CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10198 F
Pourvoi n° N 17-11.878
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Y... Z..., veuve A...,
2°/ M. Jean Romain A...,
tous deux domiciliés [...] , agissant tant en leur nom propre qu'en qualité d'ayants droit de Claude A..., décédé le [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Michel B..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Etablissements Issert,
2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du- Rhône, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts A..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. B..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts A....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté les consorts A... de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes d'argent ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Claude A... a travaillé pour la société ISSERT du 14 novembre 1977 au 14 novembre date de son décès, en qualité d'ajusteur et d'agent de maîtrise ; que les requérants font valoir que tout au long de cette carrière, il a été exposé à de nombreux produits, notamment des huiles minérales telles que huile de coupe et huile de trempe ; un carcinome urothéral métastasique a été diagnostiqué chez Claude A..., qui est décédé des suites de cette maladie le [...] ; une déclaration de maladie professionnelle a été établie par sa veuve Y... A... le 27 mai 2009; le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Marseille a été saisi et par avis du 8 juin 2011, a retenu un lien direct entre l'exposition professionnelle aux huiles de coupe et la pathologie décrite au tableau n° 16 bis modifié en 2009 ; un second CRRMP, de Montpellier, a rendu un avis identique daté du 9 janvier 2014 ; les consorts A... font valoir la faute inexcusable présumée de l'employeur ; selon les dispositions de l'article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le travailleur victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle, alors que lui-même ou un représentant du personnel au CHSCT, avait signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ; les consorts A... précisent eux-mêmes que sur les fiches de la médecine du travail de 2003 et 2004, Claude A... « était clairement noté apte » ; qu'ils allèguent alors que la médecine du travail n'a pas respecté ses obligations ; ce n'est que seulement le 27 mai 2009 que le médecin traitant de la victime, docteur Eric D..., a établi un certificat médical initial de maladie professionnelle au titre du tableau n° 16 bis, certificat produit au dossier ; toutefois la victime était décédée le [...] , soit plus de deux ans plus tôt ; c'est à juste titre que le premier juge a retenu ces éléments pour constater que l'employeur n'avait pu être informé d'une quelconque situation concernant le salarié, et pour en déduire que les conditions de la faute inexcusable présumée ne sont pas établies ; en conséquence, les demandeurs doivent démontrer la réunion éventuelle des éléments constitutifs de la faute inexcusable de la société ISSERT ; concernant la faute inexcusable, que l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou de l'activité confiée à celui-ci ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part l'imputabilité de l'accident à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur l'exposait, ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ; ainsi le choix du présent contentieux par le salarié emporte un ensemble de conséquences et en particulier la rigueur d'une démonstration répondant à l'application commune de dispositions générales relatives à la responsabilité encourue au titre de la faute inexcusable ; en l'espèce l'imputabilité de la maladie à l'activité au sein de l'entreprise n'est pas contestée, l'employeur fondant précisément ses démonstrations sur l'absence de conscience du danger ; à ce titre il doit être rappelé que la preuve de la conscience du danger doit être appréciée au regard du tableau n° 16 bis ; seules les exigences édictées au titre de ce tableau doivent être prises en compte ; toute autre allégation et constatation ne saurait être retenue ; les consorts A... ont produit un rapport de l'agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET), lequel est daté du 18 juin 2009 ; ce rapport établit effectivement les obligations en matière de sécurité pour les huiles de coupe ; toutefois, la période de travail de Monsieur A... pour la société ISSERT s'étend du 14 novembre 1977 au 14 novembre date de son décès, soit dans le cadre d'une période antérieure à la date du rapport précité ; de même, les avis des deux CRRMP ont été donnés postérieurement, soit courant 2011 et 2014, et ce, sur la base d'un argumentaire d'experts en ces termes : « -qui considèrent qu'il n'est pas possible de conclure définitivement sur le lien entre fluides de coupe et cancers uréthéliaux, -que cependant du fait que certaines études-cas-témoins concluent à une relation entre cancer de la vessie et fluides de coupe ... le comité peut retenir un lien direct entre l'exposition professionnelle aux huiles de coupe et la pathologie décrite au tableau n° 16 bis modifié en 2009 » ; ainsi c'est à juste titre que le premier juge a souligné que l'obligation de sécurité de résultat « ne peut être déconnectée des données de la science médicale et de l'évaluation des risques par la médecine du travail, au moment de l'exposition au risque » ; sur la conscience du danger, il doit être rappelé que lorsque les circonstances de l'espèce démontrent que l'entreprise pouvait ne pas avoir conscience du danger, par référence à ce qui peut être attendu d'un employeur normalement diligent, au regard de l'état des connaissances sur les plans technique, scientifique et médical, la faute inexcusable n'est pas caractérisée ; la conscience du danger reste indispensable pour fonder le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ; c'est également à juste titre que le conseil du mandataire liquidateur de la société IS SERT met en évidence que ce n'est qu'en 2009 que le décret modifiant le tableau n° 16 bis a étendu les obligations de sécurité en matière d'utilisation des fluides de coupe ; en l'espèce, la preuve n'étant pas rapportée de l'existence d'un danger qui aurait été connu de l'employeur, et pour lequel il n'aurait pris aucune mesure, cette conscience du danger est écartée, et partant, la faute inexcusable n'est pas caractérisée ; il résulte de tout ce qui précède que l'analyse des demandes en réparation des préjudices est devenue sans objet ; il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée ; eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci à une obligation de sécurité de résultat ; Le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable, au sens de l'article L 452.1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; Il incombe, enfin, au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié. Sur la faute inexcusable présumée. En l'espèce, la pathologie cancéreuse dont était atteint et dont est décédé Monsieur A... Claude le [...] est inscrite au tableau N°16 BIS des maladies professionnelles ; Il était employé en qualité d'ajusteur puis d'agent de maitrise par les établissements ISSERT, société marseillaise de mécanique et de fabrication de ressorts ; Les requérants ne sont pas fondés à invoquer la faute inexcusable présumée en se référant aux fiches de la médecine du travail du 23 septembre 2013 et du 02 novembre 2013 ; En effet, en présence de fiches d'aptitudes sans restriction, l'employeur ne s'est nullement affranchi des recommandations de la médecine du travail ; Les conditions d'application de l'article L 4131.4 du Code du travail ne peuvent être réunies alors qu'au cours de la période comprise entre 2002 (apparition du cancer) et (rechute) ni la médecine du travail ni Monsieur A... Claude, ni un membre du CHSCT n'étaient en mesure de signaler un risque au titre du tableau N°16 BIS, risque dont ils n'avaient pas connaissance dans le cas du requérant ; C'est seulement le 27 mai 2009 que le médecin traitant, le Docteur D... Eric, a établi un certificat médical initial de maladie professionnelle au titre du tableau N°16 BIS, après deux premières déclarations infructueuses ; Or, Monsieur A... Claude était décédé deux ans et demi plus tôt, le [...] , d'une tumeur primitive de l'épithélium urinaire ; A la suite du décès, le Docteur D... Eric avait rédigé, le 19 juillet 2007, un certificat médical initial au titre du tableau N° 15 ; La déclaration de maladie professionnelle a été instruite par la Caisse au titre des tableaux N° 15 et N° 84 ; Cette première déclaration n'aboutira pas à une reconnaissance du caractère professionnel, après avis du CRRMP : « En l'absence d'amines aromatiques retrouvées dans la composition des substances énumérées, et compte tenu des effets des produits répertoriés dans le tableau N° 84, le Comité ne peut retenir de lien direct entre le cancer urothélial et la profession exercée » ; Madame Z... Veuve A... Y... a signé le 03 octobre 2008 une deuxième déclaration de maladie professionnelle « au titre de l'alinéa 4 » fondée sur le certificat médical initial de l'Institut [....] du 28 juillet 2008 ; Là encore, la maladie n'a pas été reconnue au titre de la législation des risques professionnels ; La présomption de faute présumée n'étant pas applicable, il incombe aux demandeurs de prouver que l'employeur, qui devait ou aurait dû avoir conscience du danger, n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la victime ; Sur la conscience du danger par l'employeur. La preuve de la conscience du danger doit être appréciée au regard du tableau N°16 BIS, de sorte que l'argumentation en rapport avec tout autre tableau (certificat du Docteur E..., déclaration au titre du tableau N° 49 BIS) est inopérante pour caractériser la conscience du danger ; Le tableau N° 16 BIS est de création relativement récente : 06 mai 1988, soit neuf ans après l'embauche de Monsieur A... Claude par les établissements ISSERT ; Dans sa rédaction en vigueur en , année du décès, il s'appliquait aux tumeurs bénignes ou malignes de la vessie et à des travaux très limitatifs : emploi et manipulation de la fabrication de l'aluminium par électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé de SODERBERG) ; Sa mise à jour par décret du 15 janvier 2009 a étendu la liste limitative des travaux et modifié la désignation de la maladie « Tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique » ; La déclaration de 2009 au titre du Tableau N° 16 BIS, est hors tableau, de même que la seconde déclaration formée en 2008 ; Le rapport d'appui scientifique et technique de l'AFSSET de juin 2009, produit utilement en demande, met en évidence la tardiveté de la reconnaissance d'un excès de risque de cancer de la vessie pour des ajusteurs utilisant les fluides ; Ce rapport évoque : · D'une part, « un contexte professionnel où il est difficile techniquement de réduire les expositions » ; · D'autre part, les « discordances pour certaines localisations tumorales, des résultats obtenus lors des études antérieures ». Ce rapport observe en conclusions (5.16) que plusieurs cancers apparaissent associés à l'exposition aux fluides de coupe dans l'industrie automobile principalement ; Néanmoins, il vise d'autres tableaux que le tableau N° 16 BIS : tableaux 36, 36 BIS, 66 BIS ; Il ajoute que d'autres étiologies que les fluides de coupe peuvent être à l'origine de ces reconnaissances de maladies professionnelles pour les tableaux N° 36, 36 BIS, et 66 BIS ; Le rapport de l'AFSSET, date de juin 2009, (soit deux ans et demi après le décès),
et le décret du 15 janvier 2009 modifiant le tableau N° 16 Bis étendent pour l'avenir l'approche normative et concrète des obligations en matière de sécurité pour les huiles de coupe ; En revanche, on ne saurait déduire de la découverte tardive des connaissances scientifiques et épidémiologiques nouvelles, un manquement de l'employeur dans l'évaluation du risque de tumeur et donc dans les mesures prises auparavant ; La période d'emploi de Monsieur A... Claude est comprise de novembre 1977 à la rechute de début septembre [...], suivie du décès [...] , à l'âge de 55 ans ; L'obligation de sécurité de résultat ne peut pas être déconnectée des données de la science médicale et de l'évaluation des risques par la médecine du travail, au moment de l'exposition alléguée au risque ; Sauf à inverser la charge de la preuve, les requérants ne peuvent s'en tenir à déduire du risque réalisé que l'obligation de sécurité a été méconnue et que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger qui est apparu rétrospectivement ; La médecine du travail et a fortiori l'employeur ignoraient légitimement à l'époque l'argumentaire très complexe qui seul a permis au CRRMP de MONTPELLIER, composé de praticiens éminents (médecin conseil, médecin inspecteur du travail, médecin hospitalier) de retenir un lien direct entre l'exposition professionnelle aux huiles de coupe pleines et la pathologie décrite du tableau modifié en 2009 ; L'argumentaire est d'avril 2012, soit plus de cinq ans après le décès et près de dix ans après la déclaration de l'affection cancéreuse ; Il est évident que si le médecin du travail avait eu connaissance de recherches scientifiques de cette importance au moment de la reprise du travail, il aurait déclaré Monsieur A... Claude inapte définitif au poste de travail ; Au surplus, le CRRMP de la région de MONTPELLIER vise en conclusions le tableau N° 16 BIS modifié en 2009 et donc dans une version nouvelle postérieure au décès ; Pour sa part, le CRRMP de MARSEILLE n'avait retenu un lien direct qu'après une motivation très nuancée et un peu contradictoire dans son énoncé :·D'une part, ce comité admet que, suivant les experts, « il n'est pas possible de conclure définitivement sur le lien entre fluides de coupe et cancers uréthéliaux » ; · D'autre part, le comité retient que « certaines études de cas témoins concluent à une relation entre cancer de la vessie et fluides de coupe, en particulier les huiles entières qui étaient utilisées autrefois » ; Le Tribunal ne saurait déduire, de façon rétrospective, sur la base de simples cas témoins et d'un argumentaire, portés à la connaissance de la communauté médicale récemment, que l'employeur aurait dû avoir conscience d'un danger au titre du tableau N° 16 BIS, entre 1988 (date de sa création) et l'apparition de la maladie en 2002, puis la rechute fatale de ; Le souci constant des consorts A... de voir reconnaitre, d'abord le caractère professionnel de la pathologie et du décès, puis la faute inexcusable de l'employeur, est tout à fait digne de considération sur le plan humain et moral et parfaitement légitime pour la mémoire du défunt ; Cependant, en droit, l'employeur ne pouvait pas avoir conscience de l'exposition au risque de tumeur primitive de l'épithélium urinaire à une époque où la médecine du travail et la communauté médicale en général ignoraient l'existence d'un possible lien causal entre les huiles de coupe et la pathologie de Monsieur A... Claude ; En conséquence, les éléments de la faute inexcusable ne sont pas réunis sur le fondement du tableau N° 16 BIS alors que la charge de la preuve incombe aux demandeurs ; Les consorts A... seront donc déboutés de leur recours et de tous leurs chefs de demandes » ;
ALORS, premièrement, QUE le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le salarié ayant signalé à l'employeur un risque qui s'est matérialisé ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié a informé en 2003 son employeur de son cancer de la vessie, à travers la fiche d'aptitude médicale établie par le médecin du travail ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'a pu être informé d'une quelconque situation de risque avant le 27 mai 2009, date à laquelle le certificat médical de maladie professionnelle a été établi, au motif inopérant que le médecin du travail n'a pas indiqué le salarié inapte au travail, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4131-4 du code du travail ;
ALORS, deuxièmement, QUE le juge doit analyser, serait-ce sommairement, l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, il est constant que durant près de trente ans M. A... a travaillé dans un espace confiné, dépourvu d'extracteur de fumée jusqu'en 2000, et qu'il a régulièrement inhalé des fumées chargées de poussières minérales et de composés chimiques néoformés tels que des hydrocarbures aromatiques polycycliques ; qu'en jugeant que la société ne pouvait avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié du fait des produits utilisés et fabriqués, au motif inopérant que la science n'aurait pas établi à l'époque des faits un lien certain entre le cancer de la vessie et l'inhalation des produits litigieux, quand les consorts A... versaient aux débats de nombreuses pièces démontrant, d'une part, que les huiles minérales sont classées en France comme produit à risque pour la santé depuis 1947, qu'elles font l'objet d'une réglementation stricte depuis 1947 et qu'elles sont classées cancérogènes par le Centre International de Recherche contre le Cancer depuis 1987 et, d'autre part, que les études liant les huiles de coupe au cancer de la vessie remontent aux années 1980, de sorte que l'employeur ne pouvait ignorer le risque pour la santé de ses salariés du fait des huiles minérales, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, troisièmement, QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié qui inhalait régulièrement de la fumée et de la poussière d'huiles minérales, telles que les huiles de coupe, et travaillait dans un local confiné dépourvu d'aération efficace jusqu'en 2000, sans rechercher si, au regard des dispositions réglementaires applicables en matière d'aération des lieux de travail, les dispositifs d'aération installés par l'employeur étaient suffisants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, le décret du 10/11 mars 1894 pris en son application et les articles R. 4222-1, R. 4222-10 à R. 4222-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
ALORS, en toute hypothèse, QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié au regard des données de la science à l'époque des faits, sans rechercher si, compte tenu notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, la société n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.