N° E 16-86.364 F-D
N° G 10-80.593 F-D
N° 3409
VD1
17 JANVIER 2018
CASSATION PARTIELLE ET REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Martine X..., épouse Y...,
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 11 décembre 2009, qui dans l'information suivie contre elle des chefs d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, faux et usage, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
- contre l'arrêt (n° 16/302) de ladite cour, 7° chambre, en date du 16 septembre 2016, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, faux et usage, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et à trois ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale et a prononcé une amende douanière ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu que le 9 janvier 2008, l'administration des douanes a transmis au procureur de la République de Lyon un procès-verbal de constat établi le 20 décembre 2007 relatant que différents contrôles effectués au sein de la société Startoy, importateur de jouets et autres objets en provenance de Chine, dirigée par Mme Y..., avaient révélé l'absence de mention du lieu de fabrication des objets importés dans les dossiers techniques, ainsi que de nombreuses falsifications des rapports d'essai communiqués pour attester de la conformité de la marchandise, mentionnés dans la déclaration d'importation, l'ensemble de ces anomalies concernant 595 976 jouets représentant une valeur à l'importation de 406 303 euros ;
Attendu qu'une information a été ouverte le 21 janvier 2008 contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, importations sans déclaration de marchandises prohibées réalisées à l'aide de faux documents ou de documents falsifiés, au cours de laquelle les enquêteurs ont auditionné trois employées de la société Startoy qui ont décrit précisément les modalités de falsifications des certificats de conformité, qu'elles ont dit avoir exécutées sur instructions de Mme Y... ; que celle-ci, placée en garde à vue le 6 janvier 2009, après avoir contesté les faits, a, au cours de ses deux dernières auditions, après s'être entretenue avec son avocat, admis avoir donné l'ordre à ses employés de faire de faux documents d'analyses de laboratoire, puis les «avoir laissé faire» en toute connaissance de cause ; qu'une perquisition effectuée dans les locaux de la société Startoy, à la suite de ces déclarations, a permis de saisir, notamment, de nombreux rapports d'essais dont l'expertise, diligentée par le juge d'instruction, a conclu à l'existence de falsifications réalisées au moyen d'un logiciel au sein de la société Stratoy ; qu'au cours de l'instruction, la mise en examen a saisi d'une demande d'annulation d'actes de la procédure la chambre de l'instruction qui l'a déboutée de sa requête ; qu'à l'issue de l'information, Mme Y... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs d'importation sans déclaration, de faux et usage ; que, par jugement du 9 janvier 2014, après avoir débouté la prévenue de sa requête en nullité, le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable de l'ensemble des délits susvisés et condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 euros d'amende ; que Mme Y... ainsi que le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt du 11 décembre 2009, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 80, 171, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a refusé de faire droit à la demande d'annulation du réquisitoire introductif et de l'ensemble des actes subséquents ;
"aux motifs que sur le moyen pris de la violation des dispositions des articles 80 du code de procédure pénale et 6, § 3, a) de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'au visa de ces articles, la requérante sollicite l'annulation du réquisitoire introductif, en faisant valoir que certaines pièces visées dans le réquisitoire n'y étaient pas jointes et qu'elle n'a pas été informée dans le plus court délai et de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation ; que selon une jurisprudence constante, ne peut être annulé un réquisitoire qui répond, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'il ressort de l'examen de la procédure qu'au réquisitoire introductif critiqué a été joint le procès-verbal de constat douanier suffisant, selon la jurisprudence susvisée, à permettre l'ouverture d'une information, quelle que soit la mention pré-imprimée figurant sur ledit réquisitoire ; qu'à ce niveau de la procédure, est juridiquement indifférente l'absence des pièces cotées A 1 à A 15, PVC A 1 et suivantes qui, dès lors que le dossier joint comportait un fait déterminé ou déterminable susceptible d'investigations, n'a pu porter aucune atteinte, alors insusceptible de réalisation, aux droits de la défense ; que sauf à confondre les étapes de la procédure, en l'espèce le réquisitoire introductif ouvert contre personne non dénommée et l'acte d'accusation contre la requérante, comme le fait celle-ci qui invoque à tort l'arrêt Serves c/France, les dispositions alléguées, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, avoir été méconnues, le droit d'information n'étant alors pas en cause dès lors que les investigations en étaient à leur début et qu'une mise en examen n'était pas encore envisagée ; qu'en cet état, il n'y a pas lieu à l'annulation sollicitée, alors que le réquisitoire querellé répond aux conditions essentielles de son existence légale ;
