SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10285 F
Pourvoi n° F 19-15.905
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
Mme B... K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-15.905 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Cofraxis, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Epicure, société par actions simplifiée, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de Mme K..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cofraxis, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Mme K... était fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de sa demande à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « seul le salarié dispose de la capacité à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail et il relève du pouvoir souverain du juge d'apprécier si l'inexécution, par l'employeur, de certaines de ses obligations résultant d'un contrat synallagmatique, présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation ; qu'il résulte de l'application de l'article L. 1231-1 du Code du travail que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'il s'avère que la charge de la preuve de l'imputabilité des manquements incombe au demandeur, que les juges peuvent se fonder sur de simples présomptions et que, s'il est fait droit à la demande du salarié et que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul si la résiliation a pour origine des faits de harcèlement moral ; qu'au soutien de la demande de résiliation judiciaire, Mme K... expose que lorsque son contrat de travail a été transféré à la SAS SCCR, devenue SAS Groupe Epicure, son poste est demeuré identique mais avec l'appellation différente de directeur d'exploitation et que la relation de travail s'est dégradée à compter de 2011 lorsque, au regard d'une vaste réorganisation, la société a décidé de modifier ses attributions et responsabilités et que ses objections sont demeurées lettre morte, ajoutant qu'outre cette modification, elle a subi une hostilité de l'employeur manifestement déloyale et un refus de paiement de sa prime annuelle, sans justification ni même explication fournie ; que s'agissant de la modification de ses fonctions et responsabilités, Mme K... affirme que ses fonctions ont été transférées à un nouveau directeur d'exploitation, qu'il lui a été imposé des fonctions purement commerciales, qu'elle a perdu une partie de son équipe affectée sur d'autres sites alors que ses fonctions avaient été fixées par un avenant en date du 28 janvier 2002 qui l'a promue aux fonctions de Directeur des Ventes et des Banquets du Pavillon Ledoyen avec une augmentation de salaire significative et que ce sont les fonctions qu'elle a exercées à compter de cette date qui ont été modifiées sans son accord à compter de 2011 ; qu'il s'avère, toutefois, que contrairement à ce qu'affirme l'intimée, aucun avenant en date du 28 janvier 2012 (lire 2002) n'a été signé entre les parties mais que, par courrier en date du 24 janvier 2012 (lire 2002), le président de la société Carré des Champs Elysées – Pavillon Ledoyen l'a informée qu'à compter du 28 janvier 2002, elle occuperait les fonctions de directeur des ventes et des banquets du Pavillon Ledoyen ; qu'il s'avère que le courrier précité fait mention de nombreuses missions susceptibles d'être exercées sans que certaines d'entre elles aient été spécialement identifiées au titre des principales missions que devait exercer Mme K..., ce qui conduit la cour à considérer que l'intimée avait compétence pour toutes les missions figurant dans le document ; qu'au surplus, il s'avère que dans l'avenant du 1er septembre 2005 ayant transféré le contrat de travail de Mme K... à la SAS S.C.C.R., devenue SAS Groupe Epicure, ne contient aucune description des missions de la salariée en sa qualité de directeur d'exploitation ; que dès lors, il convient de considérer que Mme K... a continué à exercer les missions telles que décrites dans la lettre adressée par le président de la société Carré des Champs Elysées - Pavillon Ledoyen le 28 janvier 2002 ; qu'au surplus, l'intimée justifie d'attestations précises et circonstanciées qui établissent l'exercice effectif des fonctions revendiquées et aucun élément probant ne permet de remettre en cause la teneur des témoignages dont il résulte que : - M. D... X... déclare avoir été embauché le 4 octobre 2010 par Mme K... au poste de responsable des réceptions du Pavillon Ledoyen ; qu'il expose que M. F... U... était directeur des réceptions, que lui-même en référait directement à ce dernier qui ne prenait aucune décision sans en parler à la directrice d'exploitation du Groupe Epicure ; que le témoin ajoute "qu'en mars 2011, M. F... U... a été muté à la société Arcfastes pour diriger La Grande Verrière, restaurant du Jardin d'Acclimatation ; que ses fonctions au