SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10009 F
Pourvoi n° D 15-26.674
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Edmond Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Medica France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Medica France ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur Y... fondé sur une faute grave et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires,
AUX MOTIFS QUE :
« L'article L. 1235-1 du code du travail stipule que le juge doit apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties.
En l'espèce, il est reproché à Monsieur Y... d'avoir conseillé le 28 septembre 2012 à Mme A..., sa collègue aide médico-psychologique, de ne pas faire d'emblée un rapport de chute concernant la patiente Mme B et d'avoir même sciemment dissimulé à l'équipe de soins cette chute d'une personne âgée vulnérable et placée sous tutelle, ce qui constituerait une faute grave et un acte de maltraitance. Ces griefs sont suffisamment précis dans le temps (entre le 28 septembre et le 8 octobre 2012) et doivent être examinés au regard des responsabilités respectives de Monsieur Y... et de Mme A..., puisque ce dernier tend à s'exonérer de toute responsabilité en arguant du fait qu'il ne lui appartenait pas de rédiger le rapport de chute, n'ayant pas assisté à cette chute.
En tant qu'infirmier, avec au surplus une expérience de 30 ans, il appartenait à Monsieur Y..., comme le prévoit l'article R.4311-1 du code de la santé publique issu du décret du 29 juillet 2004 codifiant la profession d'infirmier, de « concourir à la mise en place de méthodes et au recueil d'informations utiles aux autres professionnels, et notamment aux médecins, pour poser leur diagnostic » ; L'article L.4311-5 indique que lorsque l'infirmier « travaille dans un établissement à caractère sanitaire et médico-social, il assure les soins avec la collaboration des aides-soignants et aides médico-psychologiques qu'il encadre ».
Il n'est donc pas contestable que Monsieur Y... avait autorité sur Mme A... et devait l'encadrer ; C'est ainsi que cette dernière a suivi ses indications en ne rédigeant pas de rapport de chute comme elle le dit dans la pièce 5 sous la forme d'une attestation.
La chronologie des faits s'est déroulée comme suit :
- Le 28 septembre, Mme A..., aide médico-psychologique (AMP) appelle Monsieur Y... pour lui demander de venir l'aider à relever Mme B qui venait de chuter de son lit alors que Mme A... faisait sa toilette, cette chute étant intervenue car la barrière de lit était abaissée et Mme A... éloignée quelques secondes du lit ;
- Monsieur Y... examinait sur le champ Mme B et constatait que ses jambes étaient mobiles, sans rotation externe de la jambe gauche ni hématomes ni perte de conscience ;
- Mme D..., infirmière coordinatrice, n'a pas rédigé d'attestation (l'irrecevabilité alléguée n'étant donc pas pertinente) mais indique dans une lettre adressée au directeur de la maison de retraite le 9 octobre les éléments suivants :
le 2 octobre, lors de la réunion de transmission, il a été signalé, par d'autres personnels de soins que les protagonistes, que Mme B présentait un hématome à la hanche droite ; interrogé sur une chute éventuelle pouvant expliquer cet hématome, Monsieur Y... n'a rien signalé ;
une radio effectuée le 2 octobre révélait une fracture de la hanche de Mme B datant de quelques jours, mais cette dernière ne pouvait être opérée vu son état de santé précaire ;
le 3 octobre, Mme D... demandait à Mme A... si une chute était intervenue et cette dernière répondait par la négative ;
suite à l'appel de Mme A... signalant le 8 octobre que Mme B avait effectivement chuté le 28 septembre, Monsieur Y..., entendu le 8 octobre en présence de Mme D... et du directeur, reconnaît avoir eu connaissance d'une « glissade » et dit à Mme A... de ne pas le signaler mais de surveiller ; dans ses conclusions, il donne une autre version « constatant que Mme B ne présentait aucune anomalie à l'examen, il a demandé à Mme A... de privilégier les soins et de reporter à plus tard la rédaction du constat de chute » ;
- Mme A..., qui aurait dû établir un rapport de chute, ne l'a pas fait, précisant que Monsieur Y... lui aurait dit « tu dis elle a glissé » et de ne pas faire de rapport de chute ; elle n'a informé la direction de cette chute que le 8 octobre.
Monsieur Y... prétend, sans que cela soit contesté par son employeur, avoir prévenu le 2 octobre le médecin traitant de Mme B au sujet de l'état de santé de cette dernière et pris le même jour rendez-vous avec le service de radiologie ; Il a ensuite informé le docteur C..., médecin coordinateur du service, de l'état de Mme B.
En revanche, il n'a pas informé ces deux médecins de la chute de Mme B, ce qui aurait suscité une surveillance accrue, un examen clinique par le médecin coordinateur et le passage d'une radio plus tôt que 4 jours après la chute en cas de doute sur le diagnostic.
En effet, le diagnostic d'une fracture « engrenée » du col du fémur est plus difficile à faire que pour une fracture « classique », les douleurs et les difficultés de rotation de la hanche étant moindres ; C'est ainsi que le docteur C..., dans sa lettre du 27 mai 2014, explique qu'après signalement de Monsieur Y..., il a examiné Mme B (le 2 octobre) et, suspectant une fracture « engrenée » du col du fémur, a demandé une radio.
Il est donc établi qu'entre le 28 septembre, date de la chute de la patiente, et le 8 octobre, aucune information sur cette chute n'a été transmise à l'équipe soignante, tant par Mme A... que Monsieur Y..., contrairement au protocole habituel, ce qui constitue une faute professionnelle dans la mesure où l'infirmier joue un rôle essentiel dans le relais des informations à l'équipe soignante pour assurer une meilleure réactivité dans les soins et la prévention de la dégradation de l'état de santé des patients.
