CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10423 F
Pourvoi n° T 20-18.979
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021
La société Salon d'Orient, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-18.979 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Etablissement public foncier de Lorraine (EPFL), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au commissaire du gouvernement représenté par le directeur départemental des finances publiques de la Meurthe-et-Moselle, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Salon d'Orient, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de l'Etablissement public foncier de Lorraine, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Salon d'Orient aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Salon d'Orient et la condamne à payer à l'Etablissement Public foncier de Lorraine (EPFL) la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Salon d'Orient.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué par la société SALON D'ORIENT encourt la censure ;
EN CE QU' il a fixé l'indemnité principale d'expropriation à 23.100 euros et l'indemnité de remploi à 3.310 euros, et en ce qu'il a jugé que la demande d'indemnité d'éviction pour perte du fonds de commerce ne pouvait être formée à ce stade de la procédure ;
ALORS QUE le commissaire du Gouvernement dépose ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans un délai de trois mois à compter de la notification du mémoire de l'appelant ; qu'en statuant en l'espèce au vu de conclusions du commissaire du Gouvernement du 11 décembre 2019, après avoir relevé que l'appelante avait déposé son premier mémoire le 24 juin 2019 et l'intimé le 16 septembre 2019, sans s'assurer, au besoin d'office, que les conclusions du commissaire du Gouvernement avaient été déposées dans un délai de trois mois suivant la notification des conclusions de l'appelant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué par la société SALON D'ORIENT encourt la censure ;
EN CE QU' il a fixé l'indemnité principale d'expropriation à 23.100 euros et l'indemnité de remploi à 3.310 euros, et en ce qu'il a jugé que la demande d'indemnité d'éviction pour perte du fonds de commerce ne pouvait être formée à ce stade de la procédure ;
ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de trancher les litiges qui leur sont soumis, sous peine de commettre un déni de justice ; qu'en jugeant n'avoir pas à statuer sur la demande d'indemnité d'éviction que formait la société SALON D'ORIENT au motif que cette demande était prématurée, quand il revenait au juge de l'expropriation d'indemniser l'exproprié de l'intégralité de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, le propriétaire exproprié a droit à l'indemnisation de l'intégralité du préjudice causé par l'expropriation, y compris celui résultant de la perte du fonds de commerce qu'il exploitait dans les locaux expropriés ; qu'en jugeant n'avoir pas à statuer sur la demande d'indemnité d'éviction que formait la société SALON D'ORIENT au motif que cette demande était prématurée, quand cette société avait droit d'obtenir une indemnisation intégrale de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
ALORS QUE, troisièmement, le motif inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant prématurée la demande d'indemnité d'éviction que formait la société SALON D'ORIENT, au motif que la procédure prévue par les articles R. 311-6 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'a pas été mise en oeuvre, quand ces dispositions ne se rapportent à aucune autre procédure que celle prévue par les textes à l'effet d'indemniser l'exproprié de l'intégralité de son préjudice, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, l'ensemble des préjudices résultant pour le propriétaire de son expropriation sont indemnisés au cours de la même procédure ; qu'en jugeant prématurée la demande d'indemnité d'éviction que formait la société SALON D'ORIENT, au motif que la procédure prévue par les articles R. 311-6 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'a pas été mise en oeuvre, quand l'allocation d'une indemnité pour perte du fonds de commerce ne donne pas lieu à une autre procédure que celle prévue par les textes pour indemniser l'exproprié de l'intégralité de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les articles R. 311-1 et suivants du même code.