N° N 17-80.740 F-D
N° 3204
FAR
16 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Avelino D... ,
- M. Xavier X...,
- M. Eric Y...,
- M. Jacquit Z...,
- Mme Isabelle A...,
- La société Aeva,
-.La société Le Cigalon Plage,
- La société Art Beach,
- La société Tierce Plage,
- La société Stone Beach,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 9 janvier 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné les personnes physiques à 1 500 euros d'amende, les personnes morales à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Schneider, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L. 480-4 du code de l'urbanisme et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement entrepris, déclaré les prévenus coupables d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, a prononcé sur les peines et sur les intérêts civils en conséquence ;
"aux motifs que l'article 2 du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage, désormais codifié à l'article R. 2124-16 du code de la propriété des personnes publiques dispose que :
- à l'exception des installations sanitaires publiques et des postes de sécurité, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, seuls sont permis sur une plage les équipements et installations démontables ou transportables, ne présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et dont l'importance et le coût sont compatibles avec la vocation du domaine et sa durée d'occupation. Les équipements et installations implantés doivent être conçus de façon à permettre, en fin de concession, un retour du site à l'état initial. Leur localisation et leur aspect doivent respecter le caractère des sites et ne pas porter atteinte aux milieux naturels ;
- la surface de la plage concédée doit être libre de tout équipement et installation démontable ou transportable en dehors d'une période, définie dans la concession, qui ne peut excéder 6 mois, sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent décret (devenu R. 2124-17 du code de la propriété des personnes publiques) ; que cet article 3 du décret dispose que "dans les stations classées au sens des articles L. 133-11 et suivants du code du tourisme, la période définie dans la concession peut, si la commune d'implantation de la concession s'y est déclarée favorable par une délibération motivée au regard de la fréquentation touristique, être étendue au maximum à 8 mois par an" ; que la commune de Cagnes-sur-Mer fait partie des stations classées au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme qui permet le maintien des installations sur les plages huit mois par an ; que le cahier des charges de la concession de plage naturelle de la commune de Cagnes-sur-Mer, renouvelé par le préfet le 22 décembre 2008 dispose quant à lui que :
- la commune de Cagnes-sur-Mer ayant été classée "station balnéaire" par décret du 4 juin 1971, le conseil municipal a sollicité par délibération du 29 7 mars 2006, une extension de la période d'exploitation conformément à l'article 3-1 du décret no 2006-608 du 26 mai 2006 ;
- en conséquence, et sous réserve de produire les documents justificatifs, la commune peut placer pendant la saison balnéaire, soit 8 mois maximum, c'est-à-dire du 15 mars au 15 novembre de chaque année, des tentes, matelas, parasols, ainsi que, sur la surface figurée sur le plan de la concession par un quadrillage, des équipements ou installations démontables destinés à l'exploitation des bains de mer et subordonner le stationnement du public à l'utilisation de ces installations aux conditions fixées par le présent cahier des charges, notamment en son article 11 ;
- conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 26 mai 2006, la plage concédée doit être libre de tout équipement et installation démontable ou transportable en dehors de la période précitée ; que les contrats de sous-traité d'exploitation dans le cadre de ce cahier des charges, conclus entre la commune de Cagnes-sur-Mer et chacun des prévenus stipulent que "les lieux mis à la disposition du sous-traitant sont destinés à recevoir les activités liées aux bains de mer du 15 mars au 15 novembre" ; que "le sous-traitant s'engage, au minimum du 15 avril au 30 septembre, à ouvrir sa plage au public de 10 heures à 18 heures, sauf si les conditions météorologiques ne sont pas favorables ou si des mesures d'intérêt général empêchent l'exploitation" ; que "dès la fin de chaque période balnéaire, le sous-traitant devra procéder à l'enlèvement des installations démontables ou transportables déposées sur le lot sous-traité" ; qu'il ressort clairement de l'ensemble de ces dispositions qu'au moment des faits reprochés par la prévention, les sous-traitants devaient démonter leurs installations entre le 16 novembre et le 14 mars de chaque année ; que les textes précités sont tous concordants sur ce point ; que l'article 17 du cahier des charges aux termes duquel "la présente concession peut être résiliée sans indemnité à la charge de l'Etat par décision motivée du Préfet en cas de refus de résiliation des sous-traités dont les installations ne sont pas démontées alors que la durée minimale d'ouverture annuelle de quarante-huit semaines n'est pas respectée" n'implique pas le choix pour les sous-traitants et contrairement à ce que soutiennent les prévenus, soit de retirer leurs installations, soit de les laisser fonctionner quarante-huit semaines par an ; qu'en effet, cet arrêté préfectoral, qui a une valeur juridique inférieure au décret ministériel du 26 mai 2006, et ne pouvait par suite y déroger, fait seulement référence aux articles 17 et 18 dudit décret, selon lequel les conventions d'exploitations peuvent être résiliées en cas de non-respect de la durée minimale d'ouverture de quarante-huit semaines lorsque le sous-traitant bénéficie d'une autorisation annuelle spéciale ; que, faute de bénéficier de cette autorisation, la résiliation des contrats de la cause ne pouvait avoir lieu qu'en cas de non-respect de l'obligation de démontage en dehors de la période prévue dans la convention ; que l'article 17 du cahier des charges n'impliquait en aucune façon, faute d'autorisation préfectorale spécifique d'ouverture annuelle, que les prévenus soient autorisés à ouvrir leur établissement quarante-huit semaines par an ; que l'obligation de démontage s'imposait à eux, au plus tard le 16 novembre de chaque année ; que tel était l'état du droit positif, ce qu'a justement jugé le tribunal ; que tous les prévenus ont reconnu qu'ils ne se conformaient pas à cette réglementation ; que l'élément matériel de l'infraction est donc constitué, sous réserve des périodes de prévention au regard du procès-verbal du 15 janvier 2013 ;
"alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme incrimine, d'une part, le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du livre IV dudit code, ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable ; qu'il incrimine, d'autre part, l'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations d'urbanisme, ou l'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage ; que l'inexécution de l'obligation de démontage périodique d'une construction saisonnière, pour laquelle un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation, ne correspond, ni au fait d'exécuter irrégulièrement des travaux, ni à l'inexécution de travaux obligatoires d'aménagement ou de démolition, ni à l'inobservation d'un délai de remise en état résultant de la durée limitée ou du caractère précaire de l'autorisation d'urbanisme ; qu'en retenant la responsabilité pénale des prévenus pour avoir manqué à l'obligation de démontage périodique prévue par les permis de construire, la cour d'appel, qui a appliqué l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme à des faits distincts de ceux visés par ce texte, a méconnu le principe d'interprétation stricte de la loi pénale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 480-4 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement entrepris, déclaré les prévenus coupables d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, a prononcé sur les peines et sur les intérêts civils en conséquence ;
"aux motifs que, sur l'élément intentionnel, les prévenus font valoir qu'ils bénéficiaient de la position des autorités compétentes en faveur de l'absence d'obligation de démontage annuel des établissements autorisés ; qu'ils s'appuient sur des attestations, des courriers ou des courriels d'autorités communales ou ministérielles en ce sens ; que toutefois, l'examen attentif de ces documents permet de voir que lesdites autorités évoquent "l'attente du nouveau décret" (M. Z..., adjoint au maire le 6 avril 2012), le fait que "la loi allait être modifiée et que les établissements auraient le droit de rester ouverts toute l'année à condition qu'ils fonctionnent" (audition de Mme B..., conseillère municipale de Cagnes-sur-Mer), la nouvelle loi (maire de Cagnes-sur-Mer dans le journal municipal "l'Agora") ; qu'il est également fait état d'une déclaration de M. Hervé C..., secrétaire d'état au tourisme, qui, en juillet 2009, avait donné son assurance à deux parlementaires de la Côte d'Azur que "le décret du 26 mai 2009 serait suspendu et remplacé par un autre" ; qu'il en résulte que ces discours, attestations, courriers et articles de journaux restaient dans le cadre de l'éventualité de la réforme de la législation et des promesses politiques qui ne constituent pas le droit positif, le décret contesté demeurant en l'état ; que les prévenus, de surcroît dûment conseillés par leur avocat, ne pouvaient l'ignorer ; qu'ils se savaient parfaitement en infraction et ne sauraient se prévaloir "d'assurances précises" que le démontage n'était pas une obligation ; que la discussion restait manifestement ouverte tant que la réglementation n'était pas réellement modifiée et que les prévenus ne sauraient invoquer au soutien de leur défense la règle de la sécurité juridique et le principe de confiance légitime ; que les promesses, même faites au plus haut niveau, ne restent que des promesses tant qu'elles ne sont pas matérialisées dans un texte ; que leur "confiance légitime" restait limitée au fait que la législation qu'ils contestaient et dont ils souhaitaient l'abrogation allait être modifiée, rien de plus ; qu'il en résulte que l'élément intentionnel de l'infraction est également constitué et que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré les prévenus coupables des faits reprochés ;