Si, à compter du 2 octobre, Monsieur Y... a été diligent, après le constat d'hématomes sur la patiente, en avertissant les médecins, il a persisté à dissimuler la chute devant l'équipe soignante, ce qui a faussé le diagnostic sur les causes de la fracture, engendrant des questionnements de l'équipe soignante qui n'a finalement eu l'information que le 8 octobre et de la part de Mme A....
Mme A... a été sanctionnée par un avertissement pour ne pas avoir rédigé de rapport de chute et ne pas avoir alerté l'équipe de soins de cette chute.
La direction de la maison de retraite médicalisée a justement considéré qu'en raison du niveau de qualification moindre de Mme A... et du rôle d'encadrement de Monsieur Y... à son égard, il était de la responsabilité de ce dernier de s'assurer de la rédaction par Mme A... d'un rapport de chute dans les meilleurs délais et d'assurer lui-même la transmission verbale de cet évènement à l'équipe soignante lors des réunions quotidiennes, les chutes n'étant pas anodines s'agissant d'une cause fréquente de fracture du col du fémur chez des personnes âgées, ce que ne pouvait ignorer Monsieur Y... au regard de son expérience.
En outre, la patiente Mme B ne possédant pas toutes ses facultés mentales était dans une position de vulnérabilité et déjà en situation de dépendance (ne pouvait faire sa toilette) et avait plus de difficultés à exprimer son ressenti (en cas de douleurs ou gêne) qu'une autre personne, ce qui justifiait d'autant plus une communication complète à l'équipe soignante sur toute chute la concernant.
Sans qu'il y ait cependant lieu de parler de maltraitance de la part de Monsieur Y..., qui suppose une intention de nuire qui n'est pas établie, et sans nier ses qualités médico, thérapeutiques reconnues antérieurement aux faits (selon deux attestations produites), Monsieur Y... ne peut s'exonérer de ses négligences et de ses mensonges en invoquant le fait qu'il était souvent en journée le seul infirmier pour l'établissement comptant environ 70 patients et que l'établissement d'un rapport de chute prenait du temps (pour lui ou sa collègue Mme A...) alors qu'il aurait suffi qu'il rapporte oralement la chute de Mme B dans le cadre d'une réunion de l'équipe soignante le lendemain de la chute.
Aucun texte ne fait de lien obligatoire entre une mise à pied préalable et un licenciement pour faute grave, de sorte que le fait que Monsieur Y... n'ait pas été mis à pied à titre préalable n'empêche pas l'employeur de le licencier pour faute grave.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la société MEDICA FRANCE a valablement licencié Monsieur Y... pour faute grave comme l'a justement apprécié le conseil des prud'hommes dont le jugement sera confirmé. »
1- ALORS QUE, la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; Que les juges du fond ne peuvent retenir la faute grave sans caractériser expressément en quoi la faute commise par le salarié nécessite un licenciement immédiat sans préavis ni indemnités ; Qu'en énonçant qu'en considération de l'ensemble des éléments qu'elle a énumérés, l'employeur avait valablement licencié Monsieur Y... pour faute grave sans jamais caractériser en quoi les faits retenus à l'encontre de ce salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, et ce alors surtout que Monsieur Y... n'avait même pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2- ALORS QUE Monsieur Y... soulignait en page 6 de ses conclusions remises et soutenues oralement à l'audience du 18 mai 2015 (prod.2) que la chute de Madame B était intervenue le 28 septembre 2012, qu'il était en repos les 29 et 30 septembre 2012 et qu'il n'avait repris son service que le 1er octobre 2012 ; Que Monsieur Y... avait régulièrement versé aux débats, en pièce n° 3 de son bordereau (ibidem p.22), les fiches de planning au soutien de cet exposé des faits ; Qu'en jugeant, sans tenir compte du fait expressément invoqué par Monsieur Y... qu'il était en repos les 29 et 30 septembre 2012 ainsi qu'il en justifiait par les plannings qu'il versait aux débats, que le salarié ne peut s'exonérer de ses négligences et de ses mensonges en invoquant le fait qu'il était souvent en journée le seul infirmier pour l'établissement comptant environ 70 patients et que l'établissement d'un rapport de chute prenait du temps alors qu'il aurait suffi qu'il rapporte oralement la chute de Madame B dans le cadre d'une réunion de l'équipe soignante le lendemain de la chute, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que résultant des conclusions de Monsieur Y... reprises oralement à l'audience ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3- ALORS QUE Monsieur Y... soulignait en pages 12 et 13 in limine de ses conclusions reprises oralement à l'audience (ibidem), d'une part qu'aucun crédit ne pouvait être donné à l'attestation de Madame A... versée aux débats par l'employeur en raison non seulement du lien de subordination mais également et surtout du fait qu'il s'agissait pour cette dernière de se dédouaner de sa propre responsabilité en lui prêtant fallacieusement des propos qu'il n'avait jamais tenus, et d'autre part que la relation des faits figurant dans le compte-rendu émanant de Madame D... était largement sujette à caution en raison des erreurs manifestes qu'elle contenait ; Qu'en retenant les propos de Madame A... et de Madame D... à l'appui de sa décision sans jamais s'expliquer sur les anomalies signalées par Monsieur Y... dans ses écritures d'appel soutenues oralement à l'audience, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.