"1°) alors qu'aux termes de l'article 80 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; que ces réquisitions doivent viser les pièces jointes qui y sont annexées, lesquelles déterminent l'objet et l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la décision attaquée que seul le procès-verbal de constat douanier (D 1) avait été joint au réquisitoire introductif ; que ce dernier faisait explicitement référence à d'autres procès verbaux de constat ainsi qu'à des documents saisis (pièces cotées Al à Al5, PVC Al et suivantes) non joints mais pourtant visées par le réquisitoire introductif ; qu'en refusant de prononcer sa nullité, lorsqu'elle constatait qu'il visait des pièces qui n'y étaient pas annexées, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
"2°) alors que le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée s'applique, au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, à toute mesure impliquant le reproche d'avoir accompli une infraction pénale ; que tel est le cas d'un réquisitoire introductif, fut-il contre personne non dénommée, dès lors que celui-ci se fonde sur un procès-verbal de constat douanier qui conclut à l'existence d'une infraction à l'encontre d'une société et de sa gérante, expressément visées ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, refuser d'accorder à Mme Y... les garanties prévues par ce texte" ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à faire droit à l'exception de nullité du réquisitoire introductif, l'arrêt énonce que cet acte, auquel était annexé un dossier concernant des faits déterminés ou déterminables, répond, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; que les juges ajoutent qu'il n'a pas été porté atteinte, à ce stade de la procédure, au droit à l'information de Mme Y..., dès lors que les investigations débutaient et qu'une mise en examen n'était pas encore envisagée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les informations détaillées sur l'accusation, notamment sur la nature de sa participation, doivent être communiquées à la personne mise en cause au plus tard au moment où la juridiction est appelée à se prononcer sur le bien fondé de cette accusation et non pas nécessairement dès le stade de l'arrestation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt du 11 décembre 2009, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 105, 171, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande d'annulation de la garde à vue et de la mise en examen pour tardiveté ;
"aux motifs que Mme Y... soutient l'annulation de la garde à vue et des actes subséquents en faisant valoir qu'elle a, sous l'effet de l'épuisement psychologique, procédé à des aveux qu'à la sixième audition, pour les démentir plus tard, et qu'elle n'a pu s'entretenir avec son avocat que trente minutes le 6 janvier et trente autres minutes le 7 janvier ; que subsidiairement, elle argue de la nullité de la mise en examen pour tardiveté ; que selon une jurisprudence constante, le juge d'instruction a, en dehors des obligations résultant de l'article 105 du code de procédure pénale, la faculté de ne mettre une personne en examen qu'après s'être éclairé, notamment en la faisant entendre en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements dont il est saisi aux fins de caractériser éventuellement les indices graves et concordants justifiant une mise en examen ; que conformément aux dispositions combinées des articles 154 et 153, alinéa 3 du code de procédure pénale, un officier de police judiciaire rogatoirement commis peut, au cas de nécessité, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, à la condition, non soumise à nullité, que l'intéressé ne prête pas serment ; qu'il ressort de l'examen attentif de la procédure qu'au temps de son interpellation au service de la douane judiciaire, existaient à l'encontre de Mme Y... les raisons plausibles précitées qui, consistant particulièrement dans les déclarations de trois salariées de la société STartoy, ont consécutivement permis une perquisition opérée à son domicile par l'agent des douanes D..., après son placement en garde à vue par l'inspecteur des douanes C... selon les règles de droit interne applicables, compatibles avec les dispositions conventionnelles invoquées en ce que la requérante a, avant ses aveux, régulièrement bénéficié de deux entretiens avec l'avocat par elle choisi dans le cadre d'une garde à vue contrôlée par un juge ; que contrairement aux affirmations de Mme Y..., ce n'est qu'après exécution des saisies des objets ci-dessus décrits dans l'exposé des faits et recueil de ses aveux lors de sa sixième et dernière audition établissant la réalité objectivement vraisemblable de sa participation à la commission des infractions reprochées, qu'ont été caractérisés à son encontre des indices graves et concordants justifiant sa mise en examen ; qu'à cette fin, le magistrat instructeur a, aussitôt après cette dernière audition, régulièrement ordonné à l'inspectrice B..., habilitée aux actes de police judiciaire, de faire comparaître Mme Y... devant lui le 8 janvier 2009 à 1lheures ; qu'en cet état, n'apparaissent contraires aux dispositions invoquées, ni la garde à vue, ni la mise en examen arguée de tardiveté, alors que ces actes obéissent aux conditions de leur existence légale ; qu'au demeurant en premier lieu, la violation de l'article 105 alléguée, à la supposer constituée, n'eût pas été susceptible d'entraîner l'annulation de la garde à vue ; qu'en deuxième lieu, au cas de mise en examen immédiatement prononcée au seul vu des raisons plausibles sus-énoncées, Mme Y... n'eût pas manqué, légitimement, d'en solliciter l'annulation en la qualifiant de hâtive, en faisant valoir qu'en application des dispositions de l'article 80-1 du code de procédure pénale, une telle mesure constitue l'ultima ratio ;
"1°) alors que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins ; que la chambre de l'instruction constate elle-même qu'il existait dès le 20 décembre 2007 à l'encontre de Mme Y... des indices graves d'avoir commis en sa qualité de gérante de la société Startoy et qu'il résulte explicitement des auditions intervenues courant octobre et novembre 2008, qu'aux indices graves apparus dès décembre 2007 s'étaient ajoutés des indices concordants à l'encontre de Mme Y... d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction était saisi ; qu'en refusant d'annuler les différentes auditions conduites lors de sa garde à vue entre les 6 et 8 janvier 2009, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 105 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que la sanction de la tardiveté de la mise en examen consiste dans la nullité de l'audition effectuée en violation de l'article 105 du code de procédure pénale et des actes qui lui sont subséquents ; qu'en affirmant que la violation de l'article 105 alléguée, à la supposer constituée, était insusceptible d'entraîner l'annulation de la garde à vue, lorsque les auditions effectuées au cours de la garde à vue l'avaient été en violation de l'article 105 précité, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors qu'après avoir expressément mis en évidence, par la simple chronologie du déroulement de l'instruction, l'existence bien antérieure à sa mise en examen du 8 janvier 2009, d'indices graves et concordants pesant à l'encontre de Mme Y..., ce dont il résulte que cette dernière s'est trouvée privée de l'exercice de ses droits de la défense pendant près d'un an d'instruction, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser de sanctionner la tardiveté de la mise en examen au motif parfaitement hypothétique qu'à supposer qu'elle ait été mise en examen plus tôt, elle n'aurait pas manqué d'en solliciter l'annulation en la qualifiant de hâtive ;
"4°) alors que dans son mémoire régulièrement déposé à l'appui de sa requête en annulation, Mme Y... faisait valoir que même à supposer que le juge d'instruction ait estimé, contre l'évidence, que le cumul de la gravité et de la concordance des indices n'était pas atteint, elle aurait dû, à tout le moins, bénéficier des droits du témoin assisté ; qu'en se bornant à rejeter la requête en annulation de la garde à vue et des actes subséquents, en s'abstenant de toute réponse à ce chef péremptoire du mémoire de la requérante en ce qu'il démontrait que l'absence de toute notification à la gardée à vue de son droit de bénéficier du statut de témoin assisté l'avait privée des garanties d'un procès équitable, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"5°) alors qu'enfin, aucune décision de culpabilité ne peut avoir pour fondement, même non exclusif, des déclarations incriminantes d'un mis en cause faites sans la présence d'un avocat ; qu'en refusant d'annuler la garde à vue au cours de laquelle Mme Y... a fait aveux, formellement démentis par la suite, sans avoir été assistée d'un avocat lors des interrogatoires, la chambre de l'instruction a méconnu le droit de toute personne de ne pas contribuer à sa propre incrimination qui découle du droit à un procès équitable" ;
Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la garde à vue et de la mise en examen de la demanderesse, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la loi confie aux seules juridictions d'instruction l'appréciation souveraine tant des indices graves ou concordants pouvant justifier une mise en examen que le choix entre le statut de témoin assisté et celui de mis en examen ainsi que la détermination du moment de la mise en examen, le juge d'instruction ayant la faculté de n'y procéder qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à l'audition de la personne concernée dans le cadre d'une garde à vue, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions susceptibles d'établir sa responsabilité pénale, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ;
Sur le moyen de cassation, pris en sa cinquième branche :
Attendu que le grief présenté devant la chambre de l'instruction, qui n'a pas statué sur la culpabilité de Mme X..., est inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation dirigé contre l'arrêt du 11 décembre 2009, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 116, 171, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande d'annulation de la mise en examen de Mme Y... ;
"aux motifs qu'au visa des dispositions de l'article 6, § 3, a de la Convention européenne des droits de l'homme et 116 du code de procédure pénale ; que Mme Y... soulève la nullité de sa mise en examen, en soutenant que son avocat n'a pas pu consulter le dossier de la procédure préalablement à cette mise en examen, dès lors que faisaient défaut certaines pièces PVC 1, Al à A15 ; qu'à l'examen de la procédure, il apparaît établi, en dépit d'une cotation dont le caractère non chronologique n'est pas, selon une jurisprudence constante, de nature à entraîner annulation, que dès le 14 avril 2008, ont été jointes au dossier, en cotes D 51, D I07 à D I09 inclus, les pièces citées dans le procès-verbal de constat douanier, telles qu'énumérées par la requérante au soutien du premier moyen susvisé ; que par une mention valant jusqu'à inscription de faux, il résulte du procès-verbal de première comparution que le conseil de Mme Y..., « a pu consulter le dossier de la procédure... », en application des dispositions de droit interne et conventionnel sus-invoquées ; qu'il ressort de l'examen du dossier que cet avocat n'a présenté aucune observation sur le contenu dudit dossier alors même que, s'agissant de pièces mentionnées à la deuxième page du premier acte de la procédure, le procès-verbal de constat douanier coté Dl, il n'eût pas manqué de percevoir l'absence des pièces, aujourd'hui soulevée, pour l'invoquer immédiatement et légitimement solliciter le renvoi de la première comparution jusqu'à la production de l'entier dossier ; qu'ainsi, alors que, contrairement aux assertions de la requérante, le contenu actuel du dossier lui permet de connaître exactement l'objet des poursuites lancées à son encontre, la violation des dispositions alléguées n'est pas caractérisée ;