Pavillon Ledoyen ont été confiées à M. C... E..., directeur du restaurant gastronomique ; que M. E... était sous la responsabilité de Monsieur T... AW... , chef des cuisines ; qu'il a également récupéré l'assistante personnelle de Mme K..., J... G..., en tant qu'Assistante ; qu'à partir de ce moment-là, M. E... a repris le service réceptions, et il voulait que j'en réfère à lui-même avant tout et non directement à Mme K... ; qu'il voulait tout contrôler avec M. AW... ; que petit à petit, Mme K... a perdu sa crédibilité envers l'ensemble du personnel ; que les salariés ne savaient plus quelle fonction réelle elle occupait ; qu'elle n'était plus écoutée et sa fonction se limitait à recevoir des clients pour organiser des réceptions ; qu'elle était devenue commerciale aux yeux du personnel ; - M. N... I... indique avoir été embauché par Mme K... et Mme A..., directrice des ventes du Groupe Epicure, le 4 octobre 2010 en qualité d'attaché commercial du Groupe Epicure ; qu'il déclare que Mme K... avait à cette date autorité sur M. F... U..., directeur des réceptions du Pavillon Ledoyen le directeur du restaurant gastronomique ETC, la maîtresse de maison du Pavillon Ledoyen, les principaux collaborateurs et les salariés afférents aux différents services ; que le témoin précise: "M. L... lui demandait également de rechercher des lieux afin d'accroître les entités du Groupe Epicure... Mme K... m'a également entièrement formé au poste d'attaché commercial, ayant en grande partie en charge la clientèle de particuliers.... En octobre 2011, M. L..., m'a vivement suggéré une mutation au restaurant La Grande Verrière, restaurant n'appartenant pas au groupe mais dont il était actionnaire avec M. AW... , chef des cuisines. Lors de mon départ pour la Grande Verrière, Mme K... s'est retrouvée seule au service commercial avec une assistante, R... P.... En effet Mme A... était partie en congé de maternité... J'ai toujours gardé contact avec les équipes du Pavillon Ledoyen et du Groupe Epicure. Par ma fonction, j'ai donc été très souvent en contact avec Mme K... qui n'avait plus le temps de faire les fonctions qui lui étaient demandés car elle devait gérer l'ensemble des dossiers commerciaux du Groupe Epicure. Elle était épuisée et n'avait plus aucune crédibilité sur les équipes du Pavillon Ledoyen qui ne comprenaient plus quel était son rôle et ses fonctions..." ; - Mme Y... Q... déclare avoir été embauchée, en décembre 2000, par Mme K... en qualité d'attachée commerciale ; qu'elle déclare que Mme K... occupait les fonctions de directrice d'exploitation du Pavillon et Monsieur T... AW... les fonctions de directeur des cuisines, que "c'était donc une direction à deux têtes qui en référait ensuite à la direction générale, M. M... S... et M. L... ; que par sa nouvelle fonction, M. O... U... était sous l'autorité de Mme K... et c'est d'ailleurs elle qui contrôlait toutes les réceptions, les achats, les embauches, le personnel extra et les blancs de paye du personnel extra et fixe ; que M. F... U... ne prenait aucune initiative sans en référer à Mme K... ; que Mme K... contrôlait également le service commercial, l'accueil, la maintenance ; que M. V... W..., embauché de janvier 2001 à mars 2007 en tant qu'attaché commercial par Mme K..., décrit dans les mêmes termes que les autres témoins les fonctions qu'exerçait l'intimé durant cette période ; que Mme H... RT..., gérante de la société Mondapart, atteste qu'en 2009 Mme K..., en qualité de directrice d'exploitation du Groupe Epicure, a pris contact avec la société Mondapart afin de mettre en place un partenariat en vue de l'organisation d'expositions artistiques mensuelles au Pavillon Ledoyen, que les opérations ont duré presque deux ans et que toutes les expositions ont été organisées avec le support quotidien de l'intimée ; qu'en outre, Mme K... produit aux débats des courriers en date des 25 mars 2008 et 3 avril 2008 adressés par le directeur général, M. L..., tant à elle-même qu'à Monsieur AW... ; qu'il résulte des éléments précités que les fonctions décrites précisément par les témoins sont en concordance avec les missions de Mme K... telles que décrites dans la lettre du président de la société le 24 janvier 2002, et les deux courriers adressés par le directeur général corroborent l'effectivité du rôle et des responsabilités d'encadrement que l'intimée a effectivement exercées ; que la SAS Groupe Epicure soutient que les fonctions de Mme K... n'ont pas été modifiées et qu'il n'y a eu aucune modification substantielle du contrat de travail ; que pour ce faire, elle expose que les attributions de Mme K..., en qualité de directrice commerciale, ont été clairement définies dans l'avenant au contrat de travail du 30 décembre 1996 et que l'avenant du 1er septembre 2005 n'a pas modifié ses compétences ; qu'il s'avère, toutefois, que