"alors que l'élément intentionnel des délits réprimés par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme suppose de constater la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire ; que les prévenus, qui invoquaient leur croyance légitime à l'absence d'obligation de démontage pendant la période hivernale, se fondaient, notamment, sur des courriels du 5 décembre 2011 par lesquels le directeur général adjoint des services de la commune de Cagnes-sur-Mer avait sommé les plagistes de maintenir leurs établissements ouverts toute l'année, ainsi que sur deux lettres des 20 et 25 février 2013 par lesquelles le sénateur-maire de Cagnes-sur-Mer et le député de la sixième circonscription des Alpes-Maritimes s'étaient adressés au préfet des Alpes-Maritimes pour s'étonner des procès-verbaux d'infraction établis le 15 janvier 2013 à l'encontre des plagistes, en lui rappelant qu'il avait été convenu de maintenir les établissements de plage ouverts pendant la période hivernale, dans l'attente de la modification du décret du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage ; qu'en relevant, sans mieux s'expliquer sur la portée de ces pièces, que les documents sur lesquels s'appuyaient les prévenus « restaient dans le cadre de l'éventualité de la réforme de la législation et des promesses politiques », que les prévenus ne pouvaient « se prévaloir "d'assurances précises" que le démontage n'était pas une obligation » et que « leur "confiance légitime" restait limitée au fait que la législation qu'ils contestaient et dont ils souhaitaient l'abrogation allaient être modifiée, rien de plus », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la commune de Cagnes sur Mer, concessionnaire de la plage en application d'un arrêté préfectoral du 22 décembre 2008, a conclu des sous-traités d'exploitation avec la société le Cigalon représentée par Mme Isabelle A..., la société Tierce Plage représentée par M. Xavier X..., la société Art Beach représentée par M. Eric Y..., la société Avéa représentée par M. Avelino D... et la société Stone Beach représentée par M. Jacquit Z..., et leur a délivré des permis de construire en vue d'installer des établissements de bains et restaurants de plage ; que selon procès-verbal du 15 janvier 2013, la direction départementale des territoires et de la mer a constaté que les constructions n'étaient pas démontées et que l'article 2 de l'arrêté des permis de construire reprenant l'article 3-1 des sous-traités d'exploitation, stipulant que la surface de la plage doit être libre de toute construction, équipement et installation pendant la période du 16 novembre au 14 mars n'a pas été respecté ; que les demandeurs ont été poursuivis sur le fondement de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ; que le tribunal correctionnel les a déclarés coupables de ces faits ; que les prévenus et le procureur de la République ont formé appel ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables, la cour d'appel énonce, notamment, qu'en application de l'article 2 du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage, désormais codifié à l'article R. 2124-16 du code de la propriété des personnes publiques, seuls sont autorisés sur une plage les équipements et installations démontables ou transportables, ne présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol ; que les juges constatent qu'en application de l'article 3 dudit décret codifié à l'article R. 2124-17 dudit code et du cahier des charges de la concession, la commune de Cagnes-sur-Mer peut placer pendant la saison balnéaire, soit 8 mois maximum, du 15 mars au 15 novembre de chaque année, des équipements ou installations démontables destinés à l'exploitation des bains de mer qui doivent être démontés en dehors de la période précitée ; que les juges relèvent que les contrats de sous-traité d'exploitation conclus entre la commune de Cagnes-sur-Mer et chacun des prévenus stipulent que "les lieux mis à la disposition du sous-traitant sont destinés à recevoir les activités liées aux bains de mer du 15 mars au 15 novembre" et que "dès la fin de chaque période balnéaire, le sous-traitant devra procéder à l'enlèvement des installations démontables ou transportables déposées sur le lot sous-traité" ; que les juges en déduisent qu'au moment des faits reprochés par la prévention, les sous-traitants devaient démonter, chaque année, leurs installations entre le 16 novembre et le 14 mars ;
Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que le non respect de l'obligation de démontage annuel de l'installation d'établissements liés aux bains de mer et aux activités annexes, notamment de boissons et de restauration, constitue une méconnaissance des prescriptions imposées par le permis de construire, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit prévu à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.