"1°) alors que l'absence au dossier lors de l'interrogatoire de première comparution de pièces déterminantes dans la mise en examen porte directement atteinte aux droits de la défense ; que l'avocat de la mise en examen avait expressément invoqué dans son mémoire l'absence de pièces déterminantes au dossier de la procédure mis à sa disposition le jour de l'interrogatoire de première comparution, dans la mesure où les pièces de l'enquête administrative visées par le réquisitoire introductif n'avaient pas été jointes au dossier ; qu'il avait de surcroît fait valoir à l'audience l'absence, au jour du dépôt de sa requête en annulation, de toute une partie du dossier d'instruction puisqu'à cette date, le contenu du dossier d'instruction mis à sa disposition était coté jusqu'à la pièce D 100 sans qu'aucune autre pièce ne soit cotée, et qu'entre le 8 juillet 2009 et l'audience devant la cour d'appel de Lyon, le dossier avait été complété à l'insu de la défense des pièces D101 à D 157 dont il ignorait l'existence ; qu'au regard de l'ensemble de ces arguments essentiels de nature à démontrer qu'au jour de l'interrogatoire de première comparution, des pièces déterminantes de la mise en examen ne figuraient pas au dossier (notamment les pièces D 107 à D 109 visées par l'arrêt), la chambre de l'instruction ne pouvait sans entacher sa décision d'une insuffisance de motifs, se contenter d'écarter l'annulation au vu de la simple mention du procès-verbal de première comparution relevant que l'avocat de Mme Y... a « pu consulter le dossier de la procédure », sans même rechercher si l'ensemble des pièces de l'instruction avait bien été joint au dossier ainsi visé ;
"2°) alors que l'absence de certaines pièces au dossier au moment de sa consultation par l'avocat lors de l'interrogatoire de première comparution n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation du procès-verbal de première comparution lorsque le prévenu n'a pas fait de déclaration sur le fond et que l'avocat du prévenu n'a pas élevé de contestation après avoir pris connaissance du procès-verbal d'inventaire des pièces ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Mme Y... avait fait quelques déclarations sur le fond lors de cet interrogatoire (D41), qu'il n'existait pas de procès-verbal d'inventaire des pièces au moment de la consultation du dossier par l'avocat ; qu'en s'abstenant néanmoins de prononcer la nullité de la mise en examen Mme Y..., au motif parfaitement inopérant que son avocat n'avait pas émis de contestation lors de son examen du dossier, lorsque l'absence de procès-verbal d'inventaire des pièces l'en avait nécessairement privé, faute de pouvoir identifier les pièces manquantes du dossier, la chambre de l'instruction a violé l'article 116 du code de procédure pénale ;
"3°) alors qu'enfin, si l'absence de classement des pièces d'un dossier d'information par ordre chronologique et l'absence de cotation continue en violation des exigences de l'article 81 alinéa 2 du code de procédure pénale ne sont pas considérées comme des formalités substantielles susceptibles de justifier leur nullité, encore faut-il qu'elles ne soient pas susceptibles de faire grief aux parties et que ne soit pas rapportée la preuve d'un l'existence d'un stratagème destiné à faire échec aux droits de la défense ; qu'à partir du moment où le conseil de Mme Y... avait dénoncé à l'audience les atteintes graves aux droits de la défense le dossier étant complété à son insu, postérieurement au dépôt de sa requête en annulation, d'une majeure partie des pièces de l'instruction (D101 à D157), la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à relever que le caractère non chronologique de la cotation n'était pas de nature à entraîner son annulation, sans même rechercher si cette cotation confuse ne faisait pas grief à Mme Y... et ne résultait pas d'un stratagème destiné à faire échec aux droits de la défense ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à annulation de la mise en examen de Mme Y..., l'arrêt énonce que, par une mention valant jusqu'à inscription de faux, il résulte du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution que l'avocat de l'intéressée a pu consulter la procédure ; que les juges ajoutent que l'avocat de la mise en examen ne pouvait pas manquer de remarquer l'absence des pièces qu'il déplore dans sa requête, lesdites pièces étant précisément mentionnées sur la deuxième page du constat douanier coté D 1 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et comme tel irrecevable en sa troisième branche, ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt du 11 décembre 2009, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 116, 171, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande d'annulation de la perquisition et des saisies effectuées au sein de la société Startoy ;
"aux motifs que Mme Y... argue de la nullité de la perquisition et des saisies effectuées au sein de la société Startoy pour violation de l'article 66 du code de procédure pénale, en faisant valoir que le dossier de la procédure ne contient ni procès-verbal de perquisition, ni procès-verbal de saisie, alors que la cotation dudit dossier ne fait apparaître aucun manque ; que la simple lecture du dossier laisse apparaître que figure à la cote D 114 le procès-verbal en cause dûment établi, dont la requérante ne pouvait d'ailleurs ignorer l'existence puisqu'elle l'a signé ; qu'en cet état, le moyen manque en fait ;
"alors que, à partir du moment où l'avocat de Mme Y... avait soulevé à l'audience un incident tenant à l'absence de la majeure partie des pièces du dossier d'instruction dont il ignorait l'existence au jour du dépôt de sa requête en annulation dès lors que le dossier avait été complété des pièces D 101 à D 157 à son insu, entre le dépôt de la requête et l'audience devant la cour, la chambre de l'instruction, ne pouvait, sans même s'en expliquer, faire fi de cet incident majeur en se bornant à relever que le moyen tiré de l'absence des procès-verbaux de perquisition et de saisie manquait en fait puisqu'ils figuraient à la code D 114 du dossier ; qu'en refusant d'examiner la requête en annulation à la seule considération des pièces mises à la disposition de l'avocat de la mise en examen à la date de son dépôt, à l'exclusion des pièces D 101 et suivantes, en passant sous silence cet incident majeur, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense et le droit de tout accusé à une procédure équitable" ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que l'avocat de Mme Y... ait invoqué le fait que le dossier avait été complété, à son insu, des pièces D 101 à D 157, entre le dépôt de la requête en nullité et l'audience devant la chambre de l'instruction ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt du 11 décembre 2009, pris de la violation des articles 157, 160, 171, 591, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande d'annulation des expertises portant sur les scellés saisis à la société Startoy ;
"aux motifs qu'au visa de l'article 160 du code de procédure pénale. Mme Y... sollicite l'annulation des expertises portant sur les scellés résultant des saisies opérées au sein de la société Startoy, en faisant valoir que le juge d'instruction a désigné M. Z... et M. A..., experts non inscrits sur une liste, qui ont prêté serment par une lettre sans précision relative à l'empêchement de prêter serment devant le juge d'instruction ; qu'aux termes de l'article 160 susvisé, l'expert non choisi sur l'une des listes régulièrement établies peut, au cas d'empêchement précisé, prêter le serment requis par écrit annexé au dossier de la procédure ; qu'il résulte de l'examen du dossier que par les ordonnances de commission querellées, le magistrat instructeur a, aux visas de l'urgence et de l'article 160 demeurant valide malgré l'erreur matérielle, fait prêter serment par écrit aux deux experts désignés ; que selon une jurisprudence constante, ne constitue pas un vice susceptible d'entraîner annulation l'irrégularité tenant au défaut de mention d'un empêchement motivé dès lors que, ne mettant en cause, ni la réalité du serment, ainsi prêté, ni sa spécificité, elle ne porte aucune atteinte au droit de la défense (Cass, crim., 14 novembre 1991) ; qu'à la lecture du dossier, il apparaît que l'empêchement exigé pour une telle prestation de serment s'induit suffisamment du visa de l'urgence et de l'article 160 précité, du délai d'exécution de telles expertises et du lieu d'établissement des experts, Villeneuve d'Ascq (Nord), pour M. A... et Paris, pour M. Z..., rapporté à l'emploi du temps chargé, rendant impossible un déplacement à Lyon pour y prêter serment devant le juge alors que l'intérêt supérieur de la justice commande qu'ils occupent principalement leur temps à exécuter les missions à eux confiées ; qu'en cet état, n'est pas caractérisée la méconnaissance de la loi alléguée ;
"1°) alors que la mention des motifs pour lesquels l'expert non inscrit sur les listes a été empêché de prêter serment devant le juge d'instruction constitue une formalité substantielle d'ordre public dont l'inobservation entraîne la nullité de la prestation de serment par écrit et des opérations d'expertise ; qu'en l'espèce, les documents écrits mentionnant les serments des experts non inscrits désignés par le juge d'instruction ne contiennent aucun motif d'empêchement ; qu'en refusant néanmoins de constater la nullité de ces expertises et de tirer de cette constatation les conséquences légales qu'elle comportait, la chambre de l'instruction a violé l'article 160 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que le simple visa, de surcroît erroné, de l'article 160 du code de procédure pénale ne peut en aucun cas suffire à pallier l'absence de précision du motif de l'empêchement exigé par ce texte ; qu'en se contentant d'induire la régularité des expertises litigieuses du visa de l'article 160 en dépit de l'erreur matérielle et du visa de l'urgence dans les ordonnances de commission d'expert du juge d'instruction, lorsque l'urgence n'était en rien invoquée pour justifier un empêchement de prêter serment devant le juge mais uniquement pour satisfaire aux exigences de motivation de l'article 157 du code de procédure pénale s'agissant de la désignation d'un expert non inscrit sur les listes, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants à justifier la violation des exigences posées par les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'expertise tirée de la violation des dispositions de l'article 160 du code de procédure pénale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'absence de mention du motif d'empêchement sur le courrier de prestation de serment de l'expert, qui ne met en cause, ni la réalité du serment prêté, ni sa spécificité, n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le sixième moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt du 16 septembre 2016, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté les conclusions aux fins d'annulation du jugement du 9 janvier 2014 et confirmé la déclaration de culpabilité de Mme Y... fondée en partie sur des déclarations faites en garde à vue ;