l'appelante ne prend nullement en compte les fonctions de l'intimée telles que décrites dans la lettre que M. S..., président, lui a adressé le 24 janvier 2002 et qui a fixé ses fonctions à compter du 28 janvier 2002 ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient l'appelante les attributions commerciales de l'intimée ne se limitaient pas à "une mission commerciale destinée à la promotion des banquets et évènements au sein du Pavillon Ledoyen" puisque Mme K... avait, notamment, pour missions "l'élaboration des budgets", "le suivi du budget et tenue des objectifs fixés par la Direction Générale", " le management d'une équipe commerciale", "la proposition d'une nouvelle grille de rémunération du service commercial", "le management du personnel des réceptions et l'adaptation des structures" et "la supervision du recrutement du personnel de salle" ; que dès lors, la SAS Groupe Epicure n'est pas fondé à soutenir que Mme K... n'avait aucune compétence dans le domaine des ressources humaines ; qu'il apparaît, au surplus, que l'appelante produit l'attestation de M. U... , directeur des réceptions au Pavillon Ledoyen, qui indique avoir été en charge, entre autres, du recrutement du personnel intermittent et qu'il recrutait le personnel fixe, en collaboration avec Mme K... ; qu'il s'avère, toutefois, que le fait de participer au recrutement de certains collaborateurs n'implique pas l'exercice d'un pouvoir hiérarchique sur les personnes et que le fait d'assurer le management d'une équipe commerciale, notamment par le suivi des commerciaux et la motivation d'une équipe ne démontre pas l'effectivité de l'exercice d'un pouvoir hiérarchique en sus ; que de même, l'attestation de Monsieur X... est insuffisante, en l'absence d'autres éléments matériels probants, pour établir que M. F... U... était sous le pouvoir hiérarchique de Mme K..., leurs attributions complémentaires nécessitant leur collaboration ; qu'au surplus, il apparaît que contrairement à ce qu'elle soutient, l'intimée ne justifie pas avoir assuré la gestion des approvisionnements, attribution qui d'ailleurs ne figurait pas dans les missions attribuées en qualité de directrice des ventes et des banquets du Pavillon Ledoyen ; qu'en outre, l'attestation de M. GV..., gérant de la société CLAP, n'apporte aucun élément pertinent à ce titre ; que quoiqu'il en soit, il apparaît qu'au fil des mois, à compter de l'année 2011, Mme K... a exercé principalement des fonctions de nature commerciale ; qu'il convient de constater que pour justifier de l'absence de modification des fonctions de salariée, la SAS Groupe Epicure produit aux débats différents procès-verbaux de réunions du comité d'entreprise, auxquelles participait Mme K... en qualité d'invitée ; qu'il résulte de l'examen de ces documents que : - le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 23 février 2012 présidé par M. L..., directeur général, indique que "Monsieur E... est le directeur d'exploitation de la société Carré des Champs Elysées, qui doit rapporter à Mme K..., directeur d'exploitation de la société Groupe Epicure ; - le procès-verbal de la réunion du 30 mars 2012 mentionne, s'agissant des résultats de l'entreprise en février 2012 que " seuls les restaurants " Gastro-Ledoyen" et "Vinci" présentent des résultats meilleurs par rapport à la même période de l'année précédente. En revanche l'activité des "réceptions" continue de se dégrader et le problème des effectifs au service commercial et au service d'exploitation reste posé et avec un risque de réduction de 4 ou 5 effectifs. Mais la trésorerie reste positive" ; qu'au surplus, les autres procès-verbaux font mention du choix de développer les activités "restaurant " par rapport à l'activité "événementielle" dont les difficultés persistent, les réceptions étant de plus en plus petites et avec des prix bas ; qu'en outre, dans le courrier qu'il a adressé à Mme K... le 15 octobre 2012, le directeur général a évoqué les mauvais résultats de l'activité réceptive dont la dégradation ne parvient pas à être compensée par l'amélioration très significative du restaurant gastronomique Ledoyen dont l'image n'avait jamais été aussi forte ; qu'il précise que "la situation a conduit à engager une maîtrise des coûts et donc une réduction notamment des effectifs en charge des activités de réception à tous les niveaux du Groupe" ; qu'il convient de rappeler qu'eu égard à sa présence comme invitée aux réunions du comité d'entreprise, Mme K... était dûment informée de la baisse des effectifs en charge des activités relatives aux réceptions, ce qui l'a conduite, sans qu'aucune de ses attributions ne lui soient retirées, à voir ses différentes missions se redéployer différemment compte-tenu du contexte financier, étant rappelé que parmi les missions de l'intimée un certain nombre d'entre elles présentaient un caractère incontestablement commerciale ; que dès lors, aucun manquement ne peut être reproché à la SAS Groupe Epicure concernant les attributions de Mme K... ; que s'agissant de l'hostilité de la société à son encontre, Mme K... se plaint, notamment, du refus de communication de l'employeur qui l'a contrainte à saisir la justice et de l'absence de compassion lors du décès de sa mère, il s'avère, toutefois, que les difficultés économiques ne pouvaient que créer une atmosphère plus tendue à l'intérieur de la société ; qu'en tout état de cause, l'éventuelle froideur d'un employeur à l'égard d'un salarié ne peut constituer un manquement d'une telle importance qu'il justifie le bienfondé d'une résiliation judiciaire d'un contrat de travail ; que pour ce qui concerne, enfin, l'absence de versement de primes sur les exercices 2011 et 2012, il résulte des termes de l'article 4 du contrat de travail de l'intimée qu'outre son salaire mensuel fixe, elle "percevra une prime annuelle devant refléter non seulement l'amélioration des résultats, mais également l'importance de sa contribution personnelle à ses résultats" ; qu'ainsi que le soutient à juste titre la SAS Groupe Epicure, il résulte des termes mêmes de l'article que la prime présente par nature un caractère aléatoire et qu'en tout état de cause, les résultats étant déficitaires pour les années 2011 et 2012 compte-tenu de la baisse de l'activité "Réceptions" aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur qui, légitimement, n'a pas répondu favorablement à la demande de versement de primes sollicitée par Mme K... ; qu'il résulte des éléments cidessus exposés que les manquements reprochés par Mme K... à la SAS Groupe Epicure ne sont pas fondés et que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur doit être rejetée » ;
1°/ ALORS QUE la transformation des attributions et du niveau de responsabilités d'un salarié constitue une modification de son contrat de travail qui ne peut lui être imposée ; qu'après avoir, d'une part, relevé que Mme K... reprochait à l'employeur d'avoir, à compter de 2011 et sans son accord, transféré une partie de ses attributions à un nouveau directeur d'exploitation pour la cantonner aux fonctions purement commerciales qu'elle exerçait avant janvier 2002 et affecté une partie de son équipe sur d'autres sites et, d'autre part, constaté qu'en effet la salariée avait eu la charge non seulement du service commercial, mais encore du service réception et de l'accueil du Pavillon Ledoyen de 2002 jusqu'en 2011, la cour d'appel a, d'abord, constaté que, selon une série d'attestations, trois personnes qui travaillaient avec l'exposante avaient été affectées à d'autres postes dans le courant de l'année 2011, que les salariés ne savaient plus quelles fonctions occupait Mme K..., qui se limitait à recevoir des clients pour organiser des réceptions et qui était devenue commerciale aux yeux du personnel et, ensuite, déduit de ses constatations que Mme K... avait, à compter de l'année 2011, exercé principalement des fonctions de nature commerciale ; qu'en retenant pourtant, pour juger qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à l'employeur concernant les attributions de la salariée, « qu'aucune de ses attributions ne lui [aurait été] retirée », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE, subsidiairement, constitue une modification du contrat de travail le redéploiement des missions du salarié d'une ampleur telle qu'elle transforme la configuration de son emploi ; qu'en jugeant qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à l'employeur concernant les attributions de la salariée qui aurait seulement vu « ses différentes missions se redéployer différemment », sans constater que ce redéploiement n'aurait pas été d'une ampleur telle que la configuration de son emploi en aurait été transformée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;
3°/ ALORS QUE, au surplus, en retenant, pour écarter tout manquement de l'employeur quant aux attributions de la salariée, qu'elle « était dûment informée de la baisse des effectifs en charge des activités relatives aux réceptions » ainsi que « le contexte financier » défavorable, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;
