CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10205 F
Pourvoi n° P 17-13.650
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Kéolis Lyon, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , subrogé dans les droits de Alain Y... et de ses ayants-droit,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Kéolis Lyon, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kéolis Lyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kéolis Lyon et la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. ² MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Kéolis Lyon.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société KEOLIS LYON a commis une faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle dont Monsieur Y... est atteint, et d'AVOIR en conséquence fixé à son maximum l'indemnité forfaitaire et la rente versées par la CPAM, fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur Y... à la somme de 134.000 € et celles des préjudices de ses ayants droits à la somme de 133.000 € .
AUX MOTIFS QUE « Sur la reconnaissance de la faute inexcusable : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité , notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires à l'en préserver. La victime d'une maladie professionnelle peut désormais se prévaloir de cette obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur, sans que le manquement revête nécessairement un caractère de gravité exceptionnelle, l'employeur ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité qu'à la condition de démontrer qu'il n'avait pas ou ne pouvait avoir conscience du danger et avait pris toutes les mesures nécessaires de nature à préserver le salarié du danger. Pour contester sa responsabilité, la société KEOLIS déclare en premier lieu qu'elle n'est ni utilisatrice, ni transformatrice d'amiante, en second lieu affirme que ce sont les décrets de 1996, dont le décret du 22 Mai 1996 qui a créé le tableau numéro 30Bis intitulé "cancer broncho--pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante" et qui a intégré à ce tableau un certain nombre de travaux susceptibles de provoquer la maladie, qui marqueraient le point de départ de la prise de conscience des dangers de l'amiante pour l'exercice de son activité. La société KEOLIS soutient aussi qu'antérieurement aux dispositions spécifiques du décret du 17 Août 1977 7 concernant l'amiante, elle ignorait les risques liés à l'amiante. Il est établi qu'au cours de son activité au sein de la société KEOLIS, Monsieur Y... a été amené en sa qualité de mécanicien poids lourds, de décembre 1958 à fin février 1973, à effectuer notamment le montage et le démontage des freins, éléments mécaniques revêtus de garnitures à base d'amiante dont les fibres volatiles s'échappaient lorsque le mécanicien procédait en particulier au changement des garnitures. La société KEOLIS ne peut cependant prétendre avoir ignoré, avant 1973, que les interventions de maintenance sur les éléments en amiante étaient obligatoires et régulières, que les fibres dangereuses étaient effectivement libérées par suite du démontage nécessaire d'éléments mécaniques en contenant, ce qui constitue une activité importante de la société de transport en charge de la maintenance et de la réparation de ses véhicules. En effet, comme le démontre le FIVA, le danger de l'inhalation des fibres d'amiante, fut porté à la connaissance du monde professionnel par l'inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante dans le tableau nº 25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945 puis le tableau nº 30 des maladies professionnelles consacrant l'asbestose professionnelle a été créé par le décret du 31 août 1950. Par ailleurs, il est démontré par le FIVA que la liste des travaux mentionnés dans le tableau nº30 est indicative depuis le décret du 13 septembre 1955. Dans ces conditions, l'employeur ne peut soutenir que les travaux mentionnés dans le tableau nº30 ne le concernaient pas ou que le cancer bronco-pulmonaire, comme complication de l'asbestose n'a été inscrit que postérieurement à la période d'exposition soit en 1996, alors qu'il est établi par de nombreux rapports et études publiés depuis le début du 20ème siècle, que les dangers de l'amiante étaient connus depuis longtemps et des dispositions législatives et réglementaires ayant pour objectif de prévenir les dangers consécutifs à l'inhalation de poussières en général parmi lesquelles figurent les poussières d'amiante ont été prises dès 1893. Il apparaît par ailleurs que ni la carence de l'Etat dans son pouvoir normatif, ni la carence alléguée de l'administration en particulier des services de prévention de l'assurance maladie ou de la médecine du travail du travail ne dispensaient en effet l'employeur de prendre lui-même, avant 1973 les mesures de prévention et de protection qu'imposaient le situation et les textes tout d'abord généraux, puis spécifiques, en vigueur. Ces éléments établissent ainsi que de par la nature de son activité, la société KEOLIS LYON devait nécessairement connaître la nature des matériaux qu'elle utilisait et devait se renseigner sur la dangerosité des produits utilisés et ce bien qu'il n'était pas un industriel de l'amiante. Il apparaît par ailleurs que sur la période allant de 1958 à 1973, Monsieur Y... n'a bénéficié d'aucune mesure de protection respiratoire particulière de même que sur la période allant de mars 1973 à juin 1998, alors que même s'il n'exerçait plus de fonctions de mécanicien, il se trouvait bien dans les lieux et en présence de personnes qui étaient elles-mêmes soumises au risque. L'exposition au risque de l'amiante a d'ailleurs été expressément reconnue par l'employeur qui a établi une attestation d'exposition du salarié à un agent cancérogène jusqu'en 1998 ce qui ne procède pas d'une erreur de sa part. La faute inexcusable de la société KEOLIS LYON est donc caractérisée et la décision déférée sera donc confirmée. Sur les demandes du FIVA résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable. Il convient de faire droit à la demande du FIVA tendant à fixer à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et de dire qu'elle sera versée directement à la succession de Monsieur Y... par la CPAM et également de fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant , laquelle majoration sera versée directement par l'organisme de sécurité sociale, ces points ne faisant pas débat, de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENTS ADOPTES QUE « du 3 décembre 