CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 65 F-D
Pourvoi n° E 16-21.481
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. C... Z... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X..., l'avis de M. Ingall-Montagnier , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2016), que, suivant bail du 1er novembre 1999, renouvelé le 1er janvier 2005, M. X... a donné à bail à M. Z... un appartement ; qu'alléguant que, selon acte sous seing privé du 10 novembre 1999, M. X... lui avait vendu le bien au prix de 245 000 francs français ou 70 000 A... Mark, M. Z... l'a assigné en exécution forcée de la vente et en réparation du préjudice résultant de ce qu'il avait acquitté les charges de copropriété afférentes à ce bien ; que, M. X... ayant contesté avoir signé l'acte de vente, une expertise en écriture a été ordonnée ; que, celui-ci ayant repris possession des lieux par la force et, selon acte du 25 octobre 2013, vendu le bien à un tiers moyennant le prix de 172 500 euros, M. Z... a renoncé à poursuivre la vente forcée et sollicité des dommages-intérêts supplémentaires ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer à M. Z... la somme de 37 350,01 euros au titre du prix de vente et celles de 16 106,70 euros et 11 106,70 euros du chef des charges de copropriété ;
Attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'original de l'acte du 10 novembre 1999 comportait comme seul ajout opéré par M. Z... l'adresse de M. X..., la cour d'appel a pu retenir que la vérification d'écriture avait été valablement effectuée sur un original ;
Attendu, ensuite, qu'ayant souverainement apprécié les conclusions de l'expert et les éléments de comparaison et de preuve à elle soumis, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve ni tenir les actes des 10 novembre 1999 et 1er janvier 2005 pour des commencements de preuve par écrit, a estimé que ces deux actes avaient été signés par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Z... la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de violation du même texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel du préjudice subi par M. Z... ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... X... à restituer à Monsieur C... Z... les sommes de 37.350,01 €, de 16.743,47 € et de 11.106,70 €, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2007 et d'AVOIR rejeté ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, que Monsieur X... admet avoir donné à bail l'appartement litigieux à Monsieur Z... le 1er novembre 1999 et avoir renouvelé le bail le 1er janvier 2005 ; que les deux instrumentum, versés aux débats par Monsieur Z..., correspondent à ces engagements et que, d'ailleurs, Monsieur X... revendique la clause manuscrite qui est insérée dans l'état des lieux annexé à l'acte du 1er janvier 2005 qu'il convient de reproduire littéralement : ' Les travaux eventuelle colective pourait être paye par locataire (Mr X
) et être remboursé par Bailleurs, ou deduit de loyer pendant le periode a l'avenir ' ;que les deux baux précités ont été dressés entre le bailleur et le locataire, sans que l'intervention d'un mandataire n'y soit mentionnée ; que les signatures qui y sont apposées sont donc celles des parties au présent litige, de sorte que la contestation par Monsieur X... de la signature apposée, sous la mention du bailleur sur le bail du 1er janvier 2005, sur l'état des lieux et l'acte de cautionnement de la même date qui y sont annexés, n'est pas fondée ; que la considération que l'adresse de Monsieur X... ait été ajoutée par Monsieur Z..., ainsi qu'il l'admet, sur l'original du contrat du 10 novembre 1999 après sa signature, n'a pas d'incidence sur la validité de la vérification d'écriture, laquelle a porté sur la signature du vendeur apposée sur l'original du document, non affectée par l'ajout précité ;que l'expert judiciaire a constaté que l'intégrité de l'original de l'acte sous seing privé de vente du 10 novembre 1999 n'était ' pas mise en doute : ni grattages ni surcharges ni altérations quelconques n'ont été remarquées. La signature contestée est personnalisée, simple. Le tracé est souple, rapide, simple sans retouche, tremblement, cabossage. Elle présente toutes les caractéristiques d'une signature spontanée ; que l'expert a relevé que la comparaison de la signature de l'acte de vente du 10 novembre 1999 avec les signatures, contestées par monsieur X... sous la mention du bailleur des trois actes du 1er janvier 2005 (bail, état des lieux, cautionnement) ne montraient pas de différences discriminantes et qu'elles étaient probablement de la même main ;que le bail du 1er janvier 2005 ayant été signé par Monsieur X..., il y a lieu de dire que ce dernier a bien signé, en qualité de vendeur, la promesse de vente du 10 novembre 1999 ; que, d'ailleurs, la véracité de la signature de ce contrat par l'intimé est corroborée par l'attestation de Monsieur B... du 4 avril 2015 qui indique avoir assisté à la conclusion et à la signature de la vente entre Monsieur X... et Monsieur Z... en 1999 à Belgrade ainsi qu'au paiement du prix par Monsieur Z... à Monsieur X... à hauteur de la somme de 70 000 DM, en espèces ; que le renouvellement du bail le 1er janvier 2005 n'est pas en contradiction avec l'avant-contrat de vente du 10 novembre 1999 dès lors que ce dernier acte mettait à la charge de Monsieur X... les