4°/ ALORS QUE la salariée, pour établir l'hostilité dont elle était la cible et le comportement de l'employeur justifiant la rupture à ses torts, se prévalait d'une lettre du 15 octobre 2012 que lui avait adressée M. L... et de son effondrement psychologique ayant donné lieu à un arrêt de travail pour inaptitude (conclusions de Mme K..., pp. 14 à 16) ; qu'en laissant sans réponse les conclusions de la salariée sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS QUE la salariée faisait valoir que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté contractuelle et ainsi commis une faute grave en refusant de répondre à ses demandes d'explications quant à la soudaine absence de versement des primes à compter de l'année 2011, alors même que d'autres salariés avaient continué à les percevoir (conclusions de Mme K..., p. 17) ; qu'en écartant tout manquement de l'employeur sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Mme K... était fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de sa demande à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « selon les termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis et qu'elle fait obstacle à la poursuite du contrat ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit la prouver ; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; qu'en outre, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'au surplus, selon les dispositions de l'article L. 2135-1 alinéa 5 du code du travail, en cas de licenciement « si un doute subsiste, il profite au salarié » ; qu'en l'espèce, la SAS Groupe Epicure a licencié pour faute grave Mme K... dans les termes suivants : "...par la présente, et en l'état, nous vous informons que nous sommes contraints de mettre fin à votre contrat de travail pour faute grave et pour les raisons suivantes. Vous exercez les fonctions de directeur d'exploitation du Groupe Epicure, et à ce titre, vous avez la responsabilité directe de son service commercial, sous le contrôle du directeur général, dans le respect des procédures et des tarifs autorisés par le logiciel des réceptions. Vos fonctions consistent également à coordonner les opérations de maintenance du Pavillon Ledoyen ainsi que l'organisation "décoration et salles" des réceptions qui se déroulent au sein de ce Pavillon et que vous avez commercialisées. Il semble utile de rappeler que, le samedi 20 octobre 2012, lors de la réception de Mme IB... dont vous aviez la responsabilité, une danseuse extérieure, directement payée par la cliente, est intervenue. Il apparaît qu'elle a prétendu recevoir des individus à l'intérieur de notre établissement. Concernant cette danseuse, il n'a pas été justifié des conditions de son intervention, ni du caractère régulier de sa rémunération (ce qui engage la responsabilité de la direction). Elle a été directement payée par la cliente et a reçu des individus à l'intérieur de notre bâtiment. Priés de quitter les lieux, ceux-ci ont alors violemment agressé le voiturier de l'établissement en le ruant de coups. Une plainte a été déposée auprès du commissariat de Police. Je vous laisse le soin de mesurer la portée de tels débordements en ce qui concerne la réputation de notre établissement. Vous avez été immédiatement informée de cet incident. Au regard de vos fonctions, il vous incombait de nous avertir de l'incident et de ce grave dysfonctionnement. Vous n'en avez rien fait, pensant sans doute manquer à vos propres manquements. Pourtant, le lundi 22 octobre 2012, alors que nous avions une réunion à 11 heures, vous ne nous avez pas informés de cette altercation. C'est lors de la réunion du Comité d'entreprise du même jour à 16 heures que nous avons découvert à notre grande stupéfaction que M. UZ..., également membre du comité d'entreprise, était couvert d'ecchymoses. Le même jour, nous avons reçu de de la Médecine du travail une fiche d'inaptitude temporaire vous concernant datée du 22 octobre 2012 à 14 heures 14. Dans le même temps, vous nous avez adressé une copie de notre arrêt de travail pour une période courant du 22 octobre 2012 au 12 novembre 2012. Le 9 janvier 2013, nous avons reçu de la médecine du travail un avis d'inaptitude à tous les postes de l'entreprise avec danger immédiat (une seule visite). Alors qu'il était question de mettre en oeuvre, en votre absence, les réceptions que vous aviez commercialisées, nous avons découvert de graves anomalies dans les dossiers commerciaux dont vous avez la charge directe. A notre stupéfaction, nous avons alors découvert que, depuis de nombreux mois, vous avez saisi dans notre système informatique de faux devis afin de dissimuler des prestations que vous avez accordées gratuitement à des clients, à notre détriment. Comme vous le savez pertinemment, toutes nos prestations ont un tarif minimum fixe et sont préformatées dans notre logiciel de gestion commerciale et de facturation Istore. Aucune remise significative ne peut être accordée sans l'accord préalable express de la direction générale. Par ailleurs, chaque proposition de prestation doit faire l'objet d'une saisie dans notre système informatique Istore, un devis proforma est ensuite en conséquence émis et remis au client. Vous n'êtes pas sans savoir que ce procédé obligatoire permet de contrôler les offres, d'assurer la rentabilité de notre entreprise et de préparer les prestations vendues au client, conformément au devis. Or, nous avons constaté