CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10112 F
Pourvoi n° F 16-23.092
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 27 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch, dans le litige l'opposant à Mme Irène Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées.
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit qu'aucun remboursement ne pouvait être réclamé à Mme Z... au titre de la prestation minimum contributif versé du 1er septembre 2012 au 31 août 2014 ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le minimum contributif est alloué à l'assuré qui remplit les deux conditions de subsidiarité et de ressources ; que dans le cas présent, Mme Z... en sollicitant sa pension de retraite auprès de la CARSAT a pu à juste titre croire que cette pension avait été prise en compte car la notification de cet organisme indique que toutes les informations sont transmises automatiquement aux caisses, ce qui s'est révélé exact mais avec deux ans de retard ; que Mme Z... ne peut être déclarée coupable de ce retard qui s'apparente à un dysfonctionnement administratif alors que le caractère minime de la rente versée (15 € par mois) l'a rendue immédiatement et à nouveau éligible au versement de ce minimum contributif dès sa prise en compte ; qu'il s'agit d'une irrégularité formelle n'ayant entrainé aucun indu au sens de la loi : cette somme lui aurait été versée même dans cette hypothèse et aucune mauvaise foi n'est relevée dans ce dossier de pure régularisation administrative ; que la décision de la commission de recours amiable est donc infirmée dans toutes ses dispositions et Mme Z... est dispensée de tout remboursement au titre de cette prestation ;
1. – ALORS QUE le versement du minimum contributif est soumis à deux conditions de ressources et de subsidiarité ; que cette dernière condition signifie que l'assuré ne peut obtenir ce minimum qu'à condition d'avoir fait valoir ses droits aux pensions personnelles de retraite de base et complémentaire auxquelles il est en droit de prétendre ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme Z... a obtenu la liquidation de sa pension de retraite personnelle de la CARSAT à compter du 1er mai 2012, mais n'a demandé sa retraite complémentaire de l'ARCCO qu'en juin 2014 ; que par conséquent, elle ne pouvait prétendre au minimum contributif pour la période antérieure au 1er juillet 2014, peu important qu'elle aurait eu droit au minimum contributif si elle avait demandé et perçu l'intégralité de sa pension personnelle ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L.351-10, L.351-10-1, L.173-2, R.173-5 et suivants et D.173-21-0-0-1 du code de la sécurité sociale ;
2. – ALORS QUE le minimum contributif est fonction du montant des pensions versées ; qu'en affirmant que le minimum contributif versé à Madame Z... aurait été le même entre 2012 et 2014 si elle avait fait liquider sa pension de retraite ARCO en temps utile, le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé les articles L.351-10, L.351-10-1, L.173-2, R.173-5 et suivants et D.173-21-0-0-1 du code de la sécurité sociale ;
3. – ALORS QU'il appartient aux assurés sociaux de demander la liquidation de leurs retraites complémentaires comme de leur retraite de base ; qu'en l'espèce, l'assurée n'a demandé la liquidation de sa retraite complémentaire auprès de l'ARCCO qu'en juin 2014, de sorte qu'elle ne l'a perçue qu'à partir de juillet 2014 ; qu'en jugeant qu'elle ne pouvait être déclarée responsable du retard de liquidation de sa retraite complémentaire, due à un dysfonctionnement administratif, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R.351-34 et R.351-37 du code de la sécurité sociale ;
4. – ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que la notification de sa retraite faite par la CARSAT à l'assurée le 26 juin 2012, indiquait clairement qu'il lui appartenait de demander la liquidation de ses droits à retraite complémentaire à sa caisse ; que, pour juger qu'aucun indu n'était dû à l'exposante, le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que « la notification indiqu[ait] que toutes les informations sont transmises automatiquement aux caisses » de sorte que « Mme Z... ne peut être déclarée coupable [du] retard [de versement de sa retraite complémentaire] qui s'apparente à un dysfonctionnement administratif » ; qu'en statuant ainsi quand la notification précisait clairement qu'il appartenait à l'assurée de demander la liquidation de ses droits à retraite complémentaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé les termes de la notification du 26 juin 2012 et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;