"aux motifs qu'en premier lieu, que la prévenue conclut à la nullité du jugement déféré en ce que le tribunal se serait fondé sur ses déclarations obtenues à l'issue de nombreuses heures d'audition réalisées en garde à vue, sans qu'elle riait pu bénéficier de l'assistance d'un avocat et sans que le droit de se taire ne lui ait été notifié, et lors de son interrogatoire de première comparution alors qu'elle était épuisée et sans accès à l'intégralité des pièces du dossier et qu'elle n'a, en tout état de cause, pas reconnu les faits ; que le tribunal s'est encore fondé sur les déclarations des salariées de la société Startoy alors qu'il lui a été refusé d'interroger ces personnes sur leurs déclarations qu'elle estime mensongères ; que le tribunal pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Mme Y..., a relevé, indépendamment des aveux temporaires de celle-ci, au demeurant recueillis selon les règles de droit interne alors applicables compatibles avec les dispositions conventionnelles invoquées, la parfaite cohérence des constatations opérées par les enquêteurs quant aux falsifications entachant les rapports de test et dossiers techniques, les déclarations des salariés la mettant en cause pour leur avoir donné les instructions et les moyens de commettre les faux, les conclusions expertales, l'intérêt pour l'entreprise à la commission et à la production des faux ; qu'ainsi, il ne s'est pas fondé sur une seule auto-incrimination qui aurait été obtenue en violation des droits de la défense ; que, par ailleurs, il pouvait prendre en compte les déclarations des salariées recueillies régulièrement au cours de l'enquête et de l'information judiciaire, Mme Y... ne pouvant utilement faire valoir, pour les écarter, qu'elle n'aurait pu « les faire contre-interroger »; qu'en tout état de cause, l'organisation par le magistrat instructeur, au cours de l'information, d'une confrontation entre la prévenue et ces salariées a permis la contradiction ; (
) que les obligations d'un importateur de peluches, en matière de sécurité, résultent de la directive 88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1988, relative à la sécurité des jouets, modifiée par la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993 ; que ces directives définissent les normes EN 71-1, 71-2 et 71-3 relatives aux propriétés mécaniques et physiques des jouets, à l'inflammabilité, et aux propriétés chimiques qui sont prises en compte lors des tests en laboratoire ; que d'autres directives viennent compléter ce dispositif notamment pour l'utilisation des phtalates (du 14 décembre 2005) et des colorants azoïques (du 24 février 2004) ; que le décret du 12 septembre 1989 modifié, relatif à la prévention des risques résultant de Fusage des jouets, dans sa version alors applicable, prévoit en son article 2 que « ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou distribués à titre gratuit que les jouets (...) qui sont munis du marquage CE défini à l'article 4 » ; les jouets qui sont revêtus du marquage CE sont présumés conformes à l'ensemble des dispositions du présent décret et réputés satisfaire aux procédures d'évaluation de la conformité définies aux articles 3 et 5»; que l'article 3 prévoit que « peuvent seuls être munis du marquage CE, les jouets qui satisfont à l'une des deux obligations suivantes : 1°) avoir été fabriqués conformément aux normes les concernant dont les références sont publiées au JORF. / Dans ce cas, le fabricant ou son mandataire, ou à défaut, toute personne qui met les jouets sur le marché, tient à la disposition des agents chargés du contrôle : une description des moyens pour lesquels le fabricant justifie la conformité de la production aux normes susvisées, l'adresse des lieux de fabrication et d'entreposage. des renseignements détaillés concernant la conception et la fabrication de ses jouets ; 2°) s'ils ne respectent pas toutes les normes visées au paragraphe 1° ci-dessus, être conformes à un modèle qui bénéficie de l'attestation « CE de type », délivrée à la suite d'un examen « CE de type », réalisé (...) par un organisme agréé » ; que pour répondre aux exigences précitées, l'importateur, le fabricant ou le premier responsable de la mise sur le marché européen doit constituer un dossier technique de fabrication pour chaque produit comprenant un document attestant de la conformité du produit aux normes, c'est à dire un rapport d'essai qui donne présomption de conformité délivré par un laboratoire habilité, une description des moyens par lesquels le fabricant ou l'importateur assure la conformité de la production aux normes, l'adresse et les lieux de fabrication et d'entreposage, ainsi que des renseignements détaillés concernant la conception et la fabrication des produits ; que l'examen par les enquêteurs des rapports présentés lors des déclarations en douane effectuées par la société Startoy a révélé des anomalies et falsifications, résultant notamment de la comparaison entre ces rapports et les rapports originaux communiqués par les laboratoires sensés les avoir établis ; qu'il a été constaté que :
- neuf rapports d'essai prétendument du laboratoire habilité Intertek Testing services - ITS - présentés au soutien des formalités de dédouanement étaient en réalité inexistants, ce laboratoire n'ayant jamais effectué de tests sur les peluches concernées ; que ces marchandises avaient ainsi bénéficié de manière abusive de la présomption de conformité à la directive et du marquage CE ; que ces rapports avaient permis l'importation de 8.534 articles pour une valeur de 9.386,42 $;
