CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 245 F-D
Pourvoi n° Z 17-14.488
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cabinet d'architecture et d'urbanisme Giudicelli & associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. William X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Covea Risks, [...] , société anonyme, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Cabinet d'architecture et d'urbanisme Giudicelli & associés, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... et de la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2017), que la société Cabinet d'architecture et d'urbanisme Giudicelli & associés (le Cabinet Giudicelli) a obtenu en 1992 un marché de maîtrise d'uvre portant sur l'étude et la réalisation d'un ensemble immobilier par la commune de [...] (la commune) ; que, le 5 novembre 2002, celle-ci a notifié au maître d'uvre le décompte général de ses honoraires, que le Cabinet Giudicelli a transmis en vue de le contester , le 7 novembre 2002, à M. X..., avocat, assuré auprès de la société Covea risks, aux droits de laquelle se trouvent la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD (les MMA) ; que, l'avocat n'ayant pas contesté le décompte auprès de la commune dans le délai de quarante-cinq jours à compter de sa notification, la juridiction administrative a jugé de manière irrévocable que le Cabinet Giudicelli était privé du droit de le faire ; que celui-ci a assigné M. X... et son assureur en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que le Cabinet Giudicelli fait grief à l'arrêt de condamner in solidum M. X... et la société Covea risks à lui payer la somme de 72 578,26 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu, d'une part, que, le Cabinet Giudicelli n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le marché aurait été soumis aux dispositions issues du décret du 29 novembre 1993 ni qu'il aurait perdu une chance d'être rémunéré pour les travaux qui étaient objectivement indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que l'incidence des changements de programmes et des modifications intervenus à la demande du maître de l'ouvrage sur le volume de travail du Cabinet Giudicelli avait été intégrée dans les avenants acceptés par le maître d'uvre qui avait lui-même procédé à l'évaluation des estimations prévisionnelles et participé, de concert avec le maître de l'ouvrage, à la définition des montants de sa rémunération forfaitaire, que seuls devaient être pris en compte les surcoûts éventuels résultant de prestations devenues inutiles et impayées et que les conséquences de l'allongement de la durée du chantier demeuraient limitées pour le maître d'uvre et que seules devaient être considérées les dépenses de temps engendrées par un suivi de chantier plus long que prévu initialement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes et qui a pu en déduire, par une motivation suffisante, que la perte de chance pour le Cabinet Giudicelli d'avoir pu obtenir une révision des honoraires lui revenant au titre des travaux et des études non rétribués et de l'allongement du délai des travaux était limitée, a fixé souverainement le montant de la réparation correspondant à la chance perdue ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet d'architecture et d'urbanisme Giudicelli & associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet d'architecture et d'urbanisme Giudicelli & associés.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum Me X... et la société Covea Risks à payer au cabinet Giudicelli la somme de 72 578,26 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « sur le fond de l'affaire la société Giudicelli Architectes reproche essentiellement à Me William X... de l'avoir orienté à tort vers un recours contentieux immédiat contre le décompte résultant de la délibération du conseil municipal de la ville de [...] du 23 octobre 2002 au lieu de lui conseiller d'adresser au préalable dans le délai de 45 jours une contestation à ladite municipalité conformément aux dispositions de l'article 12-32 du Cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles, ce que contestent les intimés en faisant valoir que ce qui a été notifié à la société Giudicelli Architectes n'était pas un décompte dont parle le texte mais une décision motivée de l'organe municipal arrêtant le montant des honoraires et qu'il n'y avait donc pas d'autre procédure possible que celle devant le juge administratif, s'agissant d'attaquer non pas un décompte mais une décision émanant d'une autorité administrative ; que dès lors qu'il résulte du document intitulé « Décharge » (pièce n° 1) qu'il a été notifié à la société Giudicelli Architectes la lettre de notification du maire de [...], la délibération du conseil municipal de cette ville en date du 23 octobre 2002 mais également et surtout le décompte général annexé à ladite délibération, c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'en n'exerçant pas le recours gracieux prévu par l'article 12-32 susvisé