que vous proposiez aux clients, sans nous consulter, et sans notre accord, des devis ne correspondant pas aux offres saisies dans notre logiciel Istore, afin de leur fournir un certain nombre de prestations gratuites que vous organisez ensuite. De même, il apparaît que certaines réceptions ont été commandées sans que le client ne signe le moindre contrat, ou sur la base de simples proforma sans devis annexé. De même encore, nous avons constaté que certains clients ont pu réserver une réception sans verser l'acompte minimal obligatoire de 70 %. Nous avons notamment eu la surprise de constater que ; S'agissant de la réception MK... du 17 novembre 2012 : non seulement vous avez établi des devis avec des conditions différentes de celles que vous avez indiquées au client par courriel séparé, mais qu'en outre le proforma budgétaire, signé par le client, ne comporte aucun devis en annexe précisant les prestations vendues. Le client n'a en outre versé qu'un acompte de 9.000 euros, au lieu des 18.165 euros réclamés. Enfin, du fait de vos arrangements conclus avec le client hors système Istore, nous avons été obligés de fournir pour cette réception, à nos frais, une tente de 28 m² avec éclairage, soit un surcoût de 3.558,77 euros TTC. S'agissant de la réception NI... du 23 juin 2013 : de nombreuses prestations, qui n'apparaissent pas dans le système informatique, ont été offertes au client, pour un montant de 9.065 euros, sans que nous en ayons été informés ni consultés ; S'agissant de la réception UO... du 23 mars 2013 : le client a également bénéficié de prestations gratuites d'un montant de 4.002 euros TTC, sans que celles-ci apparaissent dans notre système informatique. S'agissant de la réception FN... du 2 juin 2013 : des prestations d'un montant très conséquent de 12.269 euros TTC ont été fournies au client sans être facturées, à notre détriment, faute de préalable sur notre système informatique. ** S'agissant de la réception Algufrom du 16 juin 2013 : des prestations d'un montant de 7.800 euros TTC ont été facturées au client, là encore sans aucune mention de ces prestations dans notre système informatique et sans notre autorisation. Notamment, le client a pu bénéficier gratuitement de notre salon pour sa cérémonie religieuse, alors que cette location est normalement facturée 3.000 euros HT. Pour ces cinq clients, les dissimulations que vous avez sciemment organisées, en dehors de notre logiciel de production d'affaires, portent sur plus de 235.000 euros, ce qui constitue de votre part une faute inadmissible. Ces faits ne sont bien sûr que des exemples et nous sommes amenés à en découvrir d'équivalents chaque jour, au fur et à mesure de la mise en oeuvre des réceptions que vous avez vendues. En dehors de la perte financière causée à la société, vos agissements nuisent à l'image de l'établissement et place le Groupe Epicure en porte à faux par rapport à nos clients. Par ailleurs, nous avons été consternés de découvrir que, le jour de la signature du proforma de commande par M. NI..., vous avez certifié avoir reçu de sa part un acompte de 10.000 euros, 5.000 euros par chèque et 5.000 euros en espèces... Malgré nos recherches poussées, il nous a été impossible de trouver une trace du versement en espèces de 5.000 euros, aussi bien dans notre système informatique que sur nos comptes. Comme vous le savez, les remises en espèces doivent être impérativement enregistrées dans le logiciel de gestion Istore, et faire l'objet de plusieurs reçus. Le 14 janvier 2013, lors d'un rendez-vous avec M. NI..., celui-ci nous a assuré vous avoir remis le 27 septembre 2012, outre le chèque figurant au dossier, 5.000 euros en espèces et a invoqué le reçu de votre main. A cette occasion, M. NI... s'est insurgé du fait que vous aviez été seule pour réceptionner cette somme en espèces, alors qu'une telle remise s'effectue généralement en présence de deux personnes pour éviter toute contestation. Très curieusement, le 4 février 2013, deux jours avant votre entretien préalable, M. NI... est soudainement revenu sur ses déclarations et nous a annoncé avoir retrouvé dans son agenda 2012 une enveloppe contenant 5.000 euros en espèces. A cet égard, nous ne pouvons nous empêcher de trouver curieux, voire même suspicieux, cette démarche de M. NI... alors que vous êtes informée qu'un licenciement pour faute grave pouvait être engagé à votre encontre, et que n'ayons pas pu vous exposer ces motifs en raison de votre absence à l'entretien. La faute est caractérisée et votre insuffisance est à nos yeux établie quant aux sommes qui vous ont été réellement remises le 27 septembre 2012, elle est inadmissible au regard de vos fonctions et des responsabilités qui y sont liées. Il s'agit d'un fait d'autant plus grave qu'il laisse présumer que vous avez pu effectuer des détournements d'espèces au détriment des clients, ce qui nuit gravement à notre image professionnelle et aurait pu engager notre responsabilité pénale si M. NI... avait maintenu ses déclarations qui apparaissent parfaitement justifiées au regard des documents que vous avez personnellement attestés et signés. Nous vous rappelons qu'en tant que directeur d'exploitation, vous avez l'obligation de veiller à la bonne application des procédures, notamment pour ce qui concerne les versements d'acomptes sans lesquels les réceptions ne doivent pas se dérouler. De plus, alors que tout salarié se rendant dans un de nos restaurants doit régler sur place sa facture, nous constatons que votre compte présente un solde débiteur depuis la fin du mois de juillet 2012, et qu'à ce jour, vous ne vous êtes toujours pas acquittée de vos factures d'un montant total de 560,05 euros. Compte-tenu de l'ensemble de ces faits, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. En tout état de cause, nous vous précisons que les recherches que nous avions effectuées au sein de notre groupe pour tenter de vous reclasser, avant que nous prenions connaissance de l'ensemble des faits énoncés ci-dessus, n'ont pu aboutir, aucun poste adapté à vos capacités actuelles n'étant disponible au sein des autres sociétés de notre UES. De ce fait, il nous a été impossible de vous reclasser...." , qu'ainsi que le soutient à juste titre Mme K..., les faits concernant l'incident du 20 octobre 2012 ont été connus de l'employeur dès le 22 octobre ; que dès lors, ils étaient prescrits lorsque la SAS Groupe Epicure a engagé la procédure de licenciement le 28 janvier 2013 ; que s'agissant des autres faits, l'intimée considère qu'ils sont aussi prescrits et affirme que les dossiers clients étaient laissés au sein de l'entreprise, consultables à tout moment, le directeur général pouvant également y accéder sur le logiciel des devis et qu'il est impossible que l'employeur puisse feindre d'avoir découvert des "anomalies" seulement au mois de janvier 2013, juste après l'avis d'inaptitude définitive au moment où il envisageait d'engager une procédure de licenciement pour inaptitude alors que dès son arrêt de maladie du 22 octobre 2012, la durée d'un mois d'absence était connue de l'employeur ; qu'elle précise que, compte-tenu de son absence, la SAS Groupe Epicure devait très rapidement confier à un autre collaborateur le suivi des dossiers dans la mesure où ce type de prestations implique de nombreux intervenants, des évolutions fréquentes la demande des clients, des règlements échelonnés ; qu'il s'avère, toutefois, que les affirmations de Mme K... ne sont étayées par aucun élément matériel probant remettant en cause l'argumentation de la SAS Groupe Epicure selon laquelle ce n'était qu'au mois de janvier 2013 que ses dirigeants avaient été alertés sur les irrégularités commises par l'intimée dans les dossiers qu'elle suivait en direct, au motif que ceux-ci n'avaient aucun moyen d'en avoir connaissance plus tôt puisque les réceptions étaient toujours commandées plusieurs mois à l'avance et que lorsque la salarié a été mise en arrêt maladie du 20 octobre au 22 novembre 2012, puis prolongée jusqu'au 9 janvier 2013, ils avaient ouvert les dossiers concernant les réceptions prévues au cours de l'année 2013 ; que dès lors, les manquements reprochés au titre de la gestion des dossiers des réceptions sont considérés comme recevables ; qu'au soutien des griefs, la SAS Groupe Epicure communique aux débats : - le courriel adressé par Mme G... le 4 janvier 2013 par lequel elle fait part à la direction des problèmes rencontrés dans certains dossiers gérés par Mme K... , - le compte-rendu établi par Mme WY... le 16 janvier 2013, - le compte-rendu concernant le dossier de réception de M. NI... et la note transmise par Mme A... au directeur général, - les courriels échangés par Mme K... et les clients mentionnés dans la lettre de licenciement, - les dossiers des dits clients ; qu'au vu des pièces produites, et ainsi que le soutient Mme K..., il résulte des termes mêmes de la lettre du président de la société en date du 24 janvier 2002, que parmi ses missions, en sa qualité de directrice des ventes et des banquets, puis de directrice d'exploitation, elle contrôlait toutes les réceptions et, notamment, le prix de vente, le prix négocié, les résultats... ce qui établit qu'elle avait la possibilité d'effectuer des remises aux clients ; qu'au surplus, il apparaît que la SAS Groupe Epicure ne justifie ni d'une note, ni de consignes fixant les règles selon lesquelles des remises pouvaient être accordées, soit directement par Mme K..., soit sur proposition de cette dernière après accord de la direction générale ; qu'aucun manquement ne peut donc être reproché à l'intimée à ce titre ; qu'en revanche, l'examen des pièces produites à l'appui du dossier concernant