SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 42 F-D
Pourvoi n° A 16-24.237
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Lilly France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Chantal Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à la fédération syndicale CFTC-CMTE, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lilly France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2231-1, L. 4611-7 du code du travail, ensemble l'article 23 de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat CFTC-CMTE a désigné, le 30 octobre 2014, Mme Y... en qualité de représentant syndical au sein du CHSCT de l'établissement de [...] de la société Lilly France ; que la société a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'annulation de cette désignation, en faisant valoir que ce syndicat n'était pas représentatif dans l'établissement considéré ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande, l'arrêt retient que si l'article L. 4613 du code du travail prévoit que le CHSCT est composé de l'employeur et d'une délégation du personnel désignée par un collège des membres élus au comité d'entreprise et des délégués du personnel, l'article L. 4611-7 du même code, qui a été maintenu après les lois du 20 août 2008 et du 5 mars 2014, énonce que des dispositions plus favorables peuvent être prévues par des accords collectifs ou des usages concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des CHSCT, que l'accord du 17 mars 1975 n'exige pas l'existence d'une représentativité de l'organisation syndicale désignant un représentant syndical au CHSCT, qu'il n'existe pas une harmonisation complète, faisant de la représentativité d'une organisation syndicale le critère obligatoire de sa participation à toutes les instances représentatives du personnel, qu'ainsi viennent déroger au principe du critère de représentativité d'une organisation syndicale dans une entreprise ou un établissement, clairement posé pour les élections au comité d'entreprise par l'article L. 2324-2 du code du travail, les dispositions relatives à la création d'une section syndicale et celles relatives au CHSCT en son article L. 4611-7 ;
Attendu, cependant, que les organisations syndicales ne peuvent procéder à la désignation d'un représentant au CHSCT, conventionnellement prévue, que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels cette désignation doit prendre effet ;
Qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si l'organisation syndicale auteur de la désignation était représentative au sein de l'établissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y... et la fédération syndicale CFTC-CMTE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Lilly France.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Lilly France de sa demande d'annulation de la désignation de Mme Y... en qualité de représentante syndicale CFTC au CHSCT de l'établissement de [...] , d'AVOIR déclaré valable ladite désignation, et d'AVOIR condamné la société Lilly France à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 € chacun à Mme Y... et à la fédération CFTC-CMTE, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
AUX MOTIFS QUE l'accord cadre national interprofessionnel du 17 mars 1975, complété par son avenant du 16 octobre 1984 sur l'amélioration des conditions de travail, a institué, en son article 23, « afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention », la faculté pour chaque organisation syndicale de désigner un représentant syndical au CHSCT dans les établissements de plus de 300 salariés, lequel n'a qu'une voix consultative et siège aux côtés des représentants du personnel élus ; que les appelants soutiennent, que cet accord ne fixe pas de condition de représentativité pour la désignation d'un représentant syndical au CHSCT, et qu'aucune disposition légale ne prohibe la désignation par un syndicat non représentatif d'un représentant syndical au CHSCT ; qu'ils se réfèrent à deux décisions de juges du fond produites aux débats :
- Le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 7 février 2014, qui a reconnu cette faculté de désignation à la CFDT pour l'établissement de [...] de la société Lilly France, sur la base des dispositions conventionnelles dudit accord cadre lesquelles n'ont pas été affectées par la loi du 20 août 2008 qui ne comporte aucune disposition de ce chef et a laissé subsister l'article L.4611-7 du code du travail, lequel dit : « les dispositions du présent titre (relatif au CHSCT) ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs du CHSCT qui résultent d'accords collectifs ou d'usages » ;
- L'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 15 septembre 2015, qui a statué dans le même sens pour la désignation d'un représentant syndical CGT au CHSCT de la société TNS Sofres ;
qu'ils soulignent aussi que l'article L.2122-1 du code du travail, issu de la loi du 20 août 2008, prévoit certes que chaque organisation syndicale doit établir sa représentativité par la voie des élections, par l'obtention d'au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections du comité d'entreprise ; qu'ils estiment cependant que ce critère de représentativité est seul applicable à la désignation des délégués ou/et représentants syndicaux siégeant au comité d'entreprise et dans les instances participant à la négociation collective, critère qui n'est pas applicable au CHSCT ; que le raisonnement par analogie avec l'article L. 2324-2 du code du travail issu de la loi du 5 mars 2014, que le tribunal a fait, n'est donc pas pertinent, la condition de représentativité n'étant édictée par cet article que pour la désignation des représentants syndicaux au comité d'entreprise et non, pour ceux du CHSCT ; que la société intimée soutient que, seules, les organisations représentatives dans l'entreprise peuvent désigner des délégués syndicaux ou des représentants syndicaux au CHSCT, comme l'a jugé la Cour de Cassation (soc 29 octobre 2008, 26 octobre 2011) ; qu'elle estime que depuis les lois du 20 août 2008 et du 5 mars 2014, le législateur, par la modification de l'article L. 2324-2 du code du travail, a clairement affirmé sa volonté de consacrer la représentativité comme un préalable à la désignation d'un délégué syndical ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, ce principe pouvant, par analogie, être transposé à la situation du CHSCT, comme l'a jugé le tribunal ; que la cour retiendra les arguments avancés par les appelants ; qu'en effet, les appelants ne contestent pas leur absence de représentativité au sein de la société Lilly France, laquelle n'est pas une condition posée par l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 ; que si l'article L. 4613 du code du travail prévoit que le CHSCT est composé de l'employeur et d'une délégation du personnel désignée par un collège des membres élus au comité d'entreprise et des délégués du personnel, l'article L.4611-7 du code du travail (4ème partie titre 1er du livre 6 relatif au CHSCT), qui a été maintenu après les lois du 20 août 2008 et du 5 mars 2014, énonce que des dispositions plus favorables peuvent être prévues par des accords collectifs ou des usages concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des CHSCT, ce qui permet donc la désignation d'un représentant syndical dans le cadre de l'accord du 17 mars 1975, lequel n'exige pas l'existence d'une représentativité de l'organisation syndicale désignant ce représentant syndical ; que par ailleurs, les articles L.2122-1 et L. 2324-2 du code du travail (ce dernier dans ses dispositions issues de la loi du 5 mars 2014) énoncent une condition de représentativité des organisations syndicales dans l'entreprise ou l'établissement, qui est seulement applicable au comité d'entreprise et aux instances de la négociation collective, compris dans le titre 2 du livre 1, relatif à la représentativité syndicale de la deuxième partie du code du travail, relative au « relations collectives du travail » et non, dans le livre 6 de la quatrième partie du même code, intéressant un thème différent, intitulé « santé et sécurité au travail » au sein duquel s'insèrent les dispositions susvisées relatives au CHSCT ; qu'aucune disposition de la loi du 5 mars 2014 n'a modifié l'article L.4611-7 du code du travail, lequel permet à un accord collectif ou un usage de déroger aux critères de la composition du CHSCT ; qu'en outre, si la représentativité d'une organisation syndicale au sein d'une entreprise est exigée pour la présentation par cette organisation de candidats aux élections des représentants du personnel au sein du comité d'entreprise, elle n'est pas requise pour tous les représentants ou délégués syndicaux, puisque, contrairement à ce que la société intimée soutient, l'article L.2142-1 du code du travail, issu de la loi du 20 août 2008, permet aux organisations non représentatives de désigner un délégué de section syndicale, lorsqu'elles ont plusieurs adhérents dans l'établissement ou l'entreprise et qu'elles sont affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ; qu'il n'existe donc pas, comme le prétend la société, une harmonisation complète, faisant de la représentativité d'une organisation syndicale le critère obligatoire de sa participation à toutes les instances représentatives du personnel ; qu'ainsi, viennent déroger au principe du critère de représentativité d'une organisation syndicale dans une entreprise ou un établissement, clairement posé pour les élections au comité d'entreprise par l'article L. 2324-2 du code du travail depuis la loi du 5 mars 2014, confirmant l'interprétation des dispositions de la loi du 20 août 2008, les dispositions relatives à la création d'une section syndicale et celles relatives au CHSCT en son article L.4611-7 ; qu'enfin, la volonté des partenaires sociaux ayant participé à l'accord cadre national interprofessionnel du 17 mars 1975, complété par son avenant du 16 octobre 1984 sur l'amélioration des conditions de travail, était précisément, comme il l'indique dans son article 23, de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention dans un cadre national interprofessionnel ; qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement, en déboutant la société Lilly France de sa demande d'annulation de la désignation de Mme Y... en date du 30 octobre 2014 en qualité de représentant syndical au CHSCT de l'établissement de ladite société, tout en validant cette désignation ;
ALORS QUE les organisations syndicales ne peuvent procéder aux désignations de délégués syndicaux ou représentants syndicaux légalement ou conventionnellement prévues que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels ces désignations doivent prendre effet, à la seule exception du représentant de section syndicale ; qu'il en résulte que seules les organisations syndicales représentatives au niveau où la désignation doit prendre effet peuvent, en application de l'article 23 de l'accord cadre national interprofessionnel du 17 mars 1975, désigner un représentant syndical au CHSCT ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 23 de l'accord précité, ensemble les articles L. 4611-7, L. 2122-1, L. 2324-2 et L. 2143-3 du code du travail.