CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10420 F
Pourvoi n° B 20-20.781
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021
M. [U] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-20.781 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ M. [G] [O],
2°/ Mme [P] [C], épouse [O],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [Y], de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme [O], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] ; le condamne à payer à M. et Mme [O], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [Y].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
3. M. [U] [Y] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de nullité de la promesse synallagmatique de vente en date des 18 et 23 février 2015 formée par M. [U] [Y], D'AVOIR condamné M. [U] [Y] à payer à M. et Mme [G] [O] la somme de 25 000 euros au titre de la clause pénale figurant à la promesse synallagmatique de vente en date des 18 et 23 février 2015 et D'AVOIR débouté M. [U] [Y] de sa demande tendant à la condamnation de M. et Mme [G] [O] à lui payer des dommages et intérêts ;
ALORS QUE l'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la chose qui en est l'objet, c'est-à-dire lorsque l'erreur est de telle nature que, sans elle, l'une des parties n'aurait pas conclu le contrat ou l'aurait conclu à des conditions différentes ; qu'en rejetant, dès lors, la demande de nullité de la promesse synallagmatique de vente en date des 18 et 23 février 2015 formée par M. [U] [Y], sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [U] [Y], si, au moment de la conclusion de la promesse synallagmatique de vente en date des 18 et 23 février 2015, le consentement de M. [U] [Y] n'avait pas été vicié par une erreur portant sur les qualités substantielles de la propriété sur laquelle portait cette promesse synallagmatique de vente telle que M. [U] [Y] n'aurait pas conclu cette promesse synallagmatique de vente ou l'aurait conclu à des conditions différentes, du fait de la situation
au centre du jardin de la propriété et des conséquences esthétiques du tertre semi-enterré dont la construction était nécessaire pour rendre conforme le système d'assainissement de la maison d'habitation et du fait que cette propriété était une propriété de vacances, pour laquelle les caractéristiques du jardin sont particulièrement déterminantes du consentement de l'acheteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1110 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
6. M. [U] [Y] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. [U] [Y] à payer à M. et Mme [G] [O] la somme de 25 000 euros au titre de la clause pénale figurant à la promesse synallagmatique de vente en date des 18 et 23 février 2015 et D'AVOIR débouté M. [U] [Y] de sa demande tendant à la condamnation de M. et Mme [G] [O] à lui payer des dommages et intérêts ;
ALORS QUE, de première part, les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui leur sont soumis ; que la promesse synallagmatique de vente en date des 18 et 23 février 2015 stipulait que le délai de signature de l'acte authentique de vente, dont elle fixait expressément l'expiration au 22 mai 2015, " sera automatiquement prorogé jusqu'à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l'acte authentique, et sans que la liste qui suit soit limitative : renonciation expresse ou tacite à un droit de préemption, notes d'urbanisme, certificats d'urbanisme, arrêtés d'alignement, état hypothécaire en cours de validité, cadastre modèle " 1 ", répertoire civil " et qu'" en toute hypothèse, cette prorogation ne pourra excéder le 8 juin 2015 " et, donc, ne prévoyait une prorogation du délai de signature de l'acte authentique de vente qu'en cas d'absence des pièces administratives nécessaires à la perfection de l'acte authentique ; qu'en se fondant, dès lors, sur les stipulations précitées de la promesse synallagmatique de vente en date des 18 et 23 février 2015 relatives à la prorogation du délai de signature de l'acte authentique de vente, pour retenir que les travaux d'assainissement à la charge de M. et Mme [G] [O] pouvaient se poursuivre après le 22 mai 2015 et que les observations des parties relatives à la fixation de la date de leur achèvement étaient sans incidence sur la solution du litige et seraient en conséquence écartées et, par motifs adoptés des premiers juges, qu'aucune véritable inexécution d'importance ne pouvait être reprochée à M. et Mme [G] [O] dans le cadre de leurs obligations et que seule une inexécution très partielle et temporaire pouvait l'être et pour, en conséquence, condamner M. [U] [Y] à payer à M. et Mme [G] [O] la somme de 25 000 euros au titre de la clause pénale figurant à la promesse synallagmatique de vente en date des 18 et 23 février 2015, quand elle ne constatait pas que, le 22 mai 2015, des pièces administratives nécessaires à la perfection de l'acte authentique manquaient, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des stipulations de la promesse synallagmatique de vente en date des 18 et 23 février 2015 relatives à la prorogation du délai de signature de l'acte authentique de vente, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de deuxième part, les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui leur sont soumis ; que la promesse synallagmatique de vente en date des 18 et 23 février 2015 stipulait que " la date d'expiration [du délai de signature de l'acte authentique de vente] ou de sa prorogation n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter " ; que ces stipulations portaient seulement sur les conséquences de l'expiration du délai de signature de acte authentique de vente sur l'existence de la promesse synallagmatique de vente en date des 18 et 23 février 2015 et n'avaient pas pour conséquence de reporter la date avant laquelle M. et Mme [G] [O] devaient exécuter leur obligation de faire réaliser à leur charge les travaux nécessaires pour la mise en conformité du système d'assainissement que la promesse synallagmatique de vente en date des 18 et 23 février 2015 fixait expressément à la date de sa réitération par acte authentique ; qu'en énonçant, dès lors, que les stipulations précitées de la promesse synallagmatique de vente en date des 18 et 23 février 2015 avaient vocation à s'appliquer à toutes les clauses du compromis et en se fondant sur ces stipulations, pour retenir que les travaux d'assainissement à la charge de M. et Mme [G] [O] pouvaient se poursuivre après le 22 mai 2015 et que les observations des parties relatives à la fixation de la date de leur achèvement étaient sans incidence sur la solution du litige et seraient en conséquence écartées et, par motifs adoptés des premiers juges, qu'aucune véritable inexécution d'importance ne pouvait être reprochée à M. et Mme [G] [O] dans le cadre de leurs obligations et que seule une inexécution très partielle et temporaire pouvait l'être et pour, en conséquence, condamner M. [U] [Y] à payer à M. et Mme [G] [O] la somme de 25 000 euros au titre de la clause pénale figurant à la promesse synallagmatique de vente en date des 18 et 23 février 2015, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des stipulations de la promesse synallagmatique de vente en date des 18 et 23 février 2015, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de troisième part, l'interdépendance des obligations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique autorise une partie à ce contrat à ne pas exécuter tout ou partie de ses obligations lorsque l'autre partie n'exécute pas tout ou partie des siennes lorsque cette inexécution est suffisamment grave pour que son cocontractant puisse ne pas exécuter tout ou partie de ses propres obligations ; qu'en se bornant, par conséquent, à énoncer, pour condamner M. [U] [Y] à payer à M. et Mme [G] [O] la somme de 25 000 euros au titre de la clause pénale figurant à la promesse synallagmatique de vente en date des 18 et 23 février 2015, que M. [U] [Y] avait manqué à ses obligations contractuelles en ne se rendant pas à l'office notarial le 17 juin 2015 en vue de signer l'acte authentique de vente et que M. et Mme [G] [O] avaient inexécuté, de manière partielle et momentanée, leur obligation de faire réaliser à leur charge les travaux nécessaires pour la mise en conformité du système d'assainissement, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [U] [Y], si cette inexécution n'était pas suffisamment grave pour autoriser M. [U] [Y] à ne pas signer l'acte authentique de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause.