CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10234 F
Pourvoi n° X 18-23.345
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021
1°/ M. N... L..., domicilié [...] ,
2°/ Mme C... F..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 18-23.345 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme E... O..., veuve Q..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme T... Q..., épouse M..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curatrice de Mme E... O..., veuve Q...,
3°/ à Mme D... Q..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme B... Q..., épouse H..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme I... Q..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. G... Q..., domicilié [...] ,
7°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme J... K..., mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Ferme des Ajaux,
8°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité d'administrateur provisoire de la société Ferme des Ajaux,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. L... et Mme F..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme E... O..., de Mmes T..., B..., D... et I... Q... et de M. G... Q..., et après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, Mme Bozzi, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... et Mme F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... et Mme F... et les condamne in solidum à payer à Mme E... O..., Mmes T..., B..., D... et I... Q... et M. Q... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. L... et Mme F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'irrégularité de fond affectant la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux a été couverte par l'intervention à hauteur d'appel de Mme T... Q... épouse M... curatrice de Mme O... veuve Q... et, en conséquence, d'avoir confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan en ses dispositions ayant prononcé la nullité du droit de préemption exercé par M. L..., dit que les consorts Q... pourront librement disposer de leurs biens et constaté que M. L... ne peut plus se prévaloir la faculté de faire fixer, par le tribunal paritaire des baux ruraux, la valeur des biens ainsi que les conditions de leur mise en vente,
Aux motifs que « Mme C... F... et M. N... L... soulèvent la nullité de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux au motif que Mme E... O... veuve Q... a agi seule, sans l'assistance de sa curatrice ; qu'une telle exception, contrairement à ce que soutient la SELARL J... K... ès qualités, peut être soulevée en tout état de cause, en application de l'article 118 du code de procédure civile ; que les consorts Q... opposent toutefois à raison aux appelants que l'irrégularité de fond a été couverte par l'intervention à hauteur d'appel de la curatrice ; [
] ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du droit de préemption exercé par M. N... L... le 8 août 2014 alors qu'il était dessaisi de sa fonction de gérant de la SCEA des Ajaux depuis le 6 décembre 2013, en ce qu'il a dit par voie de conséquence que les consorts Q... pourront librement disposer de leurs biens et en ce qu'il a constaté que M. N... L... ne peut plus se prévaloir la faculté de faire fixer la valeur des biens ainsi que les conditions de leur mise en vente » ;
Alors 1°) que l'irrégularité d'une procédure engagée au nom d'une personne dépourvue de la capacité d'agir en justice est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ; qu'en décidant du contraire, après avoir pourtant relevé que Mme O... veuve Q... a été placée sous curatelle renforcée, ce qui excluait que l'intervention de sa curatrice à hauteur pût couvrir son défaut de capacité à agir en justice, la cour d'appel a violé les articles 32 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 465 du code civil ;
Alors 2°) et en toute hypothèse que l'irrégularité d'une procédure engagée au nom d'une personne dépourvue de la capacité d'agir en justice est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ; qu'en décidant du contraire, après avoir pourtant relevé que Mme O... veuve Q... a été placée sous curatelle renforcée, et que l'action des indivisaires était relative à l'exercice par le preneur à bail rural de son droit de préemption, ce qui excluait le consentement unanime des indivisaires non atteints par l'incapacité, la cour d'appel a violé les articles 32 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 815-3 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme C... F... et M. N... L... irrecevables en leur demande tendant à voir dire nulles et de nul effet l'offre d'exercice du droit de préemption et la vente des parcelles objets du bail,
Aux motifs que « Mme C... F... et M. N... L... demandent à la cour de dire nulle et de nul effet l'offre d'exercice du droit de préemption au motif que Mme E... O... veuve Q... n'était pas assistée de sa curatrice lors de cette offre ; que les consorts Q... leur opposent encore à raison qu'ils n'ont pas qualité pour soulever une telle nullité, s'agissant d'une nullité relative ; que Mme C... F... et Monsieur N... L... demandent enfin à la cour de dire nulle et de nul effet la vente éventuelle des parcelles objets du bail ; que les consorts Q... soulèvent à juste titre l'irrecevabilité d'une telle demande, motif pris du non-respect de l'article 30-5° du décret 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du droit de préemption exercé par M. N... L... le 8 août 2014 alors qu'il était dessaisi de sa fonction de gérant de la SCEA des Ajaux depuis le 6 décembre 2013, en ce qu'il a dit par voie de conséquence que les consorts Q... pourront librement disposer de leurs biens et en ce qu'il a constaté que M. N... L... ne peut plus se prévaloir la faculté de faire fixer la valeur des biens ainsi que les conditions de leur mise en vente » ;
Alors 1°) que l'acte de signification au preneur à bail rural d'une offre d'exercice du droit de préemption, acte de disposition, est entaché d'une irrégularité de fond et, partant de nullité, s'il n'a pas été signifié au nom de tous les indivisaires non atteints d'incapacité et de ceux, atteints d'incapacité, valablement représentés, ou avec l'assistance de leur curateur ; que la cour d'appel a estimé que Mme F... et M. L... n'ont pas qualité pour soulever la nullité de l'offre d'exercice du droit de préemption, Mme E... O... veuve Q..., indivisaire, n'étant pas assistée de sa curatrice lors de cette offre, s'agissant d'une nullité relative ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 815-3 du code civil ;
Alors 2°) que le juge ne saurait méconnaitre les termes du litige ; que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme F... et M. L... tendant à la nullité de la vente éventuelle des parcelles objets du bail, la cour d'appel a énoncé que les consorts Q... soulèvent à juste titre l'irrecevabilité d'une telle demande, en raison du non-respect de l'article 30-5° du décret 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; qu'en statuant ainsi, cependant que, dans leurs écritures du 27 novembre 2017, dont elle relevait qu'elles avaient été soutenues oralement par les consorts Q..., ces derniers n'avaient pas soulevé une telle fin de non-recevoir, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Alors 3°) en toute hypothèse que les parties ont seules qualité pour invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication des demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité et du défaut de justification de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité, fin de non-recevoir édictée en vue de la protection de leurs intérêts particuliers ; que, dans leurs écritures du 27 novembre 2017, dont elle relevait qu'elles avaient été soutenues oralement par les consorts Q..., ces derniers n'ont pas soulevé une telle fin de non-recevoir ; qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ;
Alors 4°) en toute hypothèse que la publicité foncière n'est exigée, à peine d'irrecevabilité, que pour les demandes en justice tendant à l'anéantissement rétroactif d'un droit antérieurement publié ; que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme F... et M. L... tendant à la nullité de la vente éventuelle des parcelles objets du bail, la cour d'appel a énoncé que les consorts Q... soulèvent à juste titre l'irrecevabilité d'une telle demande, en raison du non-respect de l'article 30-5° du décret 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; qu'en statuant ainsi, sans relever que les parcelles litigieuses auraient fait l'objet d'un acte de vente antérieurement publié, la cour d'appel a violé les articles 28-4°et 30-5° du décret du 4 janvier 1955.