COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10674 F
Pourvoi n° Q 21-21.326
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022
1°/ la société Will Holding, société par actions simplifiée,
2°/ la société Will Distribution, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 7],
ont formé le pourvoi n° Q 21-21.326 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société La Toque Cuivrée [Adresse 20], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], exerçant sous l'enseigne La Toque Cuivrée,
2°/ à la société La Toque Cuivrée [Localité 18], société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 10], exerçant sous l'enseigne La Toque Cuivrée,
3°/ à la société La Toque Cuivrée [Localité 26], société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 14], exerçant sous l'enseigne La Toque Cuivrée,
4°/ à la société La Toque Cuivrée [Adresse 37], société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 9], exerçant sous l'enseigne La Toque Cuivrée,
5°/ à la société LTC [Localité 31], société à responsabilité limitée à associé unique,
6°/ à la société LTC [Localité 23], société à responsabilité limitée à associé unique,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 17],
7°/ à la société La Toque Cuivrée [Localité 21], société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 15], exerçant sous l'enseigne La Toque Cuivrée, anciennement LTC [Localité 30],
8°/ à la société La Toque Cuivrée [Adresse 11], société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 11], exerçant sous l'enseigne La Toque Cuivrée,
9°/ à la société LTC [Localité 22], société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 17],
10°/ à la société La Toque Cuivrée [Adresse 35], société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne La Toque Cuivrée,
11°/ à la société La Toque Cuivrée [Localité 19], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 17], exerçant sous l'enseigne La Toque Cuivrée,
12°/ à la société La Toque Cuivrée [Localité 24], société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 8],
13°/ à la société La Toque Cuivrée [Localité 25], société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 32], exerçant sous l'enseigne La Toque Cuivrée canelés de Bordeaux,
14°/ à la société La Toque Cuivrée [Adresse 29], société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 12], exerçant sous l'enseigne La Toque Cuivrée,
15°/ à la société La Toque Cuivrée [Localité 27], société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 5], exerçant sous l'enseigne La Toque Cuivrée,
16°/ à la société La Toque Cuivrée [Localité 28], société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 6], exerçant sous l'enseigne La Toque Cuivrée,
17°/ à la société La Toque Cuivrée [Localité 33], société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne La Toque Cuivrée,
18°/ à la société La Toque Cuivrée [Adresse 13], société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 13], exerçant sous l'enseigne La Toque Cuivrée,
19°/ à la société La Toque Cuivrée [Adresse 34], société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne La Toque Cuivrée,
20°/ à la société La Toque Cuivrée [Localité 36], société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 16], exerçant sous l'enseigne La Toque Cuivrée,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat des sociétés Will Holding et Will Distribution, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés La Toque Cuivrée [Adresse 20], La Toque Cuivrée [Localité 18], La Toque Cuivrée [Localité 26], La Toque Cuivrée [Adresse 37], LTC [Localité 31], LTC [Localité 23], La Toque Cuivrée [Localité 21], anciennement LTC [Localité 30], La Toque Cuivrée [Adresse 11], LTC [Localité 22], La Toque Cuivrée [Adresse 35], La Toque Cuivrée [Localité 19], La Toque Cuivrée [Localité 24], La Toque Cuivrée [Localité 25], La Toque Cuivrée [Adresse 29], La Toque Cuivrée [Localité 27], La Toque Cuivrée [Localité 28], La Toque Cuivrée [Localité 33], La Toque Cuivrée [Adresse 13], La Toque Cuivrée [Adresse 34] et La Toque Cuivrée [Localité 36], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Will Holding et Will Distribution aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Will Holding et Will Distribution et les condamne à payer aux sociétés La Toque Cuivrée [Localité 19], La Toque Cuivrée [Localité 24], La Toque Cuivrée [Localité 25], La Toque Cuivrée [Adresse 29], La Toque Cuivrée [Localité 27], La Toque Cuivrée [Localité 28], La Toque Cuivrée [Localité 33], La Toque Cuivrée [Adresse 20], La Toque Cuivrée [Localité 18], La Toque Cuivrée [Localité 26], La Toque Cuivrée [Adresse 37], LTC [Localité 31], LTC [Localité 23], La Toque Cuivrée [Localité 21], anciennement LTC [Localité 30], La Toque Cuivrée [Adresse 11], La Toque Cuivrée [Adresse 35], LTC [Localité 22], La Toque Cuivrée [Adresse 13], La Toque Cuivrée [Adresse 34] et La Toque Cuivrée [Localité 36] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour les sociétés Will Holding et Will Distribution.
PREMIER MOYEN DE CASSATION (parasitisme)
Les sociétés Will Holding et Will Distribution font grief à la cour d'appel d'avoir dit que les sociétés La Toque Cuivrée n'ont pas commis d'actes de parasitisme à leur encontre et de les avoir déboutées de leurs demandes de réparation du préjudice et de dommages-intérêts ainsi que de toutes leurs demandes d'interdiction et de destruction sous astreinte et de leurs demandes de publication ;
1°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les sociétés La Toque Cuivrée intimées indiquaient elles-mêmes qu'elles avaient toutes le même gérant, à savoir M. [N], et admettaient l'existence d'un groupe « La Toque Cuivrée » ; qu'en retenant, au contraire, qu'il n'existerait pas de « groupe La Toque Cuivrée », la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que les fautes alléguées au titre des éléments apparaissant sur le site internet « la-toque-cuivree.fr » ou sur la campagne d'affichage publicitaire constatée par huissier de justice ne pouvaient être retenues, aux motifs que les pièces produites ne permettaient pas de déterminer « laquelle des sociétés intimées est l'éditrice de ce site » ni « lesquelles de ces sociétés sont à l'origine de la campagne de publicité objet du procès-verbal de constat en date du 8 août 2014 » ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de déterminer quelles sociétés La Toque Cuivrée, parmi les intimées, étaient responsables de l'édition du site internet « la-toque-cuivree.fr » et de la diffusion de la campagne publicitaire litigieuse, en ordonnant, au besoin, toute mesure d'instruction appropriée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en relevant simplement que chaque point de vente à l'enseigne La Toque Cuivrée était exploité par une personne morale distincte et que chacune d'elles adopterait une présentation distincte de son établissement, sans rechercher si les éléments d'identification visuelle incriminés, utilisés par les sociétés La Toque Cuivrée, n'étaient pas le résultat d'une politique marketing globale décidée au niveau du groupe et si, le cas échéant, ces choix n'étaient pas imputables à une ou plusieurs des différentes sociétés La Toque Cuivrée intimées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4°) ALORS QUE le parasitisme, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé successivement, s'agissant du logo « La toque Cuivrée », que la circonstance que les logos en litige soient tous deux représentés de couleur blanc cassé sur fond rouge « est insuffisante à caractériser des actes de parasitisme », que l'utilisation de photographies « macro » de canelés représentant ces gâteaux alignés de manière symétrique et régulière sous un angle de vue plongée donnant un effet de masse était « insuffisante à caractériser une faute » des sociétés La Toque Cuivrée, et que l'utilisation des termes « lunch » en association avec un canelé moyen et « bouchée » pour un petit canelé « ne peut être considérée à elle seule comme une valeur économique individualisée des sociétés Baillardran dont la reprise serait constitutive de parasitisme » ; qu'en se contentant d'examiner séparément chacun de ces griefs, sans rechercher, au moyen d'une appréciation globale de ceux-ci, si, compte tenu de la notoriété de Baillardran et de l'étroitesse du marché du canelé artisanal, les sociétés intimées ne s'étaient pas fautivement placées dans le sillage des sociétés Will Holding et Will Distribution, notamment, en utilisant, comme elles, sur leur devanture de leurs magasins, un logo de couleur rouge et blanc cassé représentant un canelé en contre-plongée ainsi que des photographies « macro » de canelés et en commercialisant des canelés de formats identiques à ceux de Baillardran sous les mêmes dénominations « lunch » et « bouchée », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le parasitisme, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion ; qu'en l'espèce, après avoir examiné chacun des griefs invoqués par les sociétés Will Holding et Will Distribution, le tribunal a simplement relevé qu'« il s'infère de l'analyse individuelle des différents moyens soulevés par Baillardran pour démontrer le parasitisme de LTC à son égard, que le parasitisme ne peut être retenu que pour un seul élément, soit la mention du poids du canelé associé à son nom », que « le faisceau d'indices nécessaire pour caractériser une situation de concurrence parasitaire n'est pas démontré » et que « ce seul indice est insuffisant à établir que LTC s'est rendue coupable de parasitisme à l'encontre de Baillardran », sans se livrer à un examen de l'ensemble de ces griefs appréhendés dans leur globalité ; qu'à supposer même qu'il puisse être considéré qu'elle ait adopté une telle motivation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (pratiques commerciales trompeuses)
Les sociétés Will Holding et Will Distribution font grief à la cour d'appel de les avoir déboutées de leurs demandes au titre de la publicité trompeuse et de leur demande de publication ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en relevant que l'utilisation de la mention « fabrication artisanale » sur le site « la-toque-cuivree.fr » ne pouvait être retenue au titre des pratiques commerciales trompeuses, au seul motif qu'« aucun élément ne [vient] démontrer laquelle des sociétés intimées est l'éditrice du site en cause à la date d'établissement du constat », la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en retenant, s'agissant de l'utilisation de la mention « l'authentique canelé de Bordeaux » dans les publicités affichées dans les rues de Bordeaux en 2014 et de l'expression « Goûtez le meilleur » dans une publicité parue en première page du quotidien « Sud Ouest » en 2018, qu'« aucun élément fourni par les appelantes ne démontre laquelle des sociétés intimées est à l'origine de ces campagnes publicitaires et donc l'auteur de la faute alléguée », la cour d'appel a encore violé l'article 4 du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en énonçant « à supposer que la mention « l'authentique canelé de Bordeaux » utilisée dans les publicités à l'enseigne « La Toque Cuivrée » affichée dans les rues de Bordeaux et objet d'un procès-verbal de constat en date du 8 août 2014 ou l'expression « Goûtez le meilleur » comprise dans une publicité parue en première page du quotidien « Sud Ouest » en date du 8 novembre 2018, puissent être considérées », la cour d'appel s'est déterminée par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.