LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 janvier 2014), que la société Martine a entrepris la construction d'un immeuble ; qu'en raison de l'intervention de plusieurs entreprises, la société Martine a confié la mise en place d'un plan général de coordination à la société Aramis, en qualité de coordonnateur de la sécurité et de la protection de la santé (coordonnateur SPS) ; que la société Martine a fait intervenir M. X..., artisan carreleur, lequel a été victime d'une chute, à la nuit tombée ; qu'imputant cette chute au défaut de protection de la cage d'escalier par des garde-corps et à un défaut d'éclairage, M. X... a, après expertise, assigné la société Martine en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, puis a appelé en intervention forcée la société Aramis en sa qualité de coordonnateur SPS du chantier ;
Attendu que la société Martine fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable et de la condamner par provision à payer une somme de 10 000 euros à M. X... à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et à payer à la caisse régionale RSI Languedoc-Roussillon la somme de 16 346, 35 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement de ses débours, alors, selon le moyen :
1°/ que le maître de l'ouvrage n'est pas tenu, envers l'entrepreneur auquel il a confié la réalisation de travaux immobiliers, d'une obligation de sécurité ; qu'en décidant du contraire, par motifs propres et adoptés des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'entrepreneur auquel des travaux immobiliers ont été confiés est gardien du chantier et ne peut donc imputer au maitre de l'ouvrage l'accident de chantier dont il a été la victime, nonobstant les dispositions des articles L. 4531-1 et R. 4532-11 du code du travail ; que, dans ses écritures d'appel, la société Martine a fait valoir que l'entrepreneur qui intervient sur un chantier en est le gardien exclusif et ne peut donc imputer les accidents éventuels qu'à sa propre activité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X..., en sa qualité de gardien du chantier, pouvait imputer au maître de l'ouvrage, la société Martine, les conséquences de l'accident de chantier dont il avait été la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er du code civil ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses écritures d'appel, la société Martine a fait valoir que l'entrepreneur qui intervient sur un chantier en est le gardien exclusif et ne peut donc imputer les accidents éventuels qu'à sa propre activité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, de nature à établir que M. X..., gardien du chantier, ne pouvait imputer au maître de l'ouvrage, la société Martine, les conséquences de l'accident de chantier dont il avait été la victime, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 4532-2 du code du travail, une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures et les protections collectives ; qu'ayant relevé que la société Aramis produisait la liste, que lui avait communiquée la société Martine, des entreprises appelées à intervenir sur le chantier, sur laquelle ne figurait pas celle de M. X... et que du fait de cette omission, celui-ci n'avait pu bénéficier de la visite d'inspection préalable à son intervention, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le maître de l'ouvrage avait engagé sa responsabilité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Martine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Martine à payer à la SCP Nicolay, de La Nouvelle et Thouvenin la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Martine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Martine
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, déclaré la société Martine responsable de l'accident dont Monsieur Henri X... a été victime le 5 décembre 2007 et condamné par provision la société Martine à payer une somme de 10. 000 euros à Monsieur Henri X... à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, et à payer à la caisse régionale RSI Languedoc-Roussillon la somme de 16. 