CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10184 F
Pourvoi n° F 17-12.493
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société ECCF, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Eternit,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Thérèse Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Nicolas Z..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel et de représentant légal de sa fille mineure Lina Z...,
3°/ à Mme Géraldine Z..., domiciliée [...] ,
pris tous trois en qualité d'ayants droit de Jean-Claude Z...
4°/ à la Caisse de mutualité sociale agricole des Portes-de-Bretagne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société ECCF , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole des Portes-de-Bretagne ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ECCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ECCF et la condamne à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole des Portes-de-Bretagne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société ECCF.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la Mutualité Sociale Agricole des Portes de Bretagne (MSA) recevable en son action récursoire en remboursement par la société ECCF des sommes versées par elle aux Consorts Z... en conséquence de la faute inexcusable ;
Aux motifs que la société fait valoir que la MSA ne saurait exercer une action récursoire à son égard, dès lors qu'elle n'a jamais exercé une activité agricole, condition d'affiliation à cette caisse de sécurité sociale ; que seule la CPAM aurait éventuellement pu la poursuivre dans le cadre d'une action récursoire comme ayant instruit le dossier ; que par jugement du 20 mars 2015, le tribunal lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la pathologie de M. Z... et que la MSA indiquait elle-même dans ses conclusions de première instance que cette décision lui était inopposable ; que l'action des ayants droit de M. Z... vise à détourner le refus de prise en charge qui avait été notifié par la CPAM, en mettant en cause une autre Caisse, la MSA, pour tenter de se voir régler définitivement les sommes par la Société ECCF ; que la MSA réplique que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale lui permet de récupérer auprès de l'employeur le montant des sommes directement versées aux bénéficiaires en réparation des préjudices issus de la faute inexcusable ; que la MSA, dernier organisme d'affiliation de M. Z..., est amenée à verser directement aux bénéficiaires le montant des sommes dues en réparation des préjudices issus de la faute inexcusable ; que si la prise en charge de la maladie professionnelle de M. Z... a été déclarée inopposable à la société ECCF par jugement du 20 mars 2015, la déclaration d'inopposabilité ne fait pas obstacle à l'action en remboursement de la caisse, d'une part, en application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale (comme cela était d'ailleurs rappelé dans le corps du jugement du 20 mars 2015 : « sans que, s'agissant en l'espèce d'une action postérieure au 1er janvier 2013, cela ne la dispense de s'acquitter des sommes dont elle pourrait être redevable »), d'autre part, en application du principe plus général selon lequel l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, les compléments de rente et indemnités versés par elle, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation (2ème Civ., 31 mars 2016, n° 14-30015) ; que dans ces conditions, la MSA est recevable et fondée à agir en remboursement contre la société de toutes les sommes versées par elle aux Consorts Z... en conséquence de la faute inexcusable, le jugement devant donc être confirmé en ce qu'il a « condamné ECCF (ex-Eternit) à rembourser à la MSA l'intégralité des sommes versées par elle aux consorts Z... », peu important que la société ne soit pas affiliée à la MSA et qu'une CPAM ait initialement refusé à la victime une prise en charge, étant précisé qu'il était d'ailleurs indiqué dans le corps du jugement définitif du 20 mars 2015 qu'« il importe peu que la CPAM d'Ille et Vilaine ait préalablement refusé de prendre en charge la maladie, et ce, d'autant moins que le motif d'ordre administratif qu'elle a invoqué dans sa décision n'y est pas précisé et qu'elle a ainsi pu considérer qu'elle n'était pas compétente dès lors que M. Z... n'était plus affilié auprès d'elle à la date de la première constatation médicale de la maladie » ;
Alors 1°) que l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie, s'oppose à toute récupération sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, des compléments de rente et indemnités versés à la victime ou à ses ayants-droit ; qu'après avoir constaté que la prise en charge de la maladie professionnelle de M. Z... avait été déclarée inopposable à la société ECCF par jugement du 20 mars 2015, la cour d'appel, qui a pourtant décidé que la MSA était recevable à agir en remboursement contre la société ECCF des sommes versées aux consorts Z... en conséquence de la faute inexcusable, a violé les articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Alors 2°) que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être rapporté la preuve contraire ; qu'en ayant soulevé d'office et sans avoir provoqué les explications de la société ECCF, un moyen tiré de l'application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, cependant que les observations écrites des parties développées à l'audience n'en faisaient pas état, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que le juge doit en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en ayant soulevé d'office et sans avoir provoqué les explications de la société ECCF, un moyen tiré de ce que la prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne privait pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, les compléments de rente et indemnités versés par elle, quand les observations écrites développées à l'audience n'invoquaient pas ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 4°) que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en ayant statué par application d'un « principe plus général » selon lequel l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne privait pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur les compléments de rente et indemnités versés par elle, cependant qu'un tel principe ne constituait nullement une règle de droit, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Alors 5°) que seul l'organisme ayant instruit le dossier peut exercer une action récursoire à l'encontre de l'auteur de la faute inexcusable ; que seule la CPAM d'Ille-et-Vilaine, qui avait instruit le dossier de M. Z..., aurait éventuellement pu poursuivre la société ECCF dans le cadre d'une action récursoire ; qu'en décidant que la MSA était recevable à exercer une telle action, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Alors 6°) qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de la société ECCF soutenant que la MSA ne pouvait lui réclamer une quelconque somme, dès lors qu'elle n'avait jamais exercé d'activité agricole, condition d'affiliation à cette caisse de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 7°) qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de la société ECCF soutenant que la MSA avait elle-même reconnu, dans ses écritures de première instance, ne pas pouvoir exercer d'action récursoire son encontre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.