formalités de transmission de la propriété aux frais de l'acheteur chez le notaire ', ce que Monsieur X... n'avait pas fait, l'acte du 1er janvier 2005 mettant à la charge de Monsieur Z... le paiement des travaux collectifs, obligation du propriétaire, étant observé que l'immeuble avait fait l'objet le 11 mars 2003 d'un arrêté d'insalubrité remédiable ; qu'il s'en déduit qu'en 2005 comme, déjà, en 1999, Monsieur X... s'est déchargé de ses obligations de propriétaire sur Monsieur Z... en contrepartie de la promesse de vente et de la jouissance des lieux ; qu'ainsi, la promesse de vente invoquée par Monsieur Z... est établie par l'acte du 10 novembre 1999 qui prouve l'accord sur la chose et le prix ; que Monsieur Z... ne réclamant plus la vente forcée du bien, il y a lieu de dire que la vente est caduque, le prix versé en espèces par Monsieur Z..., ainsi qu'il résulte du contrat du 10 novembre 1999, corroboré par l'attestation précitée, devant lui être restitué par Monsieur X..., soit la somme de 37 350,01 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure ; que Monsieur Z... justifie par des reçus établis par l'agence Ménilmontant, syndic de la copropriété ' pour Monsieur X...', de juin 2000 à novembre 2004, soit pour une période antérieure au renouvellement du bail le 1er janvier 2005, mais postérieure à la vente du 10 novembre 1999, avoir payé les charges de copropriété pour le compte de Monsieur X... à hauteur de la somme de 16 743,47 € ; que pendant cette période, aucune clause du bail du 1er novembre 1999 ni de la vente du 10 novembre 1999 ne mettait à la charge du preneur le paiement des charges de copropriété ; que Monsieur X... n'établissant, par aucun décompte ni aucune mise en demeure, l'existence à son profit d'une créance de loyers sur Monsieur Z... au titre de l'exécution du bail initial, il convient de dire que la somme de 16.743,47 € doit être restituée par Monsieur X... à ce dernier avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure ; que Monsieur Z... ne peut, à la fois, réclamer la restitution du prix et soutenir qu'il a occupé les lieux à titre de propriétaire ; que toute demande de ce dernier chef doit être rejetée ; qu'à compter du 1er janvier 2005, Monsieur Z... établit avoir payé au syndic, au titre des charges pour le compte de Monsieur X..., la somme de 14.886,70 €, ce paiement ayant, d'ailleurs, permis d'arrêter la saisie immobilière pratiquée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de Monsieur X...; que, pour cette période, la créance de Monsieur Z... pouvait se compenser avec sa dette de loyers s'élevant à 210 € x 18 mois = 3 780 €, soit un solde de 11.106,70 € qui doit être restitué par Monsieur X... avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit dont l'écriture est contestée ; que Monsieur X... faisait valoir et justifiait que Monsieur Z... avait présenté, fort curieusement, au cours de l'expertise, l'« original », resté en sa possession, d'un « contrat d'achat et de vente » du 10 novembre 1999 sur lequel apparaissait, à côté de la signature qui lui était attribuée, son nom et son adresse, quand ces mentions ne figuraient pas sur les « copies » qui avaient été produites initialement devant tribunal, ce dont il s'évinçait que le document « original », resté en possession de Monsieur Z..., avait été modifié et comportait des mentions supplémentaires par rapport aux « copies » présentées au tribunal et que la vérification d'écriture demandée à l'expert n'avait pas eu lieu sur le document original d'origine, mais sur un document modifié ; que pour retenir la validité de la vérification d'écriture faite par l'expert, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que celle-ci n'avait porté que sur la signature du vendeur apposée sur l'original du document non affecté par l'ajout, quand ces motifs étaient inopérants et impropres à établir que la vérification d'écriture avait été faite au vu de l'original du « contrat d'achat et de vente » du 10 novembre 1999, ce que contestait l'exposant ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 287, 288 et 292 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit dont l'écriture est contestée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire que Monsieur X... avait signé, en qualité de vendeur, le « contrat d'achat et de vente » du 10 novembre 1999 et les actes du 1er janvier 2005, ce que celui-ci contestait, en retenant que l'expert judiciaire avait constaté que la signature contestée présentait toutes les caractéristiques d'une signature spontanée et que la comparaison de la signature de l'acte de vente du 10 novembre 1999 avec les signatures contestées par Monsieur X... sous la mention du bailleur des trois actes du 1er janvier 2005 ne montraient pas de différences discriminantes et qu'elles étaient probablement de la même main, quand ces constatations étaient impropres à établir que cette même signature était bien de la main de Monsieur X..., ce que celui-ci contestait et ce que l'expert n'avait pas constaté puisqu'il concluait au contraire « il n'est pas possible d'attribuer ou de ne pas attribuer à Y... X... la signature figurant sur l'acte sous signatures privées du 10 novembre 1999 » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 287, 288 et 292 du code de procédure civile, 1353 et 1373 nouveaux (1315 et 1324 anciens) du code civil.
