N° Z 17-80.291 F-D
N° 3209
SL
16 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Nicolas X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 14 décembre 2016, qui, pour obstacle à l'exercice des fonctions des agents de la répression des fraudes, l'a condamné à 5 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lavielle, les observations de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des anciens articles L. 217-10, L. 215-1 et L. 213-1 du code de la consommation, remplacés par les articles L. 511-22, L. 512-4, L. 531-1 du nouveau code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement en ce qu'il avait relaxé M. X... du délit d'opposition à fonctions et, statuant à nouveau, l'a déclaré coupable des faits visés par la prévention et l'a condamné au paiement d'une amende de 5 000 euros ;
"aux motifs qu'à l'issue d'un contrôle effectué le 18 juillet 2011 dans les locaux de la SAS Ineldea, société de négoce de compléments alimentaires, les agents de la répression des fraudes adressaient à son président le 30 novembre 2011, un courrier lui enjoignant de produire avant le 9 janvier 2012 un échéancier des mesures correctives entreprises pour la mise en conformité des étiquetages et des publicités des produits Pediakid ; que par procès-verbal du 19 juin 2012, après avoir constaté, à l'occasion d'un nouveau déplacement dans les locaux de l'entreprise le 10 février 2012, qu'aucune mesure corrective n'avait été réellement engagée pour modifier l'étiquetage des produits litigieux, les agents de la répression des fraudes relevaient le délit d'inexécution des mesures ordonnées ; qu'était également relevé le délit d'obstacle à l'exercice des fonctions des agents susvisés, les factures d'achat des produits Pediakid pour les années 2010 et 2011 et les éléments comptables relatifs au chiffre d'affaires réalisé sur ces produits en 2010 n'ayant jamais été communiqués malgré trois courriers successifs ; que pour relaxer les prévenus, les premiers juges ont constaté que l'ensemble des données comptables et des factures d'achat des produits avaient été remis aux enquêteurs les 30 août 2011, 10 et 17 février 2012, d'une part, et que le pouvoir d'injonction dévolu à l'administration ne s'appliquait, d'autre part, qu'aux produits présentant un danger pour la santé publique ou la sécurité du consommateur, ce qui n'était pas le cas de la mention relative à la fibre d'acacia ou celle évoquant le soulagement des spasmes intestinaux ; que les prévenus ont conclu à la confirmation du jugement ;
"et aux motifs que le jugement sera réformé en ce qu'il a relaxé les prévenus du chef du délit d'opposition à fonctions ; qu'en effet, il ne ressort pas de l'examen des pièces transmises par la défense, notamment les pièces numérotées 10, 19 et 33, que le prévenu a communiqué les documents comptables permettant d'estimer le chiffre d'affaires réalisé par les ventes de produits de la gamme Pediakid et la totalité des factures d'achat desdits produits, documents spécifiquement visés par la prévention ; qu'en ne communiquant pas, malgré trois rappels, lesdits documents réclamés par les agents de la répression des fraudes, M. X... a délibérément fait obstacle à l'exercice des fonctions desdits agents ; que le prévenu sera donc déclaré coupable du délit d'opposition à fonctions visé par la prévention et condamnés chacun au paiement d'une amende de 5 000 euros ;
"1°) alors que le délit d'opposition à l'exercice des fonctions des agents de la répression des fraudes ne peut être caractérisé que si le prévenu s'est volontairement opposé à la communication des pièces et documents sollicités par ces agents ; qu'en relevant, pour retenir la culpabilité de M. X... de ce chef, qu'il ne ressortait pas de l'examen des pièces transmises par la défense, notamment la pièce numérotée 19 (procès-verbal de déclaration et de mise à disposition de documents du 10 février 2012) qu'il avait communiqué aux agents de la répression des fraudes la totalité des factures d'achats des produits de la gamme Pediakid, quand il ressortait des pièces numéros 10, 19 et 20 que les factures d'achat des 11 produits de cette gamme leur avaient été communiquées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le délit d'opposition à l'exercice des fonctions des agents de la répression des fraudes ne peut être caractérisé que si le prévenu s'est volontairement opposé à la communication des pièces et documents sollicités par ces agents ; qu'en relevant, pour retenir la culpabilité de M. X... de ce chef, qu'il ne ressortait pas de l'examen des pièces transmises par la défense qu'il avait communiqué aux agents de la répression des fraudes les documents comptables permettant d'estimer le chiffre d'affaires réalisé par les ventes de produits de la gamme Pédiakid, quand il ressortait de la pièce numéro 20 que les chiffres d'affaires en France et à l'export 2011 leur avaient été communiqués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors qu'en toute hypothèse, le délit d'opposition à l'exercice des fonctions des agents de la répression des fraudes ne peut être caractérisé que s'il est démontré que le prévenu a eu la volonté de s'opposer au contrôle de ces agents et donc à la remise des documents sollicités par eux ; qu'en retenant la culpabilité de M. X... de ce chef au seul motif qu'il aurait délibérément fait obstacle à l'exercice des fonctions desdits agents sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'élément intentionnel ne devait pas être exclu, dès lors que le prévenu avait fourni de très nombreux documents aux agents de la répression des fraudes, qui pouvaient par ailleurs librement circuler dans les locaux de l'entreprise et demander copie des documents disponibles dont ils voulaient communication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du procès- verbal de la direction départementale de la protection des populations du 19 juin 2012 base de la poursuite, et des pièces de procédure, que l'administration a demandé, suivant courrier du 27 juin 2011, à M. X... président de la société Inaldea, société de négoce de compléments alimentaires, la communication de neuf dossiers de lots manquants, d'une facture de vente et d'achat de chaque produit et les chiffres d'affaires 2010 et 2011 de chacun de ces produits, avant que ne soit opérées, le 18 juillet 2011 dans les locaux de la société, par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes appartenant à la direction susvisée, des vérifications les ayant amené à enjoindre à M. X..., le 30 novembre 2011, de produire, avant le 9 janvier 2012, un échéancier des mesures correctives pour la mise en conformité des étiquetages et des publicités des produits Pediakid ; qu'après avoir constaté, à l'occasion d'un nouveau déplacement dans les locaux de l'entreprise le 10 février 2012, qu'aucune mesure corrective n'avait été engagée pour modifier l'étiquetage des produits litigieux, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont relevé, par le procès-verbal précité, le délit d'inexécution des mesures ordonnées ainsi que celui d'obstacle à l'exercice de leurs fonctions; que par jugement du 2 décembre 2015, le prévenu a été relaxé des fins de la poursuite ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable du seul chef d'obstacle aux fonctions des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes , l'arrêt attaqué énonce qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces transmises par la défense, notamment des pièces numérotées 10, 19 et 33, que le prévenu a communiqué les documents comptables permettant d'estimer le chiffre d'affaires réalisé par les ventes de produits de la gamme Pediakid et la totalité des factures d'achat desdits produits, documents spécifiquement visés par la prévention et qu'en ne les communiquant pas, malgré trois rappels, M. X... a délibérément fait obstacle à l'exercice des fonctions desdits agents ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la carence répétée à satisfaire aux demandes des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes , de même que la fourniture incomplète de pièces ne répondant qu'imparfaitement à leurs demandes, sont constitutives d'un obstacle à l'exercice des fonctions de ces agents, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.