugée à l'égard de la société apporteuse, relativement à cette branche d'activité ; qu'au cas d'espèce, pour écarter la fin de non recevoir soulevée par la Caisse et tirée de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date 8 septembre 2010 ayant notamment opposé la Caisse à la société ETERNIT, les juges du fond ont retenu que les sociétés CRI et ETERNIT sont « des entités morales distinctes » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si, par l'effet de l'apport partiel d'actif, la société CRI ne venait pas aux droits de la société ETERNIT, en sa qualité d'employeur de Monsieur Z..., de sorte qu'elle pouvait se voir opposer la chose jugée à l'égard de cette dernière, en cette qualité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble au regard de l'article L. 236-3 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement, déclaré inopposable à la société CRI la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie contractée par Monsieur Z... ;
AUX MOTIFS QU' « En application des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, le let janvier 2010, 'du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009,la caisse était tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision. Le délai laissé à l'employeur devait être suffisant pour lui permettre, de façon effective, de consulter le dossier, et, le cas échéant de présenter ses observations, sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge. En l'espèce, il est constant qu'à l'issue de l'instruction du dossier, la caisse a adressé à la société Eternit en son établissement de Terssac, la lettre de clôture de l'instruction datée du 17 avril 2007, réceptionnée le 20 avril 2007 ainsi qu'il résulte de la lettre de la société Eternit listant les pièces transmises ( pièce n° 6 des productions de l'intimée), ainsi libellée : "Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle qui interviendra le 28 avril 2007, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement de ce courrier. Voir copie de l'entier dossier." Il résulte de cette lettre que la décision de la caisse était prévue pour le 28 avril 2007, Le délai de consultation du dossier commençait ainsi à courir le 20 avril 2007 pour prendre fin le 27 avril 2007, veille de la date annoncée de la prise de décision sur le caractère professionnel de la Maladie. A l'intérieur de ce délai abstraction faite du 20 avril 2007 qui ne peut être considéré comme un jour utile dès lors que l'heure de réception de la lettre d'information est inconnue et des samedi 21 avril et dimanche 22 avril 2007, l'employeur n' a disposé que de 5 jours utiles pour consulter le dossier et formuler ses observations, soit d'un délai insuffisant pour garantir le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie à l'égard de l'employeur, peu important à cet égard que l'employeur ait reçu la copie du dossier le 20 avril 2007 et qu'il n'ait formulé aucune observation » ;
ALORS QU' en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, il appartient aux juges du fond de déterminer si la Caisse a laissé à l'employeur, informé de la fin de la procédure d'instruction et de la date à laquelle la prise de décision doit intervenir, un délai suffisant, calculé en jours utiles, pour consulter le dossier et présenter ses observations ; que le jour de la réception de la lettre d'information par l'employeur constitue un jour utile ; qu'au cas d'espèce, en se plaçant au jour de présentation du courrier à l'employeur, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait disposé d'un délai de cinq jours utiles pour consulter le dossier ; qu'en statuant de la sorte, sans tenir compte du jour de présentation du courrier à l'employeur, de sorte que l'employeur avait en réalité disposé de six jours utiles, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.