Résumé de la décision
La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par M. [P] [W] contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, daté du 5 octobre 2022. Cet arrêt avait autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires espagnoles dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen. Après avoir examiné la recevabilité du recours et les pièces de la procédure, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis, concluant qu’aucun moyen n’était de nature à permettre son admission.
Arguments pertinents
Dans sa décision, la Cour de cassation s'est fondée sur plusieurs points juridiques. En premier lieu, elle a noté l'absence de moyens suffisants dans le recours de M. [W] :
> „la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.“
Cette affirmation souligne que l'absence d'une base juridique ou factuelle solide dans les arguments présentés par le demandeur est suffisante pour conclure à une non-admission. En d'autres termes, pour qu'un pourvoi soit admis, il doit reposer sur des moyens juridiques clairs et pertinents, ce qui n'était pas le cas ici.
Interprétations et citations légales
La décision a été prise en vertu de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
> Code de procédure pénale - Article 567-1-1 : "La Cour de cassation examine la recevabilité du recours."
Cet article institue le cadre juridique dans lequel la Cour de cassation valide ou non la recevabilité des pourvois qui lui sont soumis. L’article mentionné confère à la Cour un pouvoir discrétionnaire sur la recevabilité des pourvois, permettant de conclure que la simple absence de fondement légal ou factuel dans le recours est suffisante pour justifier son rejet.
En somme, la décision consiste en un rappel du principe selon lequel pour qu'un pourvoi soit considéré, il doit contenir des arguments valables et étayés, ce qui n’était pas le cas dans l’affaire de M. [W]. La Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur le fond du dossier, mais a strictement limité son examen à la question de la recevabilité du pourvoi.