N° Z 21-87.000 F-D
N° 01394
GM
15 NOVEMBRE 2022
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 NOVEMBRE 2022
Mme [Y] [F] et la [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 8 novembre 2021, qui, pour discrimination à raison de l'état de grossesse, a condamné la première à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, la seconde à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [Y] [F] et la [1], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [U] [C], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général réféendaire, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [U] [C] a été recrutée, à compter du 9 mai 2016, par la [1] ([1]) en qualité de directrice du développement.
3. Placée sous la subordination de Mme [Y] [F], directrice générale de la [1], Mme [C] a fait part à cette dernière, lors d'un entretien le 28 septembre 2016, qu'elle était enceinte.
4. Convoquée le jour même dans le bureau de M. [O] [L], directeur administratif et financier de la [1], Mme [C] s'est vu notifier par Mme [F] sa mise à pied immédiate et sa convocation en vue d'un entretien préalable au licenciement prévu le 10 octobre 2016.
5. La [1] a, par courrier du 24 octobre suivant, notifié à Mme [C] son licenciement pour faute grave.
6. Mme [C] a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale. Par arrêt du 19 mai 2020, la cour d'appel de Paris a jugé que celui-ci était nul comme étant une mesure discriminatoire en lien avec son état de grossesse et a condamné la [1] à verser à Mme [C] des sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
7. Parallèlement, le 10 novembre 2016, Mme [C] a déposé plainte notamment contre la [1] et Mme [F] du chef de discrimination à raison de l'état de grossesse, violences, harcèlement moral et atteinte à la dignité.
8. Cités à comparaître devant le tribunal judiciaire du chef de discrimination, les prévenus ont, par jugement du 5 décembre 2018, été relaxés.
9. La partie civile et le ministère public ont interjeté appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen
10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [C] et l'a, sur l'action civile, condamné à payer à Mme [C] la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, alors « que le principe de réparation intégrale du préjudice s'oppose à ce qu'un même préjudice soit indemnisé deux fois ; que Mme [F] faisait valoir dans ses écritures que la cour d'appel de Paris avait dans son arrêt du 19 mai 2020, statuant en matière prud'homale alloué à Mme [C] une somme de 20 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral résultant des conditions de la rupture de son contrat de travail et de la discrimination dont elle a fait l'objet ; qu'en condamnant Mme [F] à verser à Mme [C] une somme au titre de la réparation de son préjudice moral sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce préjudice avant déjà été indemnisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 593 du code de procédure pénale et du principe de réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale :
12. Il résulte du premier de ces textes, que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
13. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
14. Pour condamner Mme [F] à payer à Mme [C] 15 000 euros de dommages et intérêts à raison de son préjudice moral, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que, d'une part, la [1] est fondée à demander le rejet des demandes de la partie civile car la juridiction sociale a indemnisé Mme [C], qui ne peut réclamer une seconde indemnisation à raison des mêmes faits, d'autre part, Mme [F] n'est pas fondée à demander le bénéfice de la règle electa una via car elle n'a pas été attraite devant la juridiction civile, énonce que le délit commis par la prévenue a occasionné à la partie civile un préjudice moral avéré.
15. Les juges relèvent qu'alors que la partie civile venait d'être titularisée, elle a été victime de discrimination du seul fait qu'elle était enceinte car elle a été privée de son emploi et des perspectives de carrière qui étaient attachées à cette embauche.
16. Ils soulignent enfin, d'une part, le volontarisme de la partie civile pour se mettre au service d'une fondation alors qu'elle était cadre d'un important groupe publicitaire de dimensions internationales, d'autre part, le rejet qu'elle a dû subir par suite de la discrimination ourdie et réalisée par les deux intimées, dont au premier chef, Mme [F].
17. En prononçant ainsi, sans mieux rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice moral de Mme [C] n'avait pas déjà fait l'objet d'une indemnisation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
18. La cassation est encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la condamnation de Mme [F] à indemniser Mme [C] au titre de son préjudice moral, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille vingt-deux.