SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10052 F
Pourvoi n° X 16-20.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Lucette Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SIM, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société SIM ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il convenait de compléter le dispositif de la décision de la cour d'appel d'Orléans du 26 mai 2015 de la mention suivante : dit que la somme de 3 963,64 euros versée par la société SIM sous la dénomination « prime de panier jour » serait compensée avec celle de 3 361,29 euros allouée par la cour au titre des temps de pause et que compte tenu de cette compensation, aucune somme ne serait allouée à Madame Lucette Y... de ce chef ;
AUX MOTIFS QUE la cour n'a pas statué sur la demande de compensation entre la somme de 3 361,29 euros accordée à la salariée au titre des temps de pause par sa décision du 26 mai 2015 pour la période d'août 2010 au 31 mai 2014 et les primes de panier versées à Madame Y... pour cette même période ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que le versement de ces primes était la contrepartie des temps de pause non rémunérés et non une libéralité de l'employeur ; que ce point résulte de l'attestation de Madame B... , secrétaire comptable, et des propres déclarations de Madame Y... qui s'est plainte des reproches que lui ont adressés ses anciens collègues quant à la modification induite par le jugement du conseil de prud'hommes moins avantageuse pour eux, la prime étant exonérée de toute cotisation sociale. ; que comme le précise l'arrêt, la salariée ne justifie pas autrement le versement de primes de panier que pour rémunérer les temps de pause ; que la preuve n'est donc pas rapportée de ce que l'employeur aurait versé ces primes de panier sans contrepartie dans une intention libérale ; que dès lors, Madame Y... ne peut prétendre au cumul des primes de paniers et des indemnités de temps de pause qui ont le même objet ; que ce qui a été perçu indûment par un salarié peut faire l'objet d'une action en remboursement de la part de l'employeur sur le fondement de la répétition de l'indu ; que les sommes dues au titre des temps de pause doivent être compensées avec les primes de panier versées en leur lieu et place ; que si les primes de panier sont censées dédommager les salariés des frais engendrés par l'obligation de prendre des repas à l'extérieur, il n'est pas contestable qu'elles servaient en l'espèce à rémunérer les temps de pause ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la compensation entre la somme accordée au titre des temps de pause et les primes de panier versées à la salariée ; que dès lors, la somme de 3 963,64 euros versée à la salariée par le biais de ces primes de panier doit être compensée avec celle de 3 361,29 euros qui a été accordée au titre des temps de pause, ce qui a pour conséquence qu'aucune somme n'est due à la salariée de ce chef ;
1° ALORS QUE la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en se bornant à rappeler que la salariée ne justifiait pas autrement le versement de primes de panier que pour rémunérer les temps de pause pour faire droit à la demande en restitution de l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1235, 1376 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2° ALORS QUE la faute grossière du solvens lui interdit de se prévaloir d'une action en répétition de l'indu ; que si l'employeur a le droit d'être remboursé d'une somme qui a été indûment versée au salarié tel n'est pas le cas de la demande de l'employeur qui vise à obtenir la restitution de sommes versées au titre d'une prime de panier versée en contrepartie des temps de pause au mépris des dispositions conventionnelles ; qu'en faisant droit à l'action en répétition de l'indu de l'employeur, quand elle avait constaté dans son arrêt rectifié que ces primes de panier étaient versées de manière illicite en contrepartie des temps de pause qui devaient être rémunérés sur la base du taux horaire aux termes de l'avenant du 15 mai 1991, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ;
3° ALORS QUE la rémunération de la pause obligatoire des travailleurs postés constitue une obligation pour l'employeur relevant du champ d'application de la convention collective de la plasturgie ; que le versement d'une prime de panier ne saurait tenir lieu de versement d'une rémunération des temps de pause ; qu'en considérant que l'employeur était fondé à demander la compensation des sommes versées au titre de la prime de panier et de la rémunération des temps de pause au motif que les primes de panier avaient pour objet de rémunérer les temps de pause, cependant qu'elle avait constaté que les contreparties alléguées du versement de prime de panier n'étaient pas conformes aux dispositions conventionnelles, et que ces primes de panier étaient versées de manière illicite en contrepartie des temps de pause qui devaient être rémunérés sur la base du taux horaire aux termes de l'avenant du 15 mai 1991, la cour d'appel a violé les articles 1134 code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 3121-1, L. 3121-2 du code du travail et 4 de l'avenant du 15 mai 1991 à la convention collective de la plasturgie.
4° ALORS QUE la rémunération de la pause obligatoire des travailleurs postés constitue une obligation pour l'employeur relevant du champ d'application de la convention collective de la plasturgie ; qu'en faisant droit à la demande de l'employeur quand elle avait constaté dans son arrêt rectifié que les contreparties alléguées du versement des primes de panier n'étaient pas conformes aux dispositions conventionnelles, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les primes de panier versées de manière illicite en contrepartie des temps de pause rémunéraient ces temps sur la base du taux horaire tel que prévu par les termes de l'avenant du 15 mai 1991, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 3121-1, L. 3121-2 du code du travail et 4 de l'avenant du 15 mai 1991 à la convention collective de la plasturgie.