dans le délai imparti par ce texte, Maître X... avait commis une faute dont il doit répondre des conséquences dommageables pour son client ; que par ce manquement fautif la société Giudicelli Architectes a en effet été privée de la possibilité de présenter une réclamation à la ville de [...] ainsi que de celle d'exercer postérieurement un recours contentieux qui aurait été dès lors recevable ; que c'est donc inutilement que la société Giudicelli Architectes a exposé des frais d'avocat dans le cadre d'une procédure contentieuse, des frais d'expertise et s'est trouvée exposée à des condamnations prononcées à son encontre en application de l'article 700 code de procédure civile ; que compte tenu des factures produites aux débats (pièces 12, 13, 14 et 15) il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a accordé à ce titre la somme de 49.578,26 euros ; que la société Giudicelli Architectes fait également valoir qu'elle a perdu la chance qu'elle évalue à 100 %, d'avoir pu obtenir des honoraires supplémentaires au titre de travaux qu'elle avait réalisés et qui n'avaient pas été initialement prévus ce qui avait également entraîné un allongement de la durée du chantier qui était passé de 17 à 27 mois ; que Maître X... et la société Covea Risks s'opposent à cette demande en invoquant essentiellement les conclusions de l'expert Z... ainsi que l'arrêt rendu le 24 février 2005 par la cour administrative d'appel statuant en référé sur une demande de provision présentée par la société Giudicelli Architectes ; qu'il n'est pas contesté que le programme initial dont était chargée la société Giudicelli Architectes a subi de multiples modifications à la demande du maître de l'ouvrage passant d'un équipement public à usage de locaux administratifs et de parkings à un « Palais du public » pour devenir un « Palais de la culture » ; que néanmoins ces modifications, la nouvelle estimation des travaux et le nouveau forfait de rémunération du maître d'oeuvre qui en résultaient ont donné lieu à trois avenants successifs : un avenant signé le 2 avril 1993 ayant pour objet d'acter les modifications du projet souhaitées par la commune à la suite des études d'APS, l'estimation étant portée à 5.686.349 euros HT et le forfait de rémunération du maître d'oeuvre à 530.279 euros HT, un avenant signé le 29 juin 1994, le montant des travaux définis par le maître d'oeuvre étant fixé à la somme de 6.585.798 euros HT et la somme lui revenant à 611.796 euros HT, un avenant signé en mars 1995 le montant des travaux définis par le maître d'oeuvre étant fixé à la somme de 7.187.972 euros HT et sa rémunération à la somme de 594.588 euros HT ; que ces avenants passés dans le cadre d'un marché à forfait ont été librement signés par la société Giudicelli Architectes qui n'a alors émis aucune protestation ou réserve ; que l'expert Z... désigné par ordonnance rendue le 25 février 2003 par le tribunal administratif de Paris a rappelé dans son rapport (page 13) que « l'incidence des changements de programme et des modifications opérés successivement sur le projet sur le volume de travail du cabinet Giudicelli est donc intégré dans le montant de sa rémunération forfaitaire, sauf naïveté improbable des dirigeants du cabinet. Quoiqu'il en soit il demeure que le cabinet Giudicelli a accepté et signé les avenants supportant modification au projet en toute connaissance de cause, puisqu'il a lui-même procédé à l'évaluation des estimations prévisionnelles et participé, de concert, avec le maître d'ouvrage, à la définition des montants de sa rémunération forfaitaire. Les travaux et prestations supplémentaires non prévus, abordés ci-après au § 8.8 résultent quant à eux d'une préparation insuffisante du dossier par le maître d'oeuvre (....). Paradoxalement il est donc loisible de dire qu'il n'y a pas eu de travaux modificatifs à proprement parler pour le cabinet Giudicelli. Les nombreuses modifications apportées au projet par le maître d'ouvrage ont en effet été dûment explicitées par les avenants successifs auxquels a souscrit le cabinet Giudicelli. Ce dernier devait d'ailleurs avoir une parfaite connaissance des modifications demandées par la ville puisqu'il a établi les coûts d'objectifs successifs de l'ouvrage compte tenu de ces modifications. Les travaux modificatifs et les travaux supplémentaires effectués par le Cabinet Giudicelli sont ceux prévus par les avenants, leur rémunération est en principe incluse dans le montant de la rémunération forfaitaire prévue par les avenants. On est donc en droit de penser qu'il n'y a eu, en fait, ni travaux modificatifs, ni travaux supplémentaires qui pourraient ouvrir droit à des rémunérations supplémentaires pour le cabinet Giudicelli » ; que poursuivant au paragraphe 8.8 de son rapport sur des surcoûts éventuels, l'expert a cependant retenu que « après conclusion de chaque avenant n, au moins une partie du travail effectué par le cabinet Giudicelli sur le projet correspondant à l'avenant n-1 devient caduque et n'est pas rétribué bien qu'elle ait été commandée lors de la conclusion de l'avenant n-1 .( ..... ). Après émission de l'avenant n les études et prestations du Cabinet Giudicelli répondant aux desiderata de l'avenant n-1 sont partiellement à reprendre. Une part de ces études et de ces prestations devient inutile puisque devenue hors sujet par suite de la nouvelle définition de l'ouvrage donnée par l'avenant n. Ces études et prestations inutiles et donc inutilisées n'ont pas été rétribuées » ; que quant à la durée de l'allongement des travaux, passée de 17 à 27 mois, l'expert a relevé « les conséquences de l'allongement de la durée du chantier demeurent limitées pour le Cabinet Giudicelli. Quelle que soit cette durée, les études de mises au point et de vérification des plans d'exécution restent en effet les mêmes. Seules sont à considérer les dépenses de temps engendrées par un suivi de chantier plus long que prévu initialement (
). En retenant l'hypothèse que la responsabilité de l'allongement est également partagée entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre, le Cabinet Giudicelli serait en droit d'afficher un préjudice de 340.625,21 francs HT » ; qu'en conclusion de son rapport l'expert a ainsi rappelé que les fondements de la réclamation du cabinet Giudicelli concernant le montant de ses honoraires de maîtrise d'oeuvre ne sont que partiellement justifiés et a suggéré de retenir une somme de 823.834 francs HT valeur mai 1992 ; que par ailleurs dans son arrêt du 24 février 2005 la cour administrative d'appel de Paris, certes statuant en référé et avant le dépôt du rapport d'expertise, sur une demande de provision présentée par la société Giudicelli Architectes a rejeté celle-ci au motif de l'existence d'une contestation sérieuse en retenant que toutes les modifications du programme avaient donné lieu à des avenants prenant en compte le nouveau coût prévisionnel des travaux, que les honoraires du maître d'oeuvre, régis par les dispositions du décret du 28 février 1973 imposant une rémunération forfaitaire avaient été à chaque fois adaptés en fonction du coût d'objectif des travaux, que le cabinet Giudicelli avait signé les avenants successifs sans émettre de réserve quant au forfait de rémunération expressément fixé par ces documents contractuels ; qu'en l'état de ces constatations s'il peut être retenu une perte de chance pour la société Giudicelli Architectes d'avoir pu obtenir une révision des honoraires lui revenant au titre des travaux supplémentaires effectués et de l'allongement de la durée du chantier, notamment au regard des conclusions de l'expert, il apparaît cependant que celle-ci reste particulièrement limitée et sera dès lors indemnisée par l'allocation d'une somme de 13.000 euros ; que la société Giudicelli Architectes argue également d'une perte de chance de 100 % au titre de sa demande portant sur la réfaction des honoraires ; qu'elle expose que son calcul prévisionnel des travaux (47.150.000 francs HT) était très nettement supérieur à celui proposé par l'entreprise Grosse qui devait réaliser lesdits travaux (33.903.657 francs HT) ; que son calcul prévisionnel étant ainsi supérieur, même après application du taux contractuel de tolérance admissible de 8 %, dans cette hypothèse les articles 6 et 7 du cahier des clauses administratives particulières prévoyaient une réfaction du montant des honoraires lui revenant ; que la ville de [...] a ainsi retenu une réfaction d'un montant de 723.839,80 francs à ses honoraires ; que cependant la cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt du 20 juin 2008, définitif, a fait droit à la demande de l'entreprise Grosse en réévaluant le montant total du marché initialement prévu et que dès lors la réfaction qui lui a été appliquée en juillet 1995, malgré le taux de tolérance, n'avait pas lieu d'être ; que si c'est à juste titre que Maître X... et la société Covea Risks font valoir que c'est l'arrêt rendu le 10 juin 2008 par la cour administrative d'appel de Paris qui a estimé le coût total des travaux à la somme de 41.642.130,30 francs HT et a condamné en conséquence la commune de [...] à payer à la société Grosse un solde de 4.258.931 francs HT, il demeure cependant que l'expert Z... déjà désigné dans une procédure diligentée par la société Grosse avait dans son rapport clos le 28 septembre 2000 fixé le montant total des travaux à la somme de 40.532.239,05 francs HT ; que la société Giudicelli Architectes aurait pu dès lors en 2002 dans le cadre de sa réclamation amiable adressée à la ville de [...] et éventuellement contentieuse devant le juge administratif présenter une revendication au titre de la réfaction des honoraires et par la faute de Maître X..., elle a ainsi perdu une chance raisonnable de pouvoir le faire ; que cette chance était cependant limitée dans la mesure où la société Giudicelli Architectes n'a pas été complètement étrangère à la sous-estimation initiale du chantier par l'entreprise Grosse ; que la cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt du 10 juin 2008 a relevé en effet, sans être contredite par la société Giudicelli Architectes, que « l'appel d'offres avait été lancé avant que le permis de construire ait été instruit et délivré et que le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage avaient omis de prendre en compte au stade de la conception un certain nombre d'obligations réglementaires, s'agissant notamment d'un bâtiment recevant du public (....) que ces travaux (
) étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art » ; qu'il sera en conséquence allouer à ce titre à la société Giudicelli Architectes une somme de 10.000 euros » ;
1°) ALORS QUE la réparation du préjudice doit être intégrale ; que le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en affirmant, après avoir pourtant constaté que l'expert judiciaire avait relevé que, d'une part, des prestations et études réalisées par le cabinet Giudicelli n'avaient pas été rétribuées et que, d'autre part, celui-ci avait subi un préjudice du fait de l'allongement du délai des travaux dont il n'était que partiellement responsable de sorte que la réclamation du cabinet Giudicelli apparaissait fondée à hauteur de 823.834 francs HT (125.592,68 €), que la chance pour le cabinet d'architectes d'obtenir le paiement de cette somme était « minime » et devait être évaluée à la somme de 13.000 €, sans préciser les règles de droit sur lesquelles elle se fondait et qui auraient limité le droit du Cabinet Giudicelli d'être payé des prestations et études qui n'avaient pas été rémunérées ou d'être indemnisé, dans les limites retenues par l'expert, du retard pris par le chantier, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le principe de la réparation intégrale avait été respecté, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en limitant la perte de chance subie par le cabinet Giudicelli à la somme de 13.000 euros, sans assortir sa décision d'aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'aux termes de l'article 30 II du décret du 29 novembre 1993, lorsque le maître d'oeuvre est chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, sa rémunération ne peut être réduite qu'après exécution complète des travaux s'il apparaît que la différence entre le coût prévisionnel fixé par l'architecte et le coût réel et définitif des travaux excède le seuil de tolérance prévu par les conditions particulières ; qu'en relevant que la chance pour le cabinet Giudicelli d'être remboursé de la réfaction de 723.839 francs que la ville de [...] avait opérée, avant l'exécution définitive du marché, sur la seule base du montant prévisionnel du montant des travaux arrêtée par l'entreprise générale choisie pour exécuter les travaux, était « limitée », le cabinet Giudicelli n'étant pas étranger à la sous-estimation des travaux par l'entreprise générale faute d'avoir prévu dans les avant-projets des travaux indispensables à la réalisation de l'ouvrage, cependant que seul devait pris être en compte, pour déterminer si la réfaction était légitime, le montant définitif des travaux et non le montant prévisionnel indiqué par l'entreprise générale de sorte qu'il importait peu que ce coût prévisionnel ait été sous-estimé, même par la faute du maître d'oeuvre, cette circonstance ne pouvant le priver de son droit d'être remboursé d'une retenue devenue illégitime au regard du coût définitif des travaux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a priva sa décision de base légale au regard des articles 9 de la loi du 12 juillet 1985, 30 II du décret du 29 novembre 1993 et 1147 du code civil dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE doivent être compris dans le montant définitif des travaux, les travaux, mêmes non commandés par le maître d'ouvrage qui sont objectivement indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; qu'en statuant comme elle l'a fait cependant que même non prévus par le cabinet Giudicelli les travaux indispensables à la réalisation de l'ouvrage devaient être pris en compte dans la fixation du coût définitif des travaux, de sorte qu'il était indifférent que le cabinet Giudicelli ait contribué à un sousestimation du montant des travaux par l'entrepreneur faute d'avoir prévu des travaux indispensables, cette circonstance ne pouvant le priver de son droit d'être remboursé d'une retenue devenue illégitime au regard du coût définitif des travaux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles 9 de la loi du 12 juillet 1985, 30 II du décret du 29 novembre 1993 et 1147 du code civil dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QUE la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en fixant les préjudices subis par le cabinet Giudicelli aux sommes de 13.000 et 10.000 €, sans répondre à son moyen selon lequel l'évaluation de ses préjudices devaient tenir compte des intérêts moratoires qu'il aurait pu percevoir sur les sommes dues par la ville de [...], en application de l'article 178 du code des marchés publics dans sa version applicable au marché, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.