- plusieurs rapports des laboratoires ITS ou Pourquery existants avaient été étendus abusivement, soit parce qu'établis au bénéfice de la société Gamep, ils avaient postérieurement été utilisés par la société Startoy sans demande spécifique auprès du laboratoire, soit parce qu'ils présentaient des ajouts ou des modifications de références de produits testés visant à étendre la validité du rapport à des références de produits non testés et non visés dans les rapports originaux fournis par les laboratoires ; que ces falsifications avaient permis l'importation de 163 201 articles pour une valeur totale de 157 225,24 $; -neuf rapports originaux détenus par le laboratoire ITS concluaient à la non conformité des produits, induisant un danger pour l'enfant ; qu'ils avaient été transformés en rapports « conformes » et avaient permis, par leur présentation lors des formalités, l'importation de 46 000 articles pour une valeur de 53 344,60 $ ;
- des falsifications de rapports de tests chinois étaient constatées suite à la comparaison entre les documents remis par Mme Y... lors des opérations de contrôle par les agents des douanes et ceux fournis lors des formalités d'importation ; que les enquêteurs relevaient l'existence d'effacements, de surcharges, de surimpressions, des polices de caractères différentes sur un même document, un même rapport portant un numéro et une date identiques mentionnant des descriptions ou références de produits différentes et des bénéficiaires différents selon les déclarations d'importation auxquelles il était rattaché ; que les rapports de tests chinois falsifiés avaient permis l'importation de 240 957 articles pour une valeur de 210 635,38 $ ;
- s'agissant de l'importation de porte-clés « marmotte » déclarés non conformes par le laboratoire national d'essai, seules les peluches avaient fait l'objet de tests ; qu'ils ne pouvaient dès lors bénéficier de la présomption de conformité à la directive et du marquage CE ; que les enquêteurs dénombraient 150 480 porte-clefs ainsi importés sous couvert de rapports d'essai inadéquats pour une valeur totale de 85 180 $ ; que l'expertise ordonnée par le magistrat instructeur et confiée à un agent de la Cellule de recueil de la preuve informatique de la Dnred a mis en évidence que des rapports de tests délivrés en Chine avaient subi des traces de modification informatique au sein de la société Startoy, au moyen du logiciel Photoshop ; que les documents, inclus dans les dossiers techniques, émanant de la société Concorde Ldt attestant que les produits avaient été vérifiés pendant le processus de fabrication et avant leur expédition, et que la production correspondait à l'échantillon délivré par le laboratoire, avaient en réalité été confectionnés au sein de la société Startoy qui en apparaissait, selon les conclusions de l'expertise de son matériel informatique, comme l'auteur ; que l'expert relevait par ailleurs la présence sur le serveur de l'entreprise de fichiers numériques correspondant aux logos du laboratoire ITS et de la société Concorde Ldt ; qu'il résulte de ces différentes constatations matérielles et conclusions expertales que la société Startoy a produit à l'appui des opérations de dédouanement de 609 172 articles importés sur le territoire national entre octobre 2004 et le 20 août 2007 des faux documents ou des documents falsifiés, et que ces documents ont été confectionnés ou modifiés au sein de cette société ; qu'à ces éléments, viennent s'ajouter les déclarations précises et concordantes des secrétaires de l'entreprise qui ont matériellement procédé aux falsifications des rapports et attestations, de manière courante, sur une période de trois ans ; que toutes ont évoqué les instructions reçues en ce sens de la part de Mme Y..., gérante de la société Startoy ; que, si celle-ci réfute tout fait personnel qui lui serait imputable et invoque un complot hourdi par les salariées pour l'obtention de dommages et intérêts dans le cadre d'un litige prud'homal, elle n'apparait pas crédible dans ses dénégations ; qu'en effet, la société Startoy était une petite structure d'un effectif moyen de trois à quatre personnes, au sein de laquelle elle était présente en permanence, elle-même ne se déplaçant en Chine que trois fois par an ; qu'elle ne pouvait ignorer les agissements des secrétaires lesquelles n'avaient au demeurant aucun intérêt personnel aux falsifications opérées ; que l'argument d'un prétendu complot fomenté entre elles, qui aurait perduré trois années depuis 2004 dans le but de mettre en difficulté Mme Y... en prévision d'un éventuel licenciement de l'une ou l'autre d'entre elles, finalement intervenu en 2006, n'a aucun sens ; qu'au contraire, la confection et l'utilisation de faux documents ou documents falsifiés ne servaient que les intérêts de la société Startoy qui a pu procéder ainsi à l'importation de centaines de milliers d'articles prohibés, nombre d'entre eux constituant un danger poux les enfants : que la prévenue avait intérêt à maintenir l'activité de cette société dont elle percevait un salaire net mensuel de 6 200 euros et qui mettait à sa disposition des véhicules haut de gamme de marque Mercedes ou Porsche ; que par là-même, elle contribuait également à l'activité de la société Concorde Ldt établie en Chine, dirigée par son époux, qui réalisait un bénéfice annuel de l'ordre de 600 000 euros selon les déclarations de ce dernier ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la prévenue a organisé le fonctionnement de la société Startov sur un mode délictuel avec la volonté de s'affranchir de la règlementation applicable ; qu'elle a fait procéder à l'élaboration de nombreux documents et dossiers techniques falsifiés et les a sciemment présentés en douane lors de l'accomplissement des formalités d'importation, se rendant ainsi coupable des délits de faux et usage de faux ;
"alors qu'aucune décision de culpabilité ne peut avoir pour fondement, même non exclusif, des déclarations incriminantes d'un mis en cause faites sans la présence d'un avocat ; qu'en refusant d'écarter des débats les procès-verbaux de garde à vue et en se fondant, même partiellement, sur des déclarations faites par la prévenue devant les enquêteurs, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions conventionnelles" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas annulé le jugement dès lors que, d'une part, en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond en application de l'article 520 du code de procédure pénale, d'autre part, la déclaration de culpabilité de la prévenue n'est pas fondée sur les auditions de cette dernière recueillies en garde à vue, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur les septième et neuvième moyens de cassation, dirigés contre l'arrêt du 16 septembre 2016 ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le huitième moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt du 16 septembre 2016, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 23 bis, 38, 414, 423 à 427 du code des douanes, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré Mme Y... coupable pour les faits d'importation non déclarée de marchandises prohibées ;
"alors que les dispositions de l'article 392 du code des douanes, telles qu'interprétées de manière constante, et selon lesquelles l'importateur, personne non visée par ce texte, est assimilé au détenteur sur qui pèse une présomption de responsabilité de la fraude, ne sont pas conformes au droit à la présomption d'innocence et au principe de légalité des délits et des peines garantis par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 34 de la Constitution, il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra et qui interdira d'entrer en voie de condamnation sans qu'ait été faite la démonstration, au vu des éléments de preuve débattus, du fait matériel de détention, l'arrêt attaqué se trouvera privé de fondement juridique" ;
Attendu que, par arrêt du 14 juin 2017, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 392 du code des douanes posée par la demanderesse à l'occasion du présent pourvoi ;
Qu'en conséquence, le moyen est devenu sans objet ;
Mais sur le dixième moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt du 16 septembre 2016, pris de la violation des articles 132-20, alinéa 2 et 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné Mme Y... à une amende de 30 000 euros ;
"aux motifs que les peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende prononcée à son encontre, adaptées à la gravité des faits et à la personnalité de son auteur, seront également confirmées ;
"alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en se bornant à retenir que la peine d'amende est adaptée à la gravité des faits et à la personnalité de son auteur, sans s'expliquer sur les ressources et les charges de la prévenue qu'elle devait prendre en considération la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour condamner Mme Y... à 30 000 euros d'amende, l'arrêt énonce que la peine d'amende prononcée à son encontre, adaptée à la gravité des faits et à la personnalité de leur auteur, sera confirmée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges de la prévenue qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel ne l'a pas justifiée ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le onzième moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt du 16 septembre 2016, pris de la violation des articles 132-20, alinéa 2 et 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné Mme Y... à une interdiction d'exercice de toute profession commerciale pendant une durée de trois ans ;
"aux motifs qu'il sera en outre prononcé à son encontre, à titre de peine complémentaire, en application des dispositions de l'article 432 bis du code des douanes, l'interdiction d'exercer, directement ou par personne interposée, toute profession commerciale pendant une durée de trois ans ;
"alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant une peine d'interdiction d'exercice de toute activité commerciale pendant une durée de trois ans sans s'expliquer sur la gravité des faits, la personnalité de son auteur et sa situation personnelle qu'elle devait prendre en considération, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Vu les articles 130-1, 132-1 du code pénal , ensemble 485 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ;
Attendu que, pour condamner Mme Y... à une interdiction professionnelle pour une durée de trois ans, l'arrêt énonce qu'elle sera en outre prononcé à l'encontre de la prévenue, à titre de peine complémentaire, en application des dispositions de l'article 432 bis du code des douanes ;
Mais attendu qu'en l'état de cette seule énonciation, sans mieux s'expliquer sur les éléments de la personnalité de la prévenue qu'elle a pris en considération pour prononcer la peine d'interdiction de gérer, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée au prononcé des peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 décembre 2009 :
LE REJETTE ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 septembre 2016 :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 septembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.