CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10203 F
Pourvoi n° E 17-14.930
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Groupe Bigard, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Toulouse (section civile, 3e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe Bigard, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Bigard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Bigard et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Bigard
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Groupe Bigard de sa demande tendant, à titre principal, à ce que la décision de la CPAM du Tarn de prendre en charge la maladie déclarée par Mme Y... lui soit déclarée inopposable et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire pour déterminer, au regard du dossier médical, la nature de la maladie déclarée par Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes du deuxième alinéa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles vise les maladies suivantes : - tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante, avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ; - tendinopathie chronique non rompue non calcifiante, avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou arthroscanner en cas de contre-indication IRM ; - rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. En l'espèce, le certificat médical mentionne que Mme Y... est atteinte d'une "scapulalgie droite, tendinopathie de la coiffe" précisant qu'il y a une "fissure désinsertion profonde de la partie antérieure du sus-épineux". Ce diagnostic correspond exactement à deuxième des affections mentionnées au tableau n° 57 A, étant précisé d'une part que l'existence de la "fissure" indique qu'il n'y a pas encore de rupture et que la "scapulalgie" constitue une douleur chronique de l'épaule. Le médecin traitant a expressément indiqué dans ce certificat qu'il s'agit de la pathologie mentionnée au tableau n° 57. Le Dr Z..., médecin conseil chef, atteste que Mme Y... a été examinée au service médical le 24 avril 2012 et a présenté un arthroscanner de l'épaule droite réalisé le 24 mai 2011, étant précisé que cet élément du diagnostic, couvert par le secret médical, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale de sorte que la SA GROUPE BIGARD ne peut en réclamer communication. Cet arthroscanner a permis de confirmer le diagnostic. Aucun des documents médicaux du débat ne fait référence à une pathologie calcifiante. La SA BIGARD ne produit strictement aucun élément médical dont il résulterait que la pathologie présentée par Mme Y... ne correspondrait pas aux pathologies mentionnées au tableau n° 57 A. Au contraire, son médecin conseil, le Dr A... a établi une note dans laquelle il estime que le certificat médical et les certificats de prolongations correspondent à la rupture partielle d'un tendon de la coiffe des rotateurs, c'est à dire à la troisième des maladies du tableau n° 57 A. Ce médecin a cependant établi cet avis sans avoir pu consulter l'arthroscanner qui a permis de diagnostiquer l'absence de rupture. Il est donc établi que Mme Y... est atteinte d'une affection prévue au tableau n° 57 A. Le jugement qui a rejeté la demande d'inopposabilité doit être confirmé. Enfin, il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale aux termes duquel l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le tableau 57 A pris dans sa rédaction issue du décret du 17 octobre 2011, applicable au présent litige, désigne parmi les maladies bénéficiant de la présomption d'imputabilité la "tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou arthroscanner en cas de contre-indication de l'IRM)"; que dans le cas particulier la preuve d'une maladie conforme à cette désignation résulte à suffisance des certificats médicaux du médecin traitant, la scapulalgie désignant toutes les arthrites chroniques de l'épaule et surtout de l'avis du médecin conseil puisque celui-ci a confirmé le 7 mai 2012, sur la fiche de colloque médico-administratif, que Madame Y... souffrait d'une "tendinopathie chronique de l'épaule droite" et présentait bien la maladie désignée au tableau ; que le "code syndrome" [...] figurant sur cette fiche renvoie en effet au tableau n° 57 et au second paragraphe de la colonne "Désignation des maladies" c'est-à-dire très précisément à la pathologie contestée ; qu'il est en outre établi qu'avant de se prononcer le médecin-conseil a, le 24 avril 2012, examiné Madame Y... et que celle-ci lui avait présenté un arthroscanner de l'épaule droite réalisé le 24 mai 2011 ; que ces seuls éléments suffisaient à justifier la prise en charge, le caractère chronique de la tendinopathie ne faisant aucun doute et le médecin traitant n'ayant fait mention ni d'une rupture de la coiffe ni d'une affection calcifiante » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la Caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau et a été exposé au risque dans les conditions du tableau ; qu'il incombe notamment la caisse de rapporter la preuve, au regard des éléments recueillis au cours de l'instruction, que l'ensemble des conditions de désignation de la maladie prévue par le tableau sont réunies ; qu'au cas présent, il est constant ni le certificat médical initial, ni l'avis du service du contrôle médical, ni aucun autre élément recueilli par la caisse au cours de l'instruction, n'établissait que la maladie déclarée par Mme Y... présentait un caractère non rompu et non calcifiant et avait été objectivée par une IRM comme l'exige le tableau de maladies professionnelles n° 57 A ; qu'en énonçant que ces conditions était démontrées par une attestation établie pour les seuls besoins de la cause par le médecin conseil chef du service du contrôle médical selon laquelle la salariée aurait présenté un arthroscanner de l'épaule droite réalisé le 24 mai 2011 dont la teneur n'est pas précisée, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et le tableau de maladies professionnelles n° 57 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que « l'arthroscanner a permis de confirmer le diagnostic », cependant qu'aucun document relatif à la teneur de cet arthroscanner ou à l'existence d'une tendinopathie « non rompue et non calcifiée » n'avait été produit ni au cours de l'instruction, ni au cours des débats, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n° 57 ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il incombe à la caisse qui a pris en charge une maladie sur le fondement d'un tableau de maladies professionnelles de rapporter la preuve que l'ensemble des conditions de prise en charge sont remplies ; que le tableau de maladies professionnelles n° 57 A vise uniquement la tendinopathie « non calcifiante » de la coiffe des rotateurs ; qu'il incombe donc à la CPAM, avant de prendre en charge une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, de vérifier si la pathologie présente ou non un caractère calcifiant et de recueillir des éléments en ce sens ; qu'en énonçant, pour estimer que Mme Y... était atteinte d'une affection prévue au tableau n° 57 A, qu'« aucun des documents médicaux au débat ne fait référence à une pathologie calcifiante », sans rechercher si le caractère non calcifiant avait été vérifié par le médecin traitant et le service du contrôle médical et si la CPAM produisait des éléments établissant le caractère non calcifiant de la pathologie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil, de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n° 57 ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le tableau n° 57 A prévoit que la tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs ne peut être objectivée par un arthroscanner que dans l'hypothèse d'une « contre-indication à l'IRM » ; qu'en jugeant que le diagnostic avait été confirmé par un arthroscanner sans constater l'existence d'une contre-indication à l'IRM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n° 57.