CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. Prétot, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10202 F
Pourvoi n° N 17-14.845
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale TASS - sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Aluminium Pechiney, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Affimet,
défendeurs à la cassation ;
La société Aluminium Pechiney a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, de Me A... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Aluminium Pechiney ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise à payer à la société Aluminium Pechiney la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement, et après avoir déclaré inopposable à la société ALUMINIUM PECHINEY, venant aux droits de la société AFFIMET, la décision de la Caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie dont est atteint Monsieur Y..., dit que la Caisse ne pourrait, du fait de cette inopposabilité, exercer d'action récursoire à l'encontre de la société ALUMINIUM PECHINEY ;
AUX MOTIFS QUE « La société ALUMINIUM PECHINEY soutient que la CPAM n'a pas mené une procédure d'instruction contradictoire à son égard au motif que les courriers de la Caisse ont été adressés à l'adresse du site de Compiègne,
[...], alors qu'au temps de l'instruction du dossier, ce site n'était plus exploité par la société AFFIMET aux droits de laquelle vient la société ALUMINIUM PECHINEY et qu'une information en ce sens avait été délivrée à la Caisse. Il ressort des pièces produites que Monsieur Y... a formulé le 19 août 2008 une déclaration de maladie professionnelle en indiquant que son dernier employeur était la société AFFIMET sis [...] . La CPAM a par conséquent régulièrement instruit le dossier et adressé les courriers de la procédure à cette adresse. Cependant, s'il résulte des éléments du dossier que la société ALUMINIUM PECHINEY n'établit pas avoir signalé à la CPAM de l'Oise que le dossier de Monsieur Y... n'était plus géré par le site de Compiègne et qu'il apparaît que dans le cadre de la procédure d'instruction, elle a adressé à la Caisse un rapport circonstancié sur le poste de travail de Monsieur Y..., la Caisse n'établit pas qu'un avis de fin d'instruction assorti d'un délai de consultation ait été adressé à l'employeur en ce qu'il n'est pas établi que le courrier en date du 7 août 2008 qui aurait été adressé par lettre recommandée à l'employeur ait été réceptionné par celui-ci. La procédure d'instruction ne peut en conséquence être considérée comme ayant été menée par la Caisse primaire dans le respect du contradictoire et conformément aux dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. Il convient dans ces conditions, par infirmation du jugement entrepris de déclarer inopposable à la société ALUMINIUM PECHINEY, avec toutes conséquences de droit, la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint Monsieur Y.... La Caisse primaire d'assurance maladie ne pourra par conséquent exercer d'action récursoire à l'encontre de la société ALUMINIUM PECHINEY pour récupérer les sommes (majoration et indemnisations complémentaires) dont elle aura fait l'avance » ;
ALORS QUE l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la Caisse, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie, ne prive pas la Caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle ; qu'en décidant le contraire, pour débouter la Caisse de son action récursoire à l'encontre de la société ALUMINIUM PECHINEY, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Aluminium Pechiney
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. Y... la somme de 25 000 € au titre d'un préjudice moral et la somme de 19 500 € au titre de ses souffrances physiques ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de l'appréciation des souffrances physiques endurées par M. Y..., il y a lieu de considérer qu'eu égard aux différents traitements subis, à la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible de M. Y..., à ses multiples hospitalisations et au regard de la lobectomie supérieur droit subie, ce chef du dispositif a été justement indemnisé par la somme versée par le FIVA et justement appréciée par les premiers juges ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef ; que s'agissant des souffrances morales caractérisées par l'appréhension croissante avant chaque examen auquel M. Y... doit se soumettre, l'évolution de la maladie et ses répercussions permettent de considérer que ce chef de préjudice a été justement indemnisé par la somme versée par le FIVA ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les sommes allouées au titre des souffrances physiques et morales de la victime apparaissent justifiées, compte tenu de la pathologie et du taux d'incapacité permanente partielle fixée par la caisse ;
ALORS QUE le préjudice lié aux souffrances et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément ; qu'en allouant à la victime la somme de 19 500 € au titre de ses souffrances physiques et 25 000 € au titre de ses souffrances morales, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.