CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10427 F
Pourvoi n° T 20-18.289
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021
M. [K] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 20-18.289 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA), dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société de requalification des quartiers anciens, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [S] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] ; le condamne à payer à la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [S]
M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité due par la SOREQA à M. [S] au titre de la dépossession foncière des lots 1, 17,18, 19, 20,21 et 22 de l'immeuble sis [Adresse 1] aux sommes suivantes : - au titre du lot 1, une indemnité principale de 54 000 euros et une indemnité de remploi de 6 400 euros ; - au titre des lots 17, 19, 20, 21, une indemnité principale de 166 500 euros et une indemnité de remploi de 17 650 euros ; - au titre du lot numéro 18, une indemnité principale de 72 000 euros et une indemnité de remploi de 8 200 euros ;
1°) ALORS QU'il résultait d'un courrier de M. [S] et de l'accusé de réception de celui-ci en date des 4 et 5 mars 2013 qu'il produisait (sa pièce n° 3a), qu'il avait sollicité le report de la date du transport sur les lieux, en raison de son absence à cette date et de la demande d'aide juridictionnelle qu'il allait entreprendre à bref délai, soit antérieurement au transport sur les lieux programmé pour le 13 mars 2013 ; qu'en retenant, pour fixer l'indemnité d'expropriation au regard de la seule description extérieure de l'immeuble et des parties communes, que M. [S] n'avait sollicité le report de la date fixée pour le transport que postérieurement à celui-ci (arrêt, p. 9, al. 3), la cour d'appel a dénaturé ce courrier, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QU'il résultait d'une attestation établie par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris que M. [S] produisait (sa pièce n° 6), qu'il avait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 mars 2013, soit antérieurement au transport sur les lieux programmé pour le 13 mars 2013 ; qu'en retenant, pour fixer l'indemnité d'expropriation au regard de la seule description extérieure de l'immeuble et des parties communes, que M. [S] avait sollicité l'aide juridictionnelle le 15 mars 2013 (arrêt, p. 9, al. 3), la cour d'appel a dénaturé cette attestation, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en fixant l'indemnité d'expropriation au regard de la seule description extérieure de l'immeuble et des parties communes aux motifs que « rien ne faisait obstacle à ce qu'il permette l'accès à son bien à la date fixée pour le transport » (arrêt, p. 9, al. 3), quand le juge de l'expropriation avisé du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle de M. [S] était tenu de surseoir au transport sur les lieux qui requiert la présence des parties dans l'attente de la décision statuant sur cette demande, la cour d'appel a violé l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) ALORS QUE les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en jugeant, pour évaluer l'indemnité d'expropriation au regard des seules parties privatives de M. [S] sans tenir compte de la jouissance privative dont il disposait sur certaines parties communes, que le constat d'huissier qu'il versait aux débats « fai(sait) état de superficie de parties communes à jouissance privative telles que cages escalier, combles, ou WC qui ne p(ouvaient) être pris en compte dans le cadre de la superficie Carrez » (arrêt, p. 10, al. 6), cependant que la perte de ce droit de jouissance privative, subie du fait de l'expropriation, ouvrait droit à une indemnisation, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 devenu L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
5°) ALORS QUE M. [S] versait aux débats une facture de travaux de réfection des caves qui visait le terrassement de l'ensemble sur 24 m² (sa pièce n° 31) pour démontrer que les caves correspondant aux lots n° 19 à 22 étaient d'une surface totale de 20 m² hors couloir d'accès ; qu'en jugeant, pour retenir la proposition de la SOREQA d'une superficie globale de 37 m² pour le lot n° 17 et les lots n° 19 à 22, que M. [S] « ne produis(ait) pas d'autres pièces » qu'un procès-verbal de constat qui décrivait les caves sans comporter de mesurage (arrêt, p. 10, al. 4 et 5), la cour d'appel a dénaturé son bordereau de communication de pièces et violé le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;
6°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en considérant, pour retenir la proposition de la SOREQA d'une superficie globale de 37 m² pour le lot n° 17 et les caves correspondant aux lots n° 19 à 22, d'une part, que les lots étaient « évalués caves intégrées » (arrêt, p. 10, al. 6) et, d'autre part, que le géomètre-expert mandaté par la SOREQA, qui avait mesuré la surface des lots n° 17 et 18 « n'a(vait) pas procédé au mesurage des caves », la cour d'appel qui a, dans le même temps, considéré que la surface des caves avait et n'avait pas été mesurée s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE M. [S] versait aux débats un procès-verbal de constat décrivant les parties privatives et communes à jouissance exclusive du troisième étage de l'immeuble et comprenant un plan écrit de la main de l'huissier (sa pièce n° 46) ; qu'en jugeant, pour fixer l'indemnité d'expropriation au regard de la seule description extérieure de l'immeuble et des parties communes des étages inférieurs, que M. [S] « ne produi(sait) aucune pièce de nature à établir l'état réel des parties privatives (procès-verbal de constat, plan, décision de réunification des lots) » du troisième étage, la cour d'appel a dénaturé son bordereau de communication de pièces et violé le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;
8°) ALORS QUE les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en jugeant que les biens expropriés devant être présumés vétustes, seules pouvaient être retenus comme termes de comparaison des mutations récentes portant sur des biens significativement vétustes et une mutation intervenue dans le même immeuble quatre ans avant l'expropriation, dont la moyenne s'élevait à 5 147 euros/m² (arrêt, p. 14, al. 4), la cour d'appel, qui n'a pas expliqué autrement que par voie de pure affirmation, en quoi la vétusté des biens expropriés justifiait de réduire ensuite l'indemnité à 4 500 euros/m² (arrêt, p. 14, al. 5), soit 647 euros/m² de moins que la valeur de biens dont elle relevait pourtant qu'ils étaient comparables, a, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 devenu L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
9°) ALORS QUE le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance d'expropriation ; qu'en jugeant, pour évaluer la valeur du lot n° 1 en valeur occupée et appliquer un abattement de 0,8 à l'indemnité principale, que sa situation locative avait été « établie lors de la prise de [possession de l'immeuble] » (arrêt, p. 11, al. 10), quand elle devait être appréciée à la date de l'ordonnance d'expropriation, la cour d'appel a violé l'article L. 322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
10°) ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation pour retenir un fait spécialement contesté ; qu'en se bornant à relever, pour évaluer la valeur du lot n° 1 en valeur occupée et appliquer un abattement de 0,8 à l'indemnité principale, que la situation locative « a(vait) fait l'objet d'une quittance d'éviction du 16 octobre 2017 » (arrêt, p. 11, al. 10), quand cette quittance établie par l'expropriant à la suite du jugement de première instance se bornait à indiquer qu'il avait fixé l'indemnisation du lot n° 1 « en valeur occupée » (quittance, p. 6), sans que cette affirmation péremptoire et imprécise, qui était contestée par l'exposant, ne soit étayée par aucun document, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.