1958 au 1er juin 1998, salarié de la société KEOLIS LYON, Monsieur A. Y... a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, soit directement dans son activité de mécanicien, soit moins directement dans ses fonctions de maîtrise, en tout cas suffisamment pour que lui soit délivré, le 10 juin 2008, par le médecin du travail et le chef d'établissement, une « attestation d'exposition à un agent ou procédé cancérogène » ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce dernier du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites par le FIVA que la société KEOLIS aurait dû avoir, puis a eu, conscience du danger auquel elle a exposé monsieur Y... Sans toujours l'en avoir préservé ; qu'en effet, qu'il est établi que monsieur Y... e été exposé aux poussières d'amiante, d'abord directement de décembre 1958 à fin février 1973, ensuite indirectement, par ses fonctions de chef d'équipe, de contremaître, de sous-chef puis de chef de dépôt, et enfin de chef de garage principal, exerçant ses fonctions dans des lieux en présence de personnes qui, elles-mêmes, étaient soumises au contact de l'amiante, de mars 1973 jusqu'au 1er juin 1998 ; qu'en conséquence, que le tribunal dira que la faute à l'origine de la maladie, puis du décès, de Monsieur A. Y... a eu pour origine la faute inexcusable commise par la société KEOLIS LYON, peu important que les institutions de contrôle aient pu être défaillantes ou que l'État ait pu avoir sa propre responsabilité » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe à celui qui invoque l'existence d'une faute inexcusable de démontrer que l'employeur qui devait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'appréciation de cet état de conscience implique, lorsque l'activité de l'entreprise était licite, un contrôle concret de la possibilité qu'avait l'employeur de connaitre la dangerosité du risque auquel il a exposé son salarié, au regard de l'importance de l'entreprise, de son activité, de l'état de connaissance du risque à l'époque de l'exposition et de la réglementation en vigueur ; qu'au cas présent, la société KEOLIS LYON exposait que si Monsieur Y... avait pu être exposé à l'amiante lorsque qu'il manipulait des plaquettes de freins en qualité de mécanicien et de motoriste, cette exposition avait définitivement cessé à compter de 1973 ; que, au cours des années 1970, elle avait pris plusieurs mesures pour limiter l'exposition de ses salariés et avait scrupuleusement respecté la réglementation applicable pour une période antérieure à l'édiction du décret du 17 août 1977 ; que, à la suite des mesures prises par l'employeur, la CRAM avait elle-même, lors d'une visite d'inspection réalisée en 1978, conclu que l'exposition des salariés à l'amiante liée au démontage des freins usagés ne semblait « pas particulièrement grave du point de vue des risques » ; que, dès lors, en qualité d'entreprise simple utilisatrice de l'amiante elle ne pouvait, à l'époque de l'exposition au risque, avoir conscience des dangers résultant d'une exposition du salarié à l'amiante ; qu'en considérant néanmoins, pour retenir la faute inexcusable de la société KEOLIS LYON, que les entreprises simples utilisatrices de l'amiante devaient avoir conscience des dangers de l'amiante dès 1945 en raison de l'édiction du tableau de maladies professionnelles, la cour d'appel a statué par des motifs généraux et abstraits, sans tenir compte de l'importance de l'entreprise, de son organisation, de la nature de son activité, des travaux confiés au salarié, des mesures prises par l'employeur, de l'époque de l'exposition au risque, et, partant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' il incombe à celui qui invoque l'existence d'une faute inexcusable de démontrer que l'employeur qui devait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'un employeur ne saurait être tenu pour fautif des carences de l'Etat qui n'a pas adopté les mesures de réglementation suffisantes pour préserver les salariés des dangers de l'amiante ; que la faute inexcusable d'un employeur ne peut dès lors être déduite de la seule inefficacité des mesures de protection qu'il a mises en place en se conformant à la réglementation en vigueur ; qu'au cas présent, la société KEOLIS LYON faisait valoir qu'elle s'était toujours strictement conformée à la réglementation en vigueur, et que les pouvoirs publics, par l'intermédiaire de la CRAM, avaient eux-mêmes, lors d'une visite d'inspection réalisée en 1978, conclu que l'exposition des salariés à l'amiante lié au démontage des freins usagés ne semblait « pas particulièrement grave du point de vue des risques » ; qu'en retenant la faute inexcusable de la société KEOLIS LYON au motif « que ni la carence de l'Etat dans son pouvoir normatif, ni la carence alléguée de l'administration en particulier des services de prévention de l'assurance maladie ou de la médecine du travail du travail ne dispensaient en effet l'employeur de prendre lui-même, avant 1973 les mesures de prévention et de protection qu'imposaient la situation et les textes tout d'abord généraux, puis spécifiques, en vigueur » (arrêt p.7), cependant que l'inefficacité des mesures de protection mises en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur ne pouvait lui être reprochée, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QUE les décisions des juges du fond doivent être motivées à peine de nullité ; que ne motive pas sa décision le juge qui se détermine sur le seul visa de documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'au cas présent, la société KEOLIS LYON exposait que Monsieur Y... n'avait pas été exposé à l'amiante après 1973 et, qu'en tout état de cause, tout usage de l'amiante dans l'entreprise avait cessé à compter de 1996 ; qu'à cet égard la société exposante faisait valoir que l'attestation d'exposition délivrée par la société KEOLIS à Monsieur Y... faisant état d'une cessation d'exposition au risque en 1998 était erronée, et que cette date correspondait, en réalité, à la sortie des effectifs de Monsieur Y... ; qu'en se bornant à énoncer qu' « l'exposition au risque de l'amiante a d'ailleurs été expressément reconnue par l'employeur qui a établi une attestation d'exposition du salarié à un agent cancérogène jusqu'en 1998 ce qui ne procède pas d'une erreur de sa part » (arrêt p. 7), sans analyser, ni s'expliquer sur les éléments présentés par l'employeur pour contester le bien-fondé de cette attestation, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.