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE méconnait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, le juge qui statue par voie d'affirmation sans répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer péremptoirement « que le bail du 1er janvier 2005 a(vait) été signé par Monsieur X... », pour en déduire qu' « il y a lieu de dire que ce dernier a bien signé la promesse de vente du 10 novembre 1999 », en sa qualité de vendeur, ce que contestait l'exposant et ce que l'expert n'avait pas constaté, sans viser ni analyser aucune pièce versée aux débats qui justifierait cette affirmation, et sans répondre aux conclusions de Monsieur X... qui, tout en contestant sa signature, faisait valoir et justifiait que l'acte du 10 novembre 1999 n'avait pas été préalablement déposé au greffe du tribunal « en original » et que, précisément, « l'original » de l'acte produit tardivement par Monsieur Z... à l'expert, était différent de la copie qu'il avait préalablement produit devant le tribunal, ce qui démontrait que Monsieur Z... n'avait pas hésité à lui ajouter de son propre chef, le nom de Monsieur X... à côté d'une signature que l'exposant contestait (conclusions p. 4) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen pertinent, de nature à établir la fausseté de « l'original », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART AUSSI, QUE dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité ; qu'en l'espèce a inversé la charge de la preuve, la Cour d'appel qui a affirmé que Monsieur X... avait signé le bail du 1er janvier 2005 et en a déduit qu'il avait également signé la promesse de vente du 10 novembre 1999, quand, précisément, l'exposant avait contesté chacun de ces actes et dénié la signature que Monsieur Z... lui attribuait et que l'expert judiciaire avait lui-même conclu expressément « qu'en se fondant sur les documents étudiés, il n'est pas possible d'attribuer ou de ne pas attribuer à Monsieur X... la signature figurant sur l'acte du 10 novembre 1999 » ; qu'en affirmant le contraire et en ignorant cette conclusion déterminante de l'expert la Cour d'appel a déchargé Monsieur Z... du fardeau de a preuve et a ainsi violé les articles 1353 et 1373 nouveaux (1315 et 1324 anciens) du code civil ;
ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE ne constitue pas un commencement de preuve par écrit, l'acte qui n'émane pas de celui qui le conteste ; qu'en l'espèce, dès lors que Monsieur X... contestait avoir apposé sa signature sur la promesse de vente du 10 novembre 1999, comme sur les actes du 1er janvier 2005, ce que les juges du fond ont expressément constaté, la cour d'appel ne pouvait considérer que ces documents constituaient des commencements de preuve par écrit, valablement complétés par l'attestation de Monsieur B..., sans violer, ensemble, les articles 1359, 1361 et 1362 nouveaux du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... X... à payer à Monsieur C... Z... la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'en violation du bail en cours, en août 2006, Monsieur X... a repris possession des lieux par la force, contraignant Monsieur Z... à trouver un nouveau logement ; qu'au mépris de la promesse de vente du 10 novembre 1999, Monsieur X... a vendu l'appartement à un tiers le 25 octobre 2013 au prix de 172.500 € ; que ces fautes contractuelles ont causé un préjudice à Monsieur Z..., qui n'a pu acquérir le bien et a dû se reloger ; que le préjudice né du refus de réitérer la vente consiste en une perte de chance de réaliser une plus-value sur la revente du bien ; qu'en définitive, le préjudice de l'appelant, toutes causes confondues, est évalué à la somme de 60 000 € au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur X... ; que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Monsieur X... ; que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de Monsieur Z..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
ALORS, D'UNE PART, QUE seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en ordonnant la réparation du dommage découlant pour Monsieur Z... de la perte de chance de réaliser une plus-value sur la revente du bien, sans constater le caractère réel et sérieux de la chance perdue, c'est-à-dire la probabilité, au moment du fait à l'origine de la perte de chance, de la revente du bien par Monsieur Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut procéder à une évaluation globale du préjudice, toutes causes confondues ni prononcer une condamnation forfaitaire ; qu'en fixant forfaitairement à la somme de 60.000 euros le préjudice subi par Monsieur Z..., toutes causes confondues, sans expliciter les causes du préjudice ainsi retenues, sans évaluer concrètement ni même prendre en considération l'importance de la chance perdue, la Cour d'appel a violé à nouveau l'article 1147 du Code civil.