CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10482 F
Pourvoi n° A 20-12.845
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021
1°/ M. [H] [D],
2°/ Mme [F] [X], épouse [D],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° A 20-12.845 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [I] [B], épouse [L],
2°/ à M. [O] [L],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme [D], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme [L], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] et les condamne à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un.
Le conseiller référendaire rapporteur le président
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D]
Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir liquidé l'astreinte à la somme de 10 000 euros au titre de la période comprise entre le 20 mars et le 20 septembre 2017, d'avoir condamné les époux [D] à payer cette somme aux époux [L], d'avoir assorti la condamnation des époux [D] d'une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 200 euros par jour de retard, et d'avoir débouté les époux [D] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
aux motifs propres que « C'est par une exacte application des dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le premier juge a refusé de suivre M. et Mme [D] dans leur contestation de l'imputabilité des désordres invoqués par leurs voisins et de l'existence des sabots métalliques en cause qu'ils auraient supprimés dès le mois de juillet 2015, laquelle contestation tend en fait à remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée au jugement fondant les poursuites rendu le 19 janvier 2017, dont ils n'ont pas relevé appel. C'est encore à l'issue d'une analyse exacte des procès-verbaux de constat dressés les 16 mai 2017 et 28 août 2017 par les huissiers de justice mandatés par chacune des parties qu'il a retenu que les époux [D] n'avaient exécuté qu'incomplètement et avec retard l'obligation mise à leur charge. C'est enfin à juste titre qu'il a considéré que ceux-ci ne justifiaient d'aucun obstacle au sens de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution expliquant ces atermoiements. C'est donc à bon droit qu'il a retenu le principe de la liquidation de l'astreinte et a tenu compte des travaux finalement mis en oeuvre pour réduire le montant de l'astreinte ainsi qu'il l'a fait. Et en l'absence d'exécution intégrale de l'obligation, la fixation d'une nouvelle astreinte majorée pour une durée limitée, mérite approbation. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions, la solution donnée au litige conduisant à approuver le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. et Mme [D] » ;
et aux motifs adoptés que « suivant l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, la liquidation de l'astreinte suppose la constatation de l'inexécution de l'injonction ou du retard dans l'exécution de l'injonction. Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée ou des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ou si l'injonction est exécutée avant le point de départ de l'astreinte, lorsque l'objet de l'obligation a disparu rétroactivement ou lorsque la décision est impossible à exécuter. L'article R. 131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant l'obligation est devenue exécutoire. Le caractère exécutoire de la décision suppose qu'elle ait été notifiée au débiteur. S'agissant d'une condition d'admission de la demande de liquidation, le juge peut rechercher d'office si la décision fixant l'astreinte a été notifiée. En l'espèce, par jugement du 19 janvier 2017, le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a notamment condamné Monsieur et Madame [D], à "enlever les sabots métalliques de leurs poutres insérées dans le mur qui sépare leur maison de celle des époux [L]" sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement. Cette décision, définitive, a été signifiée le 20 février 2017. Monsieur et Madame [D] devaient en conséquence s'être conformés à l'injonction du Tribunal au plus tard le 20 mars 2017. Il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation de faire sous astreinte de prouver qu'il s'est acquitté de cette obligation ou d'établir les difficultés qu'il a rencontrées. Il convient de rappeler à titre liminaire qu'en application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier la décision qui sert de fondement aux poursuites. Ainsi, toute l'argumentation développée par Monsieur et Madame [D] sur le fondement des conclusions de l'expert judiciaire, et ainsi en filigrane, sur le bien-fondé de la condamnation prononcée par le Tribunal de grande instance, est inopérante devant le Juge de l'exécution et dans le cadre de la présente instance. Les époux [D] ne peuvent d'avantage prétendre qu'ils se sont exécutés dès le mois de Juillet 2015, en produisant la facture du 31 juillet 2015 et un constat d'huissier dressé par Maître [Z] le même jour, puisque ces pièces ont été prises en compte par le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN qui a considéré que si les époux [D] démontraient avoir exécuté les travaux préconisés par l'expert judiciaire - consistant en la pose d'une poutre perpendiculaire aux quatre poutres qu'ils avaient fait poser lors des travaux de surélévation de leur maison - et quand bien même l'huissier de justice n'avait pu constater la présence de vis ou de chevilles venant fixer les quatre poutres installées par les époux [D] dans le mur mitoyen- "que ces poutres, fixées par des sabots métalliques, sont ancrées dans ce mur, lesdits sabots ne pouvant tenir qu' accrochés au mur par des vis ou chevilles". Or, il convient de rappeler que les époux [D] ont été précisément