CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10207 F
Pourvoi n° Z 17-14.419
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Y... Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , venant aux droits de la MNC,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Z..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte Mme Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Z...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z... de ses demandes ;
Aux motifs que Mme Z... reproche au jugement d'avoir inversé la charge de la preuve, dès lors que selon l'article 1315 du code civil, la charge du paiement indu incombe au demandeur en restitution et qu'il appartient à la Caisse, demandeur à la restitution, de prouver que ce qui a été payé n'était pas du ; que l'article 1235 dispose toutefois que tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; qu'il s'en évince nécessairement que si la Caisse a indument pris en charge des soins qui lui ont été facturés, alors que le professionnel ne remplissait pas les conditions pour se les voir acquitter, et donc que les sommes dont il demandait le paiement n'étaient pas dues par la Caisse, elle peut actionner le professionnel en restitution des sommes indument payées ; que s'agissant toutefois du paiement d'une prestation de sécurité sociale, les règles de preuve du régime de la répétition de l'indu échappent au droit commun pour revêtir un régime plus autonome, conséquence de l'article L.162-1-7 de la loi du 17 décembre 2008 prévoyant que la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte de prestation réalisé par un professionnel de santé est subordonné à leur inscription sur une liste établie préalablement, ainsi que des dispositions des articles 7 et 11 de la nomenclature générale des actes professionnels, qui font de la formalité de l'entente préalable la condition indispensable à une prise en charge financière et expose le professionnel qui n'y a pas recours à se voir opposer une demande en répétition du montant des acte médicaux réalisés en l'absence d'entente préalable ; qu'il n'est pas contesté que cette formalité de l'entente préalable doit être réalisée au moyen d'un imprimé réglementaire intitulé « résumé de la démarche de soins infirmiers » lequel doit être transmis à la Caisse, sauf urgence, préalablement à l'exécution des actes ; qu'il incombe au professionnel de santé de prouver la transmission à la Caisse de la démarche de soins infirmiers qui tient lieu d'entente préalable ; que la procédure en répétition de l'indu n'a été mise en oeuvre par la Caisse que parce que pour la période considérée, du 1er avril 2009 au 3 février 2010 et du chef de neuf patients, Mme Z... n'avait pas transmis ses imprimés de résumés de démarches de soins infirmiers, ou à tout le moins, parce qu'en dépit de ses protestations contraires et dont elle ne justifiait pas, la Caisse n'avait pas reçu l'original de ceux-ci ; qu'en tout état de cause, si Mme Z... tente de produire la copie de quelques demandes de soins infirmiers, celles-ci, en nombre limité et parfois raturées, ne correspondent pas à l'ensemble des demandes de répétition dont elle est l'objet ; qu'aux termes des articles L. 165-1 et R 165-23 du code de la sécurité sociale, aucune prise en charge ne peut être imposée à l'organisme d'assurance maladie lorsque les formalités de l'entente préalable n'ont pas été accomplies, soit par l'assuré, soit par le professionnel de santé qui fait bénéficier ce dernier de la dispense de l'avance des frais ; que le fait que la Caisse ait pris en charge le paiement sur la présentation de la facture qu'en a réalisée Mme Z... ne saurait rendre irrecevable la demande en répétition de l'indu articulée à son encontre et valoir approbation tacite de celle-ci, ce paiement étant inopérant dans ses conséquences pour avoir été réalisé par la Caisse, alors que Mme Z... n'avait pas respecté les dispositions de la NGAP ; que la Caisse expose que le montant total de l'indu s'élève à 33 589,11 euros, sollicité dans sa demande initiale ; que pour condamner Mme Z... à restituer 32 562,51 euros, le tribunal s'est déterminé sur la lettre du 5 juin 2014 adressée par la CPCAM selon laquelle elle « a également introduit un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 5 octobre 2012 à l'encontre de Y... Z... afin de lui réclamer le remboursement de la somme de 32 562,51 euros restant due à ce jour » ; que sur la demande tendant à voir porter la condamnation à la somme de 33 589,11 euros, sollicitée dans le corps de ses écritures mais pas dans leur dispositif, la cour observe que les prétentions financières de la Caisse sont nécessairement déterminées ses prétentions initiales, la procédure fût-elle orale, la Caisse n'ayant jamais relevé d'appel incident, sur la recevabilité duquel il aurait été sans aucun doute opportun de s'interroger, dès lors qu'elle avait été intégralement remplie de ses prétentions de première instance, alors qu'elle ne justifie pas des conditions selon lesquelles elle a notifié à Mme Z... un nouvel indu les 14 octobre 2016 « rectificatif à notification du 06/08/2010 » du chef d'une lettre du 14/10/10 ; qu'en tout état de cause, le caractère fondé du complément sollicité n'est pas établi ; que le jugement sera confirmé ;
Alors 1°) qu'il appartient à la Caisse, agissant en répétition de l'indu, de prouver qu'elle a procédé aux remboursements sans que la procédure de demande d'entente préalable ait été observée ou d'établir qu'elle a répondu négativement aux demandes formulées ; qu'étant demanderesse en restitution de sommes qu'elle prétend avoir indûment payées, la Caisse doit prouver le caractère indu du paiement et le montant de sa créance ; qu'en retenant, au motif que la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte de prestation réalisé par un professionnel de santé est subordonné à leur inscription sur une liste établie préalablement et permettant une demande en répétition du montant des actes médicaux réalisés sans entente préalable, qu'il n'incombait pas à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, qui avait notifié à Mme Z... un indu relatif à des paiements effectués par la caisse entre les 10 juillet 2009 et 5 février 2010, pour un montant de 31 351,97 euros, de rapporter la preuve de l'indu invoqué, la cour d'appel, qui a fait peser sur le praticien la charge de prouver l'absence d'indu, a violé les articles 1315, 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus 1353, 1302 et 1302-1 du même code, ensemble les articles L.162-1-7, L. 165-1 et R 165-23 du code de la sécurité sociale, 7 et 11 de la Nomenclature générale des actes professionnels ;
Alors 2°) qu'une prestation servie en connaissance de cause constitue un paiement volontaire qui s'oppose à l'action en répétition de l'indu ; que Mme Z... a soutenu que la CPCAM ne procédait aux paiements qu'après avoir vérifié que les conditions requises étaient réunies, dont l'existence d'une entente préalable, que l'identification claire des actes réalisés permettait de déterminer immédiatement s'ils nécessitaient une entente préalable et d'effectuer les contrôles nécessaires, de sorte que tout paiement effectué était ensuite nécessairement volontaire ; qu'en accueillant néanmoins l'action en répétition de l'indu de la CPCAM pour des paiements pourtant effectués en toute connaissance de cause et volontairement, la cour d'appel a de plus fort violé les articles 1315, 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus 1353, 1302 et 1302-1 du même code, ensemble les articles L.162-1-7, L. 165-1 et R 165-23 du code de la sécurité sociale, 7 et 11 de la Nomenclature générale des actes professionnels.