N° U 17-81.298 F-D
N° 3411
VD1
17 JANVIER 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. X... Y...,
- M. Z... Y...,
- La société Locapaca,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 31 janvier 2017, qui, pour recels d'abus de confiance, les a condamnés, le premier à trois ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende et à une interdiction professionnelle définitive, le deuxième à deux ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende et à une interdiction professionnelle définitive, la troisième à 50 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Planchon, les observations de la société civile professionnelle FRANÇOIS-HENRI BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels et en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que la société Locapaca, créée en 2007 par MM. X... et Z... Y..., respectivement gérant de fait et gérant de droit de celle-ci, a, ainsi que ses dirigeants, été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de recel d'abus de confiance pour avoir, entre 2008 et le 4 juillet 2011, dissimulé dans ses locaux plusieurs engins de chantier acquis dans le cadre de contrats de crédit-bail, par la société SL Paca, placée en liquidation judiciaire le 16 juillet 2007, et dirigée par M. Jean-Philippe C..., poursuivi du chef d'abus de confiance et dont l'épouse est une associée de la société Locapaca ; que, par jugement en date du 17 novembre 2015, le tribunal a déclaré les trois prévenus coupables des faits de la prévention et les a condamnés de ce chef ; qu'ils ont, ainsi que le ministère public et deux des six parties civiles, interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par M. X... Y... ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par M. Z... Y... ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société Locapaca ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par M. X... Y..., pris en sa première branche ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par M. Z... Y..., pris en sa première branche ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société Locapaca, pris en sa première branche :
Vu l'article 567-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les griefs ne sauraient être admis ;
Mais sur le premier moyen de cassation, proposé par M. X... Y..., pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ;
Attendu que, pour condamner le demandeur à la peine de trois ans d'emprisonnement, l'arrêt énonce que l'importance du préjudice causé aux victimes par le pillage organisé du matériel loué en crédit-bail, les antécédents et le rôle central tenu par lui, justifient de le condamner à la peine de trois ans d'emprisonnement, toute autre peine étant manifestement inadéquate ;
Mais attendu que, si elle n'est pas tenue de détailler les antécédents judiciaires du prévenu, la cour d'appel, qui a omis de s'expliquer sur les éléments de sa personnalité qu'elle a pris en considération pour fonder le prononcé de la peine d'emprisonnement sans sursis, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par M. X... Y..., pris en sa troisième branche ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par M. Z... Y..., pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine autre qu'une peine d'emprisonnement avec sursis doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, et s'agissant d'une amende, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour condamner M. X... Y... et M. Z... Y..., d'une part, à une amende de 30 000 euros, d'autre part, à une interdiction définitive de gérer, l'arrêt énonce qu'ils seront condamnés à une amende de ce montant et que les peines complémentaires d'interdiction définitive de gérer une société, prononcées par les premiers juges contre eux, seront confirmées ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer, d'une part, sur les ressources et les charges de chacun des prévenus qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision de prononcer une peine d'amende, d'autre part, sur les éléments de la personnalité de chacun d'eux et de leur situation personnelle respective qu'elle a pris en considération pour fonder le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction définitive de gérer, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ces chefs ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société Loca paca, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal ;
Attendu que selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que ces exigences s'imposent en ce qui concerne les peines prononcée à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales ;
Attendu que selon le second de ces textes, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ;
Attendu que, pour condamner la demanderesse à 50 000 euros d'amende, l'arrêt énonce que la peine prononcée par les premiers juges à l'encontre de la personne morale poursuivie sera confirmée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges de la personne morale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par M. X... Y... ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par M. Z... Y... ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par la société Locapaca ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par M. X... Y..., en ce qu'il invoque un défaut de réponse à conclusions :
Attendu que le demandeur n'est pas recevable à critiquer l'arrêt en ce qu'il aurait omis de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces de procédure, et qu'il n'est ni démontré, ni même allégué, qu'il a saisi la cour d'appel de conclusions régulièrement déposées par lui ou son conseil ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par M. X... Y..., pris en ses autres griefs :
Sur le second moyen de cassation, proposé par M. Z... Y... :
Sur le second moyen de cassation, proposé par la société Loca paca :
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour les parties civiles de l'infraction, et dès lors que, d'une part, les demandeurs ne sauraient se faire un grief de l'absence de conclusions écrites au nom de la société Transolver, partie civile, le dépôt de telles conclusions n'étant pas une formalité obligatoire au termes de l'article 459 du code de procédure pénale et la société Transolver ayant formulé une demande à hauteur de la déclaration de sa créance effectuée auprès du liquidateur de la société Locapaca, d'autre part, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que les prévenus, ou leurs conseils, qui doivent toujours, en tout état de cause, avoir la parole en dernier, ont, au cours des débats, sollicité un renvoi aux fins d'examiner les prétentions de cette partie civile, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions des parties, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur les demandes présentées par la BNP Paribas Lease group, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel ; que les déclarations de culpabilité de MM. X... et Z... Y... et de la société Locapaca, des chefs de recels d'abus de confiance, et leur condamnation sur intérêts civils à ce titre étant devenue définitives, par suite de la non-admission des premiers griefs des premiers moyens, et du rejet des seconds moyens, contestées par la défenderesse, il y a lieu de faire droit à ses demandes ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 janvier 2017, mais en ses seules dispositions concernant les peines prononcées à l'encontre de chacun des trois prévenus, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en- Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Fixe à 3 000 euros la somme que M. X... Y... devra payer à la société BNP Paribas Lease Group au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Fixe à 3 000 euros la somme que M. Z... Y... devra payer à la société BNP Paribas Lease Group au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Fixe à 3 000 euros la somme que la société Locapaca devra payer à la société BNP Paribas Lease Group au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.