condamnés à "enlever les sabots métalliques de leurs poutres". Ainsi, les seuls éléments permettant aux défendeurs de démontrer qu'ils ont effectivement exécuté l'obligation qui leur incombait, et qui seront pris en considération dans le cadre de la présente instance, doivent nécessairement être postérieurs au jugement du 19 janvier 2017. Or, si les époux [D] se prévalent d'un procès-verbal de constat dressé par Maître [Z] le 28 août 2017 pour en justifier, force est de constater que l'huissier a simplement constaté la teneur des travaux réalisés en 2015 puisqu'il relève "qu'une poutre est posée en parallèle du mur de l'immeuble [L]", que "cette poutre supporte les poutres transversales qui supportent la toiture" et qu'elles sont "toutes situées à distance du mur [L]". Cette pièce n'apporte aucun élément nouveau et ne fait aucunement référence aux sabots métalliques litigieux. Elle ne permet donc pas aux défendeurs de démontrer que ces pièces ont effectivement été retirées. Les époux [D] ne justifient au demeurant pas d'avoir entrepris de nouveaux travaux à la suite du jugement intervenu. En effet, l'attestation qu'ils produisent au débat qui émane de leur locataire, Monsieur [T] [U], mentionne simplement que ce dernier a été invité à quitter les lieux le temps de travaux qui visaient exclusivement à "dégarnir le plafond et la contre-cloison et l'isolation thermique et phonique côté mur des époux [L] afin de refaire un constat d'huissier". A contrario, le procès-verbal dressé par Maître [P] le 16 mai 2017, à la demande des époux [L], démontre que "l'extrémité d'une poutre" est toujours visible sur la paroi Nord-Ouest du mur limitrophe à la maison des époux [D]. Or, il convient de rappeler que le Tribunal de grande instance avait bien évidemment relevé que les poutres litigieuses, quand bien même situées à quelques centimètres du mur séparatif, sont nécessairement fixées par des sabots métalliques qui ne peuvent tenir qu'accrochés au mur par des vis ou chevilles. Dans ces conditions, le principe de la liquidation de l'astreinte est acquis. Dès lors que les époux [D] ne démontrent pas qu'ils se sont tournés vers une exécution prompte et efficiente de l'obligation mise à leur charge, dès lors qu'ils n'invoquent ni n'établissent aucune cause étrangère les ayant empêchés de satisfaire à l'obligation assortie de l'astreinte pas plus que les difficultés d'exécution auxquelles ils se seraient heurtés pour procéder à la suppression des sabots métalliques en cause, l'astreinte sera liquidée pour la période du 20 mars 2017 au 20 septembre 2017, à la somme de 10.000 € (dix mille euros) qui apparaît suffisante et plus appropriée à la nature du litige. Sur le prononcé d'une nouvelle astreinte. En application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l'espèce, dans la mesure où les époux [D] n'ont toujours pas exécuté l'obligation mise à leur charge par le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN le 19 janvier 2017, et dès lors qu'ils ne justifient pas de la moindre diligence en ce sens depuis le prononcé du jugement, il convient d'assortir leur condamnation à enlever les sabots métalliques de leurs poutres, insérées dans le mur qui sépare leur maison de celle des époux [L] d'une nouvelle astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, qui courra pendant un délai de quatre mois à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement. Sur la demande reconventionnelle des époux [D]. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalent au dol. Une simple erreur sur l'étendue de ces droits et conduisant au rejet de la demande ne suffit pas à considérer l'action comme abusive. Dans la mesure où il a été fait droit à la demande des époux [L], les époux [D] ne sauraient prétendre que la présente procédure ait procédé d'un abus. Leur demande indemnitaire présentée de ce chef sera donc rejetée » ;
alors 1/ que l'astreinte ne peut être liquidée si l'injonction qu'elle assortit a déjà été exécutée, fût-ce avant le jugement de condamnation fixant l'injonction et prononçant l'astreinte ; que pour procéder à la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a retenu que seuls pouvaient être pris en considération dans l'instance en liquidation les éléments factuels postérieurs au jugement du 19 janvier 2017 ayant fixé l'injonction et prononcé l'astreinte, et que les époux [D] ne pouvaient donc prétendre qu'ils s'étaient exécutés dès le mois de juillet 2015 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
alors 2/ que l'astreinte ne peut être liquidée si l'injonction qu'elle assortit a déjà été exécutée, fût-ce avant le jugement de condamnation fixant l'injonction et prononçant l'astreinte ; qu'au cas présent, les époux [D] soutenaient, preuves à l'appui, que tout ancrage des sabots métalliques dans le mur séparatif avait été supprimé dès le mois de juillet 2015 et donc qu'il n'y avait pas lieu à liquider l'astreinte, l'obligation ayant été exécutée avant même le prononcé du jugement de condamnation ; que pour procéder à la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a relevé que les exposants n'invoquaient ni n'établissaient aucune cause étrangère ou difficulté d'exécution ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à justifier sa décision, violant ainsi l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
alors 3/ qu'en relevant que le procès-verbal de constat dressé par Me [Z] le 28 août 2017 pour justifier de l'exécution de l'obligation ne faisait pas référence aux sabots métalliques litigieux sans rechercher, comme elle y était invitée, si cela n'était pas dû précisément à l'absence de sabots métalliques dans le mur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Le greffier de chambre