CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10106 F
Pourvoi n° K 16-26.155
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Mousquetaires, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Century 21, Royal Marine B, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Blue Bay, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, l'agence Adam Artis, [...] ,
2°/ à M. Franck A... , domicilié [...] ,
3°/ à la société Les Capricornes, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Blue Bay, société civile immobilière, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Palladim,
5°/ à la société Art, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Mousquetaires, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Blue Bay ;
Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Mousquetaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Mousquetaires ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Mousquetaires.
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES MOUSQUETAIRES à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble BLUE BAY,
AUX MOTIFS QUE :
« Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble BLUE BAY est fondé à soutenir que l'action diligentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES MOUSQUETAIRES à son encontre est irrecevable faute pour celui-ci de justifier d'un mandat donné à son syndic d'agir en justice.
En effet, par application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic, chargé de représenter le syndicat des copropriétaires en justice, ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Or le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES MOUSQUETAIRES avait unique-ment produit devant le tribunal, pour justifier de la recevabilité de sa demande, un procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 27 mai 2009 ainsi libellé :
« La convocation de l'assemblée générale de ce jour a pour but d'autoriser Maître B..., [...] , à nous représenter auprès du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN afin qu'il assigne la SCI BLUE BAY, propriétaire de l'immeuble mitoyen de la copropriété LES MOUSQUETAIRES, devant ce même tribunal. Les raisons de cette assignation se trouvent dans le procès-verbal de constat du 18 décembre effectué par Maître Y..., huissier de justice à FREJUS, que nous joignons à notre requête, à savoir :
- aggravation des désordres suite à la construction de la SCI BLUE BAY,
- pas de bavette entre les deux immeubles entrainant des infiltrations d'eau importantes et dégradation du mur sud du local professionnel de la SCI LES CAPRICORNES, avec mares d'eau au sol constatées lors des précipitations,
- arrêtés de gouttières Est et Ouest ne sont pas bouchés, d'où des flots d'eau qui se déversent dans les jardinières et la terrasse de Monsieur Z..., inondent le groupe de climatisation du local professionnel de la SCI LES CAPRICORNES. Les manques d'obturation favorisent la présence de pigeons par temps sec et souillent les terrasses des deux étages,
- la gouttière en limite a été abimée, descellée lors de la réalisation du joint de dilatation. Le couvre joint n'est pas correctement fixé. Un serre joint est laissé en place,
- des dégâts des eaux récents et nouveaux se sont produits dans l'atelier garage de Monsieur A... ».
Outre le fait que ce procès-verbal ne fait mention d'aucun vote de la délibération, celle-ci ne tendait en toute hypothèse qu'à donner mandat à un avocat et non au syndic, autorisation qui ne répond pas aux exigences des textes susvisés.
Le syndicat des copropriétaires n'a justifié par ailleurs d'aucune régularisation postérieure.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble BLUE BAY à paiement au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES MOUSQUETAIRES. »
ALORS QUE la preuve du défaut de régularisation en temps utile des pouvoirs du syndic incombe au demandeur à la fin de non-recevoir pour défaut d'autorisation du syndic à agir en justice ; Qu'il résulte des termes clairs et précis de l'arrêt attaqué que c'est le syndicat des copropriétaires de l'immeuble BLUE BAY qui a soulevé l'irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES MOUSQUETAIRES au visa de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; Qu'en déclarant irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES MOUSQUETAIRES à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble BLUE BAY aux motifs que l'autorisation dont se prévaut le premier ne répond pas aux exigences de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 55 du décret du 17 mars 967 et qu'il n'a justifié d'aucune régularisation postérieure, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.