346, 35 euros, à titre de provision à valoir sur le remboursement de ses débours ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« alors même que l'absence de protections collectives et individuelles, et particulièrement l'absence de garde-corps de sécurité, alléguée par la victime et dont Monsieur Y... témoin des faits atteste, constitue une infraction au code du travail, la cour ne peut que constater qu'aucune enquête n'était diligentée, ni par les services de l'Inspection du travail, ni par ceux de la Gendarmerie ; que, selon son attestation, Monsieur Bernard Y... précise : « comme moi, après inspection des lieux de l'accident, les pompiers ont constaté que les règles de sécurité n'étaient pas respectées (pas d'éclairage ni de rambarde de sécurité) » ; qu'or, pour prétendre que l'accident serait survenu dans des circonstances indéterminées et contester le défaut d'éclairage et de garde-corps dans l'escalier, la société Martine et la société Aramis n'apportent aucune pièce suffisamment probante et circonstanciée pour contredire utilement cette attestation ; qu'aux termes de l'article L. 4532-2 du code du travail, « une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment (...) où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises (...) afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures et les protections collectives » ; qu'il s'évince des dispositions de l'article L. 4531-1 du même code que notamment le maître de l'ouvrage et le coordonnateur SPS mettent en oeuvre ces principes généraux, l'article R. 4532-11 précisant que sous la responsabilité du maître de l'ouvrage, le coordinateur veille à ce que ces principes soient effectivement mis en oeuvre ; que, dès lors, la seule existence d'un coordinateur SPS est insuffisante à exonérer le maître de l'ouvrage de sa responsabilité, ce dernier étant garant des obligations qui pèsent sur le coordinateur SPS ; qu'une obligation légale de sécurité résultant des dispositions du code du travail pèse donc à la fois sur le maître de l'ouvrage et le coordinateur SPS ; qu'or, la société ARAMIS produit en sa pièce 4 la liste, que lui a communiquée la société MARTINE, des entreprises appelées à intervenir sur le chantier, sur laquelle ne figure pas celle de Monsieur Henri X... ; que le fait qu'une autre entreprise de carrelage soit mentionnée, avec l'ajout manuscrit selon lequel en définitive cette dernière n'est pas intervenue, démontre l'absence de mise à jour de la liste des entreprises devant intervenir ; que si le maître de l'ouvrage engage ici particulièrement sa responsabilité pour avoir occulté, à l'égard du coordinateur SPS, la présence de Monsieur Henri X... sur le chantier, le coordinateur s'est quant à lui montré négligent par un contrôle insuffisant qui ne lui permettait pas d'actualiser la coordination des différentes interventions et de vérifier la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité ; qu'en effet, la société ARAMIS ne produit en sa pièce 9 que des « comptes-rendus des réunions de réalisation » jusqu'en octobre 2007, ce qui démontre à suffisance un relâchement du contrôle en novembre et décembre 2007, soit précisément dans les semaines et jours précédant l'accident de chantier ; que le nom de Monsieur X... ne figure sur aucun compte-rendu de chantier et il n'est pas produit d'éléments du registre-journal permettant de démontrer que son intervention était prise en compte d'une quelconque façon dans la mise en oeuvre des règles de sécurité ; que le plan général de coordination prévoit en son article 2 page 8 que « préalablement à toute intervention chaque entreprise titulaire du lot ou sous-traitante procédera à une inspection commune du chantier avec le coordinateur SPS en vue de préciser, en fonction des caractéristiques et des travaux à réaliser, les consignes à observer » ; qu'or, alors que selon la liste précitée quatorze entreprises devaient intervenir sur le chantier, la société ARAMIS ne produit en sa pièce 8 que les comptes-rendus de visite d'inspection pour 6 d'entre elles ; que dès lors, il se déduit de cette insuffisance du respect de cette obligation, là encore un manque de contrôle des mesures de sécurité, notamment dans les temps précédent l'accident de chantier ; que du fait des fautes conjuguées du maître de l'ouvrage ayant occulté sa présence et du coordinateur SPS ayant relâché son contrôle sur le déroulement du chantier, Monsieur X... n'a pas pu bénéficier de cette visite d'inspection préalable à son intervention ; que par ailleurs, le maître de l'ouvrage et le coordinateur SPS n'apportent pas d'éléments permettant de démontrer : le respect des dispositions de l'article R. 4532-14, s'agissant de « matérialiser les zones du secteur dans lesquelles se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour les travailleurs des entreprises appelées à intervenir », le respect des prescriptions du plan de coordination (page 16) produit en pièce 7 par la société Aramis, selon lesquelles « les rives de l'ensemble des platesformes de travail devront comporter des garde-corps réglementaires, même s'il existe des passerelles de travail situées au plus à 3 mètres en contrebas. Les planches de ces garde-corps seront préalablement peintes en rouge et ne pourront servir à d'autres usages » ; que les attestations produites en pièces 10 et 11 par la société Martine ne démontrent la mise en place de protections collectives que sur d'autres lots (balcon-bois et charpente-couverture) et à d'autres dates que ceux afférents à l'accident de chantier, de sorte qu'elles sont inopérantes ; que, par ailleurs, concernant l'installation électrique, la télécopie de TP ELEC du 31 juillet 2008 (en pièce 8 de la société ARAMIS), manifestement adressée en réponse à une demande, est peu probante du fait de l'imprécision de la date ; qu'elle est en effet insuffisante à démontrer avec certitude qu'à la date de l'accident l'éclairage aurait déjà été effectivement mis en service à partir des installations réalisées, puisqu'aucune explication n'est apportée sur ce qui permet à Monsieur Z... de se souvenir-plus de 7 mois après l'accident-que la mise en service aurait eu lieu « fin novembre » plutôt qu'en décembre ; qu'enfin, le maitre d'oeuvre, Monsieur A... se contente, dans son courrier produit en pièce 7 par la société ARAMIS, de généralités non circonstanciées qui ne permettent pas d'établir la présence de protections collectives le 5 décembre 2007 sur la partie des bâtiments où Monsieur Henri X... intervenait, et ce d'autant qu'il ne manque pas d'indiquer « je me permets de vous préciser que je n'étais pas sur le site à cette date » ; qu'en définitive, c'est à bon droit que le premier juge, après avoir caractérisé les fautes respectives du maître de l'ouvrage et du coordinateur SPS et le lien de causalité, les a déclarés responsables in solidum et a estimé que dans les rapports entre ces deux sociétés, chacune d'elles sera tenue pour la moitié des dommages mis à leur charge in solidum ; que le jugement sera donc confirmé sur ces points » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le fondement de l'action en responsabilité à l'encontre de la société MARTINE, en vertu des articles L. 4531-1 et suivants du code du travail le maître d'ouvrage est soumis à plusieurs obligations ayant pour finalité d'assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur son chantier, et ce sous peine de sanction pénale ; que ces articles n'établissent pas de régime de responsabilité dérogatoire et renvoient donc au régime de responsabilité de droit commun tout en précisant les obligations qui pèsent sur le maître d'ouvrage et dont le non-respect est constitutif de faute ; que, de plus, l'accident dont est victime un travailleur indépendant intervenant sur un chantier se rattache à l'exécution de son engagement contractuel envers le maître d'ouvrage ; que, conformément aux dispositions précitées, et en vertu du contrat d'entreprise le liant aux personnes qui interviennent sur son chantier, le maître d'ouvrage est tenu envers celles-ci d'une obligation de sécurité dont le non-respect engage sa responsabilité civile contractuelle ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ne fournit pas le contrat selon lequel la société MARTINE lui a demandé d'intervenir sur le chantier « La Pradèla » ; que cependant ladite société ne conteste pas l'existence dudit contrat qui, par ailleurs, est corroboré par la facture émise par l'entreprise X... le 19 décembre 2007 et par le courrier en date du 21 mars 2008 de Monsieur Philippe C..., responsable des travaux de la SARL MARTINE ; qu'ainsi, il est établi que Monsieur X... est intervenu le 5 décembre 2007 sur le chantier de la résidence « La Pradèla » à la demande du maître d'ouvrage dudit chantier, la SARL MARTINE, et ce afin d'effectuer la pose de carrelage ; qu'il n'est pas contesté que le demandeur ait eu un accident à cette date sur le chantier et après une journée de travail sur les lieux ; qu'en conséquence, l'accident dont Monsieur X... a été victime se rattache à la relation contractuelle qui le lie au maître d'ouvrage, ce dernier étant alors débiteur d'une obligation de sécurité à son égard ; que conformément à l'article 1147 du code civil, il incombe au demandeur de démontrer l'existence d'une faute imputable aux défendeurs en lien avec la survenance du préjudice qu'il a subi ; que, sur l'existence d'une faute imputable à la SARL MARTINE, en vertu de l'article L. 4531-1 du code du travail, le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé mettent en oeuvre pendant la phase de conception, d'étude, d'élaboration du projet et pendant la réalisation de l'ouvrage les principes généraux de prévention tels que notamment éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, et donner des instructions appropriées aux travailleurs ; qu'aux termes de l'article L. 4532-4 du même code, le maître d'ouvrage doit désigner un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ayant pour mission de prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des travailleurs indépendants ou entreprises intervenantes et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation de moyens communs tels que les moyens logistiques et les protections collectives ; que conformément à l'article R. 4532-11 du code du travail, le coordonnateur exerce ses missions sous la responsabilité du maître d'ouvrage ; qu'en l'espèce le demandeur soutient qu'il a chuté dans une cage d'escalier du fait de l'absence d'éclairage et de garde-corps ; que la SARL MARTINE conteste les circonstances de survenance dudit accident et notamment le lieu précis et les raisons de la chute ; que le maître d'ouvrage considère, tout comme le coordonnateur en matière de sécurité que la faute de la victime ne peut être exclue ; qu'il importe de vérifier quelles ont été les conditions de survenance de l'accident avant de déterminer s'il y a eu des manquements aux obligations de prudence et de sécurité imputables au maître d'ouvrage et au coordonnateur en matière de sécurité, pour enfin apprécier si ce sont lesdits manquements qui sont à l'origine de l'accident, ou, le cas échéant, si ledit accident a pour cause le comportement fautif de la victime ; qu'en l'espèce, s'agissant des circonstances de l'accident, le demandeur verse aux débats l'attestation des pompiers justifiant de l'intervention de ces derniers en date du 5 décembre 2008 à 18 heures sur le chantier, pour un « accident de travail » ; qu'il ressort de l'attestation de Monsieur Bernard Y...., première personne intervenue auprès de Monsieur X... et ayant prévenu les pompiers, que sur les lieux de l'accident, il n'y avait pas d'éclairage et pas de rambarde de sécurité ; qu'il ressort de l'attestation de Monsieur Jean-Pierre D..., salarié de GALIONE FERMETURES, que sur le chantier, il n'existait ni garde-corps, ni rampes, ni éclairages au niveau des cages d'escalier ; que bien que lesdites attestations ne soient pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, il convient de rappeler que lesdites dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'en l'espèce lesdites attestations présentent des garanties suffisantes pour les déclarer recevables ; qu'aux termes de l'article 1353 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, dans les cas où la loi admet la preuve testimoniale ; qu'en l'espèce, les témoignages circonstanciés de Messieurs Y... et D..., l'attestation des pompiers ainsi que la nature et la gravité des blessures du demandeur, c'est-à-dire l'existence de fractures particulièrement graves des membres inférieurs, corroborent les dires constants de Monsieur X... selon lesquels il a chuté dans une cage d'escalier de la résidence « La Pradèla », qui n'étaient ni protégés par des garde-corps, ni éclairés ; que, pour remettre en cause ces témoignages, le maître d'ouvrage et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, qui ne contestent pas formellement que l'accident ait eu lieu dans la cage d'escalier, se prévalent : d'attestations se limitant à faire état de la mise en oeuvre des protections réglementaires, sans précision de la présence de garde-corps dans la cage d'escalier concernée, et qui émanent de personnes dont la responsabilité est également susceptible d'être recherchée en matière de sécurisation du site, le compte-rendu de réunion du 2 juillet 2007 faisant état de la mission pour l'entreprise de gros oeuvre d'établir des protections collectives au palier d'escalier, consistant en des garde-corps au droit des accès du 1er étage des logements, et au droit des portes palières des logements du 2e étage, ainsi que des attestations établies par les différentes entreprises intervenantes faisant seulement état du fait qu'elles ont respecté les règles de sécurité en utilisant leurs protections collectives et individuelles, ainsi que du fait qu'elles sont intervenues en présence du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ; qu'en conséquence, ces attestations et compte-rendu ne sont pas de nature à remettre en cause la portée des attestations produites par Monsieur X... ; qu'en conséquence, compte tenu des attestations circonstanciées produites par le demandeur, et de l'absence d'élément de preuve contraire en remettant en cause la portée, présenté par les défendeurs, il est établi qu'au jour de l'accident, la cage d'escalier qu'a empruntée Monsieur X... était dépourvue de garde-corps ; que s'agissant de l'existence d'éclairage au jour de l'accident ; qu'il ressort de la télécopie émise par la société T. P. ELEC que lesdits éclairages avaient été installés et mis en service dans les cages d'escalier fin novembre ; que néanmoins, il n'est pas rapporté la preuve que Monsieur X... ait été informé des modalités de mise en fonctionnement des éclairages, et ce du fait même qu'il n'y ait pas eu d'inspection en présence du coordonnateur en matière de sécurité, préalablement à l'intervention sur le chantier ; qu'en effet, s'agissant d'organiser les rapports entre le coordonnateur en matière de sécurité et les entreprises intervenantes, le maître d'ouvrage doit associer sans restriction le coordonnateur à toutes les actions influant sur la prévention des risques ; qu'à défaut le maître d'ouvrage commet une négligence fautive ; qu'en l'espèce, il est établi que Monsieur X... ne fait pas partie des listes d'intervenants fournis par le maître d'ouvrage au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ; que ledit moyen est invoqué par la SARL ARAMIS sans que la SARL MARTINE ne le conteste ; qu'en ne mentionnant pas dans la liste fournie audit coordonnateur chargé de prévenir les risques encourus par les entreprises intervenantes sur le chantier le nom de Monsieur X..., le maître d'ouvrage n'a pas donné au coordonnateur les moyens d'assurer sa mission, et notamment de procéder à une inspection commune préalable à l'intervention du demandeur ; qu'une telle inspection aurait pu permettre au coordonnateur d'attirer l'attention de Monsieur X... sur les voies de déplacement à emprunter sur le chantier, sur les risques particuliers à éviter et sur les modalités de mise en marche des éclairages ; que par conséquent, la SARL MARTINE a manqué à son obligation de sécurité envers Monsieur X..., travailleur indépendant, intervenant sur son chantier en vertu du contrat d'entreprise souscrit entre eux, et ce du fait de l'absence de garde-corps dans la cage d'escalier où est survenu l'accident, et de la non-communication de l'intervention du demandeur au coordonnateur en matière de sécurité ; que, sur le lien de causalité, lesdites fautes sont en lien avec la survenance de l'accident dès lors que l'existence de gardes-corps, ainsi que la participation réalisation à une inspection commune avec le coordonnateur en matière de sécurité, lui auraient permis d'éviter de chuter dans la cage d'escalier ; que dès lors, la SARL MARTINE sera tenue responsable, en tant que maître d'ouvrage, de l'accident survenu à Monsieur X... le 5 décembre 2007 » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE le maitre de l'ouvrage n'est pas tenu, envers l'entrepreneur auquel il a confié la réalisation de travaux immobiliers, d'une obligation de sécurité ; qu'en décidant du contraire, par motifs propres et adoptés des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE l'entrepreneur auquel des travaux immobiliers ont été confiés est gardien du chantier et ne peut donc imputer au maitre de l'ouvrage l'accident de chantier dont il a été la victime, nonobstant les dispositions des articles L. 4531-1 et R. 4532-11 du code du travail ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 5), la société Martine a fait valoir que l'entrepreneur qui intervient sur un chantier en est le gardien exclusif et ne peut donc imputer les accidents éventuels qu'à sa propre activité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur X..., en sa qualité de gardien du chantier, pouvait imputer au maitre de l'ouvrage, la société Martine, les conséquences de l'accident de chantier dont il avait été la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, al. 1er du code civil ;
3°/ ALORS, enfin, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 5), la société Martine a fait valoir que l'entrepreneur qui intervient sur un chantier en est le gardien exclusif et ne peut donc imputer les accidents éventuels qu'à sa propre activité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, de nature à établir que Monsieur X..., gardien du chantier, ne pouvait imputer au maitre de l'ouvrage, la société Martine, les conséquences de l'accident de chantier dont il avait été la victime, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.