la réception du 23 juin 2013 organisée à la demande de M. NI... en particulier, le profoma établit que la prestation est prévue pour un montant TTC de 26.760 € TTC, correspondant à un acompte de 18.732 € mais que manuscritement est mentionné à la date de l'émission du proforma, soit le 26 septembre 2012, le versement d'un premier acompte de 10.000 € ce jour, le reste étant échelonné jusqu'au 1er juin 2013 ; qu'il s'avère, toutefois, que le dossier ne contient que la copie d'un chèque de 5.000 € et l'employeur justifie qu'aucun versement en espèces de cette somme n'a été enregistré pour ce client dans le logiciel Istore à la date du 27 septembre 2012, en même temps que la somme versée par chèque ; qu'au surplus, il s'avère qu'à la suite d'un entretien qu'il a eu avec Mme WY... , le 16 janvier 2013, M. NI... a déclaré avoir demandé deux factures, une à son nom pour les versements par chèque et une autre au nom d'un ami pour les versements en liquide ; qu'il a déclaré avoir versé non seulement un chèque de 5.000 € mais avoir remis en espèces la somme de 5.000 € à Mme K... et a contesté le fait que n'ait été enregistré que le versement par chèque ; que Mme K... conteste toute intention frauduleuse à ce titre et expose qu'après leur entretien, M. NI... ne lui a finalement remis qu'un chèque de 5.000 € en lui indiquant que les 5.000 € en espèces lui seraient remis dans la semaine ; qu'elle précise que, même si elle a néanmoins laissé sur le proforma la somme de 10.000 €, elle n'a volontairement pas remis au client le reçu dans l'attente du versement, ajoutant qu'en tout état de cause la SAS Groupe Epicure n'a pas déposé plainte au pénal ; qu'il convient, toutefois, de constater que même si Mme K... n'a pas remis de reçu du versement de 5.000 € au client, il s'avère que celui-ci était en possession d'une copie du proforma qui portant mention du versement de 10.000 € ; qu'au surplus, il convient de considérer qu'en mentionnant sur le proforma un versement d'un acompte de 10.000 € alors que seule la moitié de la somme avait été versée le 26 septembre 2012, Mme K... a commis une faute et ses arguments ne peuvent être retenus pour remettre en cause l'effectivité de cette faute ; qu'au surplus, si, ainsi que l'intimée le soutient, M. NI... a finalement décidé de ne verser le 26 septembre 2012 que la somme de 5.000 € par chèques et d'effectuer quelques jours plus tard le versement en espèces, l'intimée devait procéder à la rectification de la mention manuscrite figurant sur le proforma, sachant, en outre, que le montant de 10.000 € perçu à titre d'acompte était, en tout état de cause, inférieur à l'acompte de 70 % que le client était tenu de verser ; qu'au demeurant, le fait que M. NI... ait effectué au début de l'année 2013 un paiement en espèces de la somme de 5.000 € est sans effet sur l'effectivité de la faute commise par Mme K... ; que par ailleurs, les dossiers des clients tels que produits, démontrent pour le client [...] que la prestation vendue n'était pas conforme à l'offre classique telle que proposée par la société, qu'aucune précision n'est apportée sur les conditions dans lesquelles la somme de 6.000 € doit être remise aux fournisseurs ; que de même, s'agissant du client [...], outre le fait que l'acompte versé est très inférieur aux 70 % de la commande tels que fixé par la société, il s'avère que la prestation vendue n'est pas conforme à "l'offre romantique" telle que proposée par la SAS Groupe Epicure ; que dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'apprécier l'effectivité des autres griefs reprochés, il convient de considérer qu'eu égard à l'ancienneté de Mme K..., sa qualité de directrice d'exploitation, son implication dans la société dont elle détenait des parts, les faits reprochés et établis constituent une violation des obligations résultant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis et faisaient obstacle à la poursuite du contrat » ;
1°/ ALORS QU' en retenant, pour juger que la salariée avait commis une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, que les tarifs consentis à MM. UO... et FN... n'étaient pas conformes aux offres de la société Groupe Epicure, lorsqu'elle a par ailleurs constaté que la salariée avait la possibilité d'effectuer des remises aux client, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le manquement isolé d'un salarié comptant une ancienneté importante dans l'entreprise ne constitue pas à lui-seul une faute grave ; que la cour d'appel a constaté que la salariée avait inscrit un acompte de 10 000 euros, lorsque le client n'avait, dans un premier temps, réglé que la moitié de cette somme et différé le règlement des 5 000 euros restant dus, dont il s'est finalement acquitté ; qu'en jugeant ce fait fautif eu égard à l'ancienneté de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.