CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10745 F
Pourvoi n° R 21-10.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-10.287 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [B] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme [J].
Madame [V] [J] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé le divorce de Monsieur [B] [E] [L] né le 24 février 1957 à [Localité 5] et de Madame [V] [J] née le 1er avril 1960 [Localité 4] NIGER, lesquels se sont mariés le 24 juin 1995 à [Localité 3] à leurs torts partagés en application des articles 242 et 245 alinéa 2 du code civil, D'AVOIR débouté Madame [V] [J] de sa demande d'indemnisation au titre des souffrances endurées sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
1°) ALORS QUE le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune ; que pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux, la cour d'appel, après avoir retenu que Monsieur [B] [L] s'était rendu coupables d'actes de violences, y compris physique, à l'égard de son épouse lourdement handicapée, a relevé que ce dernier justifiait avoir déposé deux plaintes contre son épouse, « l'une le 13 juillet 2016 entre les mains du procureur de la République de Montpellier dénonçant des agressions verbales, des insultes, des crachats et des bris d'effets personnels envers lui-même comme envers l'enfant commun [K], la seconde le 31 juillet 2016 auprès des services de gendarmerie pour dénoncer divers faits dont des violences en date du 29 juillet 2016 », et a retenu que Monsieur [L] avait précisément décrit dans ces plaintes des actes de destruction de vêtements et d'autres objets par Madame [J], attesté par des photographies qu'il versait aux débats, sur lesquelles cette dernière ne fournissait pas d'explications ; qu'en se fondant sur les seules allégations de Monsieur [L] et les éléments de preuve établis par ce dernier pour déduire l'existence de fautes de Madame [J], revêtant le caractère de manquement grave aux devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel a méconnu les articles 242 et 245 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge doit répondre aux moyens opérants des parties et analyser, serait-ce sommairement, les pièces produites au soutien de leurs prétentions par les parties ; qu'en réponse au moyen invoqué par Monsieur [B] [L], qui se prévalait de l'ordonnance du juge des enfants du 14 mars 2016 ayant ordonné le placement de l'enfant [K], ayant notamment retenu « l'attitude agressive et menaçante de la mère » (conclusions de Monsieur [L], p. 5), Madame [J] faisait valoir qu'elle n'avait pas été entendue par le juge ayant rendu cette décision et produisait également aux débats (sa pièce n°10) une lettre écrite au juge par [K] le 28 avril 2016, indiquant que les violences provenaient de son père et non de sa mère ; qu'en ne répondant pas au moyen soulevé par l'exposante qui contestait les griefs retenus à son encontre par cette décision de justice rendue sans qu'elle ne soit entendue, ni examiner la lettre écrite par [K] au juge des enfants contredisant les énonciations de ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Madame [V] [J] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande d'indemnisation au titre des souffrances endurées sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
1°) ALORS QUE le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont l'existence s'évince de ses propres constatations ; que la cour d'appel a retenu à l'encontre de Monsieur [B] [L] « son comportement violent envers son épouse » (arrêt, p. 11, 5ème §) et a en particulier énoncé que « le basculement dans la violence envers son épouse malade, peu de temps avant qu'il ne décide de quitter le domicile conjugal, est au demeurant corroboré par le courriel daté du 30 juillet 2016 qu'a adressé Mme [X] [S] à Mme [V] [J] qui le verse au débat, sans qu'il s'agisse d'une attestation confectionnée pour la cause, puisque cette voisine du couple avait alors manifesté son inquiétude quant à la santé et la sécurité de Mme [V] [J] en mettant en cause une dérive violente de la part de M. [B] [L] » (p. 11, avant-dernier §), éléments dont elle a déduit que « ce dernier s'est laissé aller au fil du temps à des excès de violence, y compris physique, envers son épouse » (p. 12, 2ème §) ; que, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de Madame [J], la cour d'appel a retenu que les photographies et certificats médicaux produits par cette dernière ne permettaient pas d'établir un lien de causalité certain entre le comportement violent de Monsieur [L] et les lésions qui y étaient décrites (arrêt, p. 14-15) ; qu'en statuant de la sorte, quand la cour d'appel a constaté que Monsieur [L] s'était rendu coupable de violences, y compris physiques, à l'égard de son épouse, ce dont il s'inférait un préjudice certain en son principe qu'il lui appartenait d'indemniser, sans pouvoir se réfugier derrière l'insuffisance des éléments de preuve produits par la victime, la cour d'appel a violé l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil ;
2°) ALORS QUE Madame [V] [J] sollicitait non seulement l'indemnisation des souffrances endurées du fait du comportement violent de son époux à son égard, mais également du préjudice moral qui en était découlé pour elle (ses conclusions d'appel, p. 6, dernier § ; p. 9, dernier §) ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande indemnitaire de Madame [J], que cette dernière ne rapportait pas la preuve d'un un lien de causalité certain entre le comportement violent de Monsieur [L] et les lésions décrites dans les certificats médicaux produits aux débats (p. 15, 1er §), et qu'elle avait contribué par son comportement agressif et fautif aux souffrances endurées lors de l'altercation avec son époux survenue le 29 juillet 2016 (p. 13, avant-dernier §), sans rechercher si le comportement violent de son époux, qu'elle avait retenu comme constituant une faute justifiant le divorce (p. 11-12) n'avait pas causé à Madame [V] [J] un préjudice moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Madame [V] [J] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 40.000 € à verser sous forme de capital le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [B] [L], et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [B] [L] à lui payer une somme de 100.000 € au titre de la prestation compensatoire,
1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que la cour d'appel a notamment retenu que Madame [V] [J], âgée de 60 ans, avait élevé les trois enfants du couple, nés respectivement en 1991, en 1995 et en 1999 (arrêt, p. 17, dernier §), que cette dernière était bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé d'un montant de 810,64 € par mois et de l'allocation logement directement versée à son bailleur, à hauteur de 253 € mensuels, qu'elle vivait dans un appartement en location, pour un loyer résiduel après déduction de l'allocation logement de 300 € par mois, qu'elle avait acquis un nombre de points « insignifiant pour acquérir des droits complémentaires à la retraite », et ne disposait ni de biens propres, ni d'une épargne personnelle (p. 18) ; que la cour d'appel a encore relevé que Monsieur [L] avait disposé de revenus s'élevant à 6.861 € par mois en 2015 et à 6.388,49 € par mois jusqu'au 31 août 2016, que ses droits à la retraite s'élevaient à 3.803 € mensuels, sans charges fixes exceptionnelles autres que les frais d'entretien très provisoires de l'enfant majeure (p. 19 ; p. 21) et que les deux époux disposaient de droits équivalents au titre de la liquidation de leur régime matrimonial (p. 21, 2ème §) ; qu'en évaluant à « 1.350 euros par mois le différentiel de revenus existant au bénéfice de l'époux », sans indiquer de quels éléments elle déduisait cette évaluation qui ne correspond pas à ses constatations, lesquelles faisaient apparaître une disparité de ressources bien plus importante, la cour d'appel a méconnu les articles 270 et 271 du code civil ;
2°) ALORS QUE les ressources du nouveau foyer au sein duquel vit l'un des ex-époux doivent être prises en considération pour évaluer la disparité que la rupture du mariage a créé dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (arrêt, p. 20, dernier §) qu'il résultait des pages du compte Facebook de Monsieur [B] [L] que ce dernier avait emménagé à ALICANTE en Espagne, « manifestement avec une personne qui partage sa vie dans un logement qu'ils peuvent parfaitement louer » ; qu'en ne tenant pas compte des revenus issus du nouveau foyer de Monsieur [L] pour évaluer la prestation compensatoire due par ce dernier à Madame [V] [J], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.