CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10204 F
Pourvoi n° C 17-10.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Salvatore A... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Manpower France, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. A... , de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par M. Prétot conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. A... .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... de sa demande tendant à reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et par conséquent infirmer la décision de la commission de recours amiable ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ; qu'aux termes de l'article R 441-14, alinéas 1 et 2, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 93-323 du 27 avril 1999, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R 441-10 par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'à l'expiration du nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de la maladie est reconnu ; qu'en cas de saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, le délai imparti à ce comité s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède ; qu'en l'espèce, les pièces versées aux débats établissent que la caisse a reçu le 18 mai 2004, ainsi qu'en atteste le cachet apposé par la caisse, la déclaration de maladie professionnelle établie le 17 mai 2004 par M. A... ; que par lettre du 17 août 2014, ce qui n'est pas contesté, elle a informé M. A... de la nécessité de poursuivre l'instruction durant le délai complémentaire de trois mois ; que par lettre du 28 octobre 2014, dans le délai complémentaire de 3 mois, elle a notifié à M. A... un refus de prise en charge ; que la caisse justifie dès lors avoir pris une décision dans les délais impartis de sorte que M. A... ne peut pas se prévaloir d'une décision implicite de prise en charge, peu important que la juridiction de sécurité sociale ait indiqué qu'il lui aurait appartenu de saisir un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'il résulte des pièces produites aux débats que la déclaration de maladie professionnelle datée du 17 mai 2014 et le certificat médical du Dr Z... du 14 mai 2004 ont été reçus par la caisse le 18 mai 2004 ; que le 17 août 2004, par lettre recommandée avec AR (pièce n° 18 de la caisse), la caisse a informé M. A... de la nécessité d'un délai supplémentaire d'instruction, et, le 28 octobre 2004 a notifié au requérant son refus de prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle ; que la caisse a ainsi respecté les délais prévus par les articles R 221-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, le délai initial de 3 mois a régulièrement été interrompu le 17 août 2004 et M. A... n'est pas fondé à prétendre qu'aucune décision n'a été rendue dans ces délais ;
1. alors d'une part que le délai de report d'instruction prévu par l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale en cas de nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire suppose que l'organisme de sécurité sociale ait commencé ses diligences dans le délai initial de trois mois ; qu'ayant constaté que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle avait notifié une décision de report sans rechercher si elle justifiait de diligences antérieures ni des raisons de ce report, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions dans leur rédaction applicable au litige ;
2. alors d'autre part qu'en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné au cinquième alinéa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais d'instruction prévus à l'article R 441-14 du même code ; qu'ayant par arrêt avant dire droit du 10 décembre 2012 ordonné à la caisse primaire d'assurance-maladie de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en refusant de constater la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'affection en l'état d'un avis rendu le 21 janvier 2016, soit en tout cas plus de trois mois après son arrêt, la cour d'appel a violé l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale.