CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10235 F
Pourvoi n° B 18-23.717
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021
1°/ M. K... B...,
2°/ Mme Q... P..., épouse B...,
domiciliés tous deux [...] (Suisse),
ont formé le pourvoi n° B 18-23.717 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Saint-Pierre, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Y... A..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la Société immobilière genevoise (SIG),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme B..., de Me Le Prado, avocat de la société Saint-Pierre, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, Mme Bozzi, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il avait déclaré les demandes de la société Saint-Pierre irrecevables à raison de l'autorité de la chose jugée des décisions du tribunal de grande instance de Marseille du 15 octobre 1998 et de la cour d'appel d'Aix en Provence du 5 mars 2002, ainsi que dans ses dispositions relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et, statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant, en l'état du rapport d'expertise et de l'accord des parties pour que l'appréciation des comptes soit évoquée, d'Avoir déclaré les demandes de la société Saint-Pierre recevables, d'Avoir dit que le prix d'acquisition de l'immeuble du [...] , soit la somme de 1 056 306,72 €, constitue un élément du passif de l'indivision et que la SNC Saint-Pierre qui a seule payé le prix a une créance contre l'indivision à hauteur de cette somme, d'Avoir homologué le rapport d'expertise de Mme J... en ce qu'il a retenu que les comptes de l'indivision se présentaient comme suit : recette de l'indivision (actif) 1 251 184, 44 euros, dépenses de l'indivision (passif) 1 596 911, 99 €, soit un résultat négatif de 345 727, 55 €, d'Avoir dit que M. et Mme B... sont débiteurs à l'égard de l'indivision d'une somme de 138 291, 02 € correspondant à leur contribution aux pertes à hauteur de 40%, d'Avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes en paiement présentées par la SNC Saint-Pierre, la répartition des fonds devant intervenir dans le cadre des opérations de liquidation de l'indivision, d'Avoir renvoyé les parties devant le notaire désigné en exécution du jugement entrepris pour la poursuite des opérations de liquidation et partage de l'indivision qui interviendront sur la base des éléments comptables sus-retenus, d'Avoir dit que M. et Mme B... devront verser entre ses mains la somme de 138 291, 02 € au titre de leur contribution au passif de l'indivision, d'Avoir dit que, conformément au dispositif du jugement, il sera référé au juge de la mise en état de la 1ère chambre du tribunal de grande instance de Marseille de toute difficulté dans les opérations de liquidation et d'Avoir condamné les époux B... aux dépens de première instance et d'appel ;
Aux motifs que, sur les demandes de la SNC Saint-Pierre dans le cadre des opérations de partage de l'indivision, alors que le notaire était saisi des opérations de comptes et liquidation de l'indivision, la SNC Saint-Pierre a fait assigner M. et Mme B... pour voir dire que les pertes de l'indivision s'élèvent à 385 178,98 euros, compte tenu de l'intégration dans le passif des sommes qu'elle a versées à la banque en principal pour l'acquisition de l'immeuble indivis ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert judiciaire désigné par le tribunal, elle demande que le passif de l'indivision soit fixé à 1 596 911,99 euros, incluant le prix d'acquisition de l'immeuble pour 1 056 306,72 euros, soit un déficit de 345 727,55 euros à répartir entre les co-indivisaires ; que M. et Mme B... lui répliquent que la question de l'intégration de la dette correspondant au prix d'acquisition de l'immeuble a déjà été jugée par le tribunal et la cour d'appel dans les décisions sus-évoquées du 15 octobre 1998 et du 5 mars 2002 et lui opposent l'autorité de la chose jugée, ce qu'a retenu le tribunal de grande instance de Marseille pour déclarer les demandes de la SNC Saint-Pierre irrecevables ; qu'aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et suppose que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que par ailleurs, en application de l'article 480 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; que les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée, même s'il n'est pas interdit de les prendre en considération pour éclairer la portée du dispositif d'une décision ; qu'en l'espèce, il a été vu plus haut que le tribunal en 1998 et la cour en 2002 étaient saisis de la demande de la SLB contre les trois propriétaires indivis de l'immeuble au titre du remboursement du prêt qu'elle avait consenti pour l'acquisition du bien ; que les deux juridictions ont statué sur cette question en considérant que le prêt souscrit auprès de la SLB était inopposable à M. B..., nonobstant sa qualité de co-indivisaire, cette seule qualité ne suffisant pas à nouer un lien contractuel entre lui et la banque ; que la question de l'indivision n'a été évoquée que sur la demande présentée par la banque en cessation de l'indivision, non discutée par les co-indivisaires, et qu'il n'a pas été statué sur les comptes de l'indivision et sur les créances et dettes des co-indivisaires ; que c'est en vain que M. et Mme B... prétendent que les motifs développés par le tribunal et par la cour pour statuer sur la demande de la SLB auraient l'autorité de la chose jugée relativement à la demande de la SNC Saint-Pierre en détermination des éléments du passif de l'indivision, cette question n'étant pas dans le débat devant ces juridictions ; que la cour d'appel a d'ailleurs bien indiqué, in fine de sa motivation, qu'elle ne statuait pas sur les comptes de l'indivision et les créances ou dettes respectives des coindivisaires puisqu'elle énonçait : « la demande telle que formulée par les époux B... tendant en réalité à obtenir immédiatement 40% des produits des ventes ne saurait être accueillie avant que ne soient achevées les opérations de liquidation partage de l'indivision qui nécessitent préalablement que les indivisaires se mettent d'accord sur la nature et le montant du passif commun à répartir proportionnellement à leurs droits indivis respectifs en application des dispositions de l'article 815-10 du code civil . ; que c'est donc à tort que le tribunal a considéré que la demande de la SNC Saint-Pierre était irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de Marseille le 15 octobre 1998 et la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 mars 2002 ;
1°) Alors que, l'autorité de chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu qu'à la faveur d'un arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 5 mars 2002, confirmatif d'un jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 15 octobre 1998, il avait été jugé que le prêt souscrit par les sociétés Saint-Pierre et Sig auprès de la société Lyonnaise de banque pour acquérir le bien immobilier en indivision, était inopposable à M. B..., nonobstant sa qualité de coïndivisaire du bien immobilier, et qu'en conséquence, la société Lyonnaise de banque avait été déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre les époux B..., qui avaient été mis hors de cause ; qu'en condamnant dès lors les époux B..., sur le recours de la société Saint-Pierre, à contribuer au passif de l'indivision en y intégrant le prix d'acquisition de l'immeuble indivis correspondant au montant de l'emprunt souscrit auprès de la banque, la cour d'appel, qui leur a fait supporter le remboursement d'un emprunt dont il avait été définitivement jugé qu'il constituait une dette personnelle aux sociétés Saint-Pierre et SIG qui leur était inopposable, a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
2°) Alors que, si seul ce qui est tranché dans le dispositif d'une décision peut avoir l'autorité de la chose jugée, il convient de prendre en considération les motifs qui en sont le soutien pour en éclairer la portée ; qu'en considérant que le tribunal en 1998 et la cour d'appel en 2002 n'avaient pas statué par des dispositions ayant autorité de chose jugée sur les comptes de l'indivision, quand l'autorité de chose jugée attachée au dispositif prononçant la mise hors de cause des époux B... relativement à la contribution à une dette personnelle aux sociétés Saint-Pierre et Sig, éclairé par les motifs le soutenant, signifiait qu'en aucun cas, ils ne pourraient être amenés à supporter cette dette, y compris lors de la liquidation de l'indivision, dès lors qu'elle était inopposable à M. B..., les décisions retenant que « Cette seule qualité [d'indivisaire] ne saurait suffire à le rendre débiteur des fonds mis à disposition par la SLB : en effet celle-ci n'a pas signé d'acte avec l'indivision, comme elle le reconnait elle-même dans ses écritures. Les règles régissant l'indivision prévoient le consentement de tous les indivisaires pour tous les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis. Pour le financement de l'immeuble indivis, au titre de l'indivision, le consentement express de Monsieur B... est nécessaire. Aucun document ne permet d'établir que Monsieur B... ait donné son accord pour ledit emprunt, qu'il n'a jamais signé le moindre engagement en ce sens. Il n'apparaît pas dans les statuts de la société en participation projetée par les parties, ni dans la lettre d'accord susvisée de la SLB. Il n'est de même pas co-titulaire du compte bancaire ouvert à la SLB où transitent les mouvements de fonds (avances et remboursements) (
) Il résulte de l'engagement de Monsieur T... en date du 1er février 1990 et de son attestation versée au dossier que Monsieur B... n'a jamais entendu participer aux pertes ou même aux charges financières de l'opération immobilière initiée par la SIG, mais que sa participation à hauteur de 40% dans ladite opération était une « garantie » pour le remboursement du prêt de 1 000 000 francs qu'il avait octroyé à Monsieur T.... En conséquence, il y a lieu de dire et juger que la créance de la SLB, née du prêt conclu par celle-ci avec la société Saint-Pierre et la SIG, n'est pas opposable à Monsieur B..., co-indivisaire » (jugement, p.10 et 11), la cour d'appel a derechef violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, et 480 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il avait déclaré les demandes de la société Saint-Pierre irrecevables à raison de l'autorité de la chose jugée des décisions du tribunal de grande instance de Marseille du 15 octobre 1998 et de la cour d'appel d'Aix en Provence du 5 mars 2002, ainsi que dans ses dispositions relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et, statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant, en l'état du rapport d'expertise et de l'accord des parties pour que l'appréciation des comptes soit évoquée, d'Avoir déclaré les demandes de la société Saint-Pierre recevables, d'Avoir dit que le prix d'acquisition de l'immeuble du [...] , soit la somme de 1 056 306, 72 €, constitue un élément du passif de l'indivision et que la SNC Saint-Pierre qui a seule payé le prix a une créance contre l'indivision à hauteur de cette somme, d'Avoir homologué le rapport d'expertise de Mme J... en ce qu'il a retenu que les comptes de l'indivision se présentaient comme suit : recette de l'indivision (actif) 1 251 184, 44 euros, dépenses de l'indivision (passif) 1 596 911, 99 €, soit un résultat négatif de 345 727, 55 €, d'Avoir dit que M. et Mme B... sont débiteurs à l'égard de l'indivision d'une somme de 138 291, 02 € correspondant à leur contribution aux pertes à hauteur de 40%, d'Avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes en paiement présentées par la SNC Saint-Pierre, la répartition des fonds devant intervenir dans le cadre des opérations de liquidation de l'indivision, d'Avoir renvoyé les parties devant le notaire désigné en exécution du jugement entrepris pour la poursuite des opérations de liquidation et partage de l'indivision qui interviendront sur la base des éléments comptables sus-retenus, d'Avoir dit que M. et Mme B... devront verser entre ses mains la somme de 138 291, 02 € au titre de leur contribution au passif de l'indivision, d'Avoir dit que, conformément au dispositif du jugement, il sera référé au juge de la mise en état de la 1ère chambre du tribunal de grande instance de Marseille de toute difficulté dans les opérations de liquidation et d'Avoir condamné les époux B... aux dépens de première instance et d'appel ;
Aux motifs que, sur le fond, il convient de tirer les conséquences juridiques des actes qui ont été conclus et des décisions qui ont été rendues entre les parties ; qu'aux termes de l'acte authentique du 30 mars 1990, M. B... a acquis le bien immobilier en indivision à hauteur de 40% et qu'au titre de l'indivision conventionnelle ainsi constituée avec la SNC Saint-Pierre et la SIG, il a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et doit supporter les pertes proportionnellement à ses parts ; que le prêt bancaire ayant permis le financement du prix n'a été contracté que par les deux sociétés, la SNC Saint-Pierre et la SIG, ainsi que l'a jugé la cour d'appel en 2002, et que la créance de la banque n'est donc pas une créance contre l'indivision mais une créance contre deux coindivisaires qui n'a pas à entrer dans le passif de l'indivision; qu'il en résulte que le versement par la SNC Saint-Pierre à la SLB de la somme de 6 990 124,40 F au paiement duquel elle a été condamnée ne peut constituer un élément du passif de l'indivision ; mais que la SNC Saint-Pierre ne demande pas à la cour d'intégrer dans les dépenses de l'indivision le montant de la créance de la banque mais seulement le montant du prix d'acquisition lui-même, hors les intérêts, agios et frais liés à la souscription du prêt ; qu'en application de l'article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à l'indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation du bien indivis; que le paiement du prix a bénéficié à l'indivision puisqu'il a permis l'acquisition de l'immeuble par les trois indivisaires et que la SNC Saint-Pierre est donc bien fondée à se prévaloir de ces dispositions pour demander que le paiement du prix opéré par ses soins soit considéré comme une dépense de l'indivision ; que M. B... oppose vainement qu'il a lui-même versé, dès février 1990, la somme de 1 000 000 F pour permettre la réalisation de l'opération, alors qu'il ressort du reçu de l'étude de Me N... que le prix a été versé intégralement par un chèque tiré sur le compte de la SNC Saint-Pierre et de la SIG à la SLB ; qu'il a d'ailleurs été jugé de manière définitive par le tribunal de grande instance de Marseille, le 24 juin 1997, que la somme de 1 000 000 F avait été prêtée à M. T... à titre personnel et que l'engagement solidaire de la SIG et de la SNC Saint-Pierre donné par lettres du 1er février 1990 était nul à raison de la fausse cause énoncée, cet engagement ayant été donné au titre d'une commission d'apport sans cause ; que M. B... bénéficie, à la suite de cette décision, d'un titre exécutoire contre M. T... lui permettant d'obtenir le remboursement du prêt d'1 000 000 F ; que M. B... invoque vainement les termes de l'engagement du 1er février 1990 qui indique qu'' en compensation du prêt ' consenti par lui, il participe à raison de 40% dans l'opération, en indivision, et qu'il ' devient propriétaire de l'immeuble à raison de 40% et partagera les gains nets (marge brute moins frais de notaire, frais financiers, commissions)' , dès lors que, comme le souligne la SNC Saint-Pierre, cet acte d'engagement n'a été signé que par M. T... et qu'il n'a aucun effet à l'égard de la SNC Saint-Pierre en application du principe de l'effet relatif des contrats ; que l'acte d'acquisition est d'ailleurs totalement taisant à ce sujet ; qu'enfin il a été vu plus haut que les motifs développés par la cour d'appel dans son arrêt du 5 mars 2002 n'avaient pas d'autorité de chose jugée, de sorte que M. B... ne peut s'en prévaloir pour asseoir son argumentation et soutenir qu'il n'aurait pas participé aux pertes et profits de l'opération mais aurait choisi l'option de devenir propriétaire indivis en partageant les gains à proportion de 40% en garantie du prêt d'un million de francs, étant ajouté qu'il ne produit pas aux présents débats les documents visés par la cour en 2002 lui ayant permis d'analyser ainsi l'intervention de M. B... à l'opération ; que les motifs de l'arrêt de 2002 ayant considéré que la contribution à la dette de prêt à l'égard de la SLB se partageait entre la SNC Saint-Pierre et la SIG pour moitié ne permettent pas de déduire que M. B... devrait être exonéré de toute participation aux pertes de l'opération, en ce compris le paiement du prix d'acquisition ; qu'enfin, l'arrêt rappelle que la liquidation de l'indivision à l'égard de M. et Mme B... doit s'opérer au regard du passif commun à répartir entre les coindivisaires proportionnellement à leurs droits indivis conformément à l'article 815-10, ce passif devant être déterminé en application des dispositions de l'article 815-13 ; qu'il convient en conséquence de retenir, dans les comptes de l'indivision, que la somme payée au titre du prix d'acquisition constitue un élément du passif de l'indivision dont la SNC Saint-Pierre est bien fondée à demander qu'il soit tenu compte ; que les parties demandent toutes deux à la cour de statuer en lecture du rapport déposé par Mme J... ; que les opérations d'expertise et les résultats comptables obtenus ne sont pas discutés par les parties, l'expert ayant retenu un décompte des recettes de l'indivision pour 1 251 184,44 euros et ayant proposé, pour les dépenses de l'indivision, un décompte alternatif, à hauteur de 540 605,27 euros si l'on exclut le prix d'acquisition de l'immeuble (1 056 306,72 euros) et à hauteur de 1 596 911,99 euros en intégrant le prix d'acquisition ; qu'il convient d'homologuer le rapport déposé et que le point de discussion constitué par la question de l'intégration ou non du prix dans les dépenses de l'indivision ayant été tranché plus haut, il y a lieu de retenir que les comptes se présentent ainsi : - recettes de l'indivision (actif) : 1 251 184,44 euros, - dépenses de l'indivision (passif) : 1 596 911,99 euros, soit un résultat négatif de 345 727,55 euros auquel M. et Mme B... doivent contribuer à hauteur de 40%, soit une somme de 138 291,02 euros ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes en paiement présentées par la SNC Saint-Pierre à son profit mais de renvoyer les parties devant le notaire pour la liquidation de leurs droits au regard de ces éléments comptables, sauf à dire que M. et Mme B... sont débiteurs à l'égard de l'indivision de la somme de 138 291,02 euros et qu'ils devront verser les fonds entre les mains du notaire chargé de la liquidation de l'indivision, à charge pour celui-ci de faire les comptes des créances entre indivisaires et de répartir les fonds entre eux ;
1°) Alors que, en retenant, pour condamner à paiement M. et Mme B..., que la société Saint-Pierre ne demandait pas à la cour d'intégrer dans les dépenses de l'indivision le montant de la créance de la société Lyonnaise de banque mais seulement le montant du prix d'acquisition du bien immobilier indivis, quand elle avait relevé que cet achat avait été intégralement financé par ce prêt, exclusivement contracté par la société Saint-Pierre et la société SIG, en sorte que la condamnation des époux B... se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée au jugement de 1998 et à l'arrêt de 2002 les ayant mis hors de cause en raison de l'inopposabilité de cette dette à leur égard, la cour d'appel, a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
2°) Alors que, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant les époux B... à supporter le passif de l'indivision intégrant le montant du prix d'acquisition du bien immobilier indivis, soit le montant du prêt contracté par la société Saint-Pierre et la société SIG, après avoir pourtant retenu que le prêt bancaire ayant permis le financement du prix n'avait été contracté que par les deux sociétés, la SNC Saint-Pierre et la SIG, ainsi que l'avait jugé la cour d'appel en 2002, et que la créance de la banque n'était donc pas une créance contre l'indivision mais une créance contre deux coindivisaires qui n'avait pas à entrer dans le passif de l'indivision (arrêt, p.8, avant dernier considérant), la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction de motif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors que, à supposer que la demande de la société Saint-Pierre ait intégré dans les dépenses de l'indivision, non pas le montant de la créance de la banque mais seulement le montant du prix d'acquisition du bien immobilier qui serait prétendument différent, la cour d'appel, qui a condamné les époux B... à supporter le passif de l'indivision à proportion de 40% de la dette, quand, à la faveur du jugement du tribunal en 1998 et de l'arrêt de la cour d'appel en 2002, il avait été définitivement jugé, pour prononcer la mise hors de cause des époux B..., que M. B... n'avait jamais entendu participer à l'acquisition de ce bien, que sa propriété à hauteur de 40% du bien indivis n'était qu'une garantie de remboursement du prêt qu'il avait lui-même consenti, lui permettant de partager les gains à proportion sans avoir à supporter les dépenses, la cour d'appel a derechef violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil.