COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10140 F
Pourvoi n° C 19-17.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021
M. A... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-17.742 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. R... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. G..., de Me Haas, avocat de M. I..., et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. G....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. G... de toutes ses demandes à l'encontre de M. I... ;
AUX MOTIFS QU'au visa des dispositions des articles L. 223-22, alinéa 2, du code de commerce et 1382 ancien du code civil, M. G... a fait citer devant le tribunal de commerce, pour obtenir paiement de la somme de 70.000 € à titre de dommages-intérêts, M. I... cogérant de la société Alp'plomberie au capital de 50.000 F, qu'ils avaient ensemble constituée le 28 septembre 1999, dont chacun détenait la moitié des parts et était cogérant et dont la procédure collective a été ouverte le 12 décembre 2014, la date de cessation des paiements étant alors provisoirement fixée au 12 juin 2014 ; que M. G..., qui invoquait un préjudice matériel consécutif à la perte de valeur de ses parts sociales et de l'espoir de rémunérations et de dividendes futurs et un préjudice moral, a dénoncé cette assignation à Me O... , comme liquidateur judiciaire de la société Alp'plomberie, qui n'a pas soumis de demandes au tribunal ; que par un jugement en date du 22 avril 2016, la procédure de liquidation judiciaire de la société Alp'plomberie a été clôturée pour insuffisance d'actif, de sorte que cette société n'est pas représentée devant la cour ; que force est de constater que lors de l'audience de plaidoirie du 3 février 2017, M. G... n'a pas maintenu sa demande au titre du préjudice matériel et a limité sa demande à la seule indemnisation de son préjudice moral ; que selon ses conclusions d'intimé, et même s'il a développé que les agissements de M. I... lui avaient occasionné « un préjudice économique incontestable » M. G... a expressément indiqué en page 7 de ses écritures qu'il était demandé à la cour « réparation du préjudice moral qu'il a subi, préjudice moral tout à fait réel et incontestable » ; qu'ainsi, M. G... sollicite l'indemnisation par le gérant de la société Alp'plomberie d'un préjudice moral qui lui est strictement personnel, de sorte que son action est recevable ; que toutefois, le préjudice moral de l'associé ne saurait être évalué par référence avec le montant de sa participation dans la société ; que MM. G... et I... ont constitué, le 28 septembre 1999, la société Alp'plomberie pour exercer ensemble une activité de plombier chauffagiste au sein de cette structure où l'un et l'autre étaient investis des fonctions de co-gérant ; que suite à un accident survenu le 17 mars 2013, M. G... a présenté des douleurs rachidiennes et une gêne fonctionnelle qui ne lui ont pas permis de reprendre l'activité de plomberie chauffagiste à la date de l'ouverture de la procédure collective ; qu'ainsi, au 31 mars 2014, M. I... exerçait seul l'activité de plombier chauffagiste depuis plus d'une année ; que M. G... convient que cette situation a nécessairement contribué à diminuer le chiffre d'affaires de la société ; qu'il ne démontre pas qu'il pouvait être facilement procédé à une embauche ou utilement fait appel à l'intérim, ni que lui-même aurait été dans l'incapacité d'accomplir de telles démarches purement administratives, qu'il n'a pas non plus estimé devoir engager ; que le chiffre d'affaires de la société qui, selon les documents élaborés par la société d'expertise comptable Aragor, s'élevait à 236.849 € au 31 mars 2013, date à laquelle était dégagé un bénéfice d'exploitation de 4.591 €, a diminué de 43 % pendant l'exercice suivant, de sorte qu'il ne s'élevait plus qu'à 143.631 € au 31 mars 2014, avec une perte d'exploitation de 18.131 €, malgré une réduction du poste salaires de 80.289 € à 58.889 € ; que suivant courrier en date du 3 novembre 2016 de l'expert comptable M. Y..., du cabinet Aragor, une réunion entre les cogérants de la société Alp'plomberie a eu lieu dans le courant du mois de mars 2014 au cours de laquelle a été évoquée la cessation d'activité et la liquidation de la société Alp'plomberie ; que par la suite, la date de fin avril 2014, initialement prévue, a été reportée au 31 mai 2014 ; que par lettre recommandée du 26 novembre 2014, M. G... a été convoqué à la requête de M. I... afin de délibérer lors d'une assemblée générale extraordinaire fixée au 15 décembre 2014, dans les locaux du cabinet Agagor, notamment sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2014 et la dissolution anticipée de la société ; que M. G... a effectué une déclaration de cessation des paiements le 10 décembre 2014, qui a conduit à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Alp'plomberie à l'audience du 12 décembre 2014 à laquelle ce débiteur était représenté par un avocat ; que M. G... ne s'est pas présenté le 15 décembre 2014, de sorte que la tenue des assemblées a été reportée au 7 janvier 2015 ; que le 7 janvier 2015, alors que les deux associés et co-gérants étaient présents, l'assemblée ordinaire a seulement approuvé la rémunération des gérants soit 24.000 € pour M. I... et 1.000 € pour M. G... et la prise en charge des cotisations sociales de chacun des deux gérants notamment pour un montant de plus de 15.000 € pour M. G... ; que les autres résolutions, et notamment celle relative à la dissolution anticipée de la société ont été rejetées ; que le 12 février 2015, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Alp'plomberie ; qu'il n'est pas démontré que M. I... a organisé le déclin de la société Alp'plomberie afin de capter la clientèle, de même que l'activité de M. I..., qui s'est immatriculé en mars 2014 au registre des métiers comme plombier chauffagiste avec un siège à Riorgues, ait débuté avant le mois de mai 2014 et encore que celle activité ait entraîné une captation de la clientèle de la société Alp'plomberie ; qu'il apparaît au contraire que M. I..., alors que la pérennité de la société Alp'plomberie était menacée, a oeuvré à compter du mois de mars 2014 pour organiser la liquidation amiable de l'entreprise dont il s'est employé à payer la moitié de certaines dettes ; que M. I... justifie avoir entreposé les biens de la société et bénéficié de prêts d'outils par des tiers ; que suivant procès-verbal de vente du 20 avril 2015, les matériels et véhicules dépendant de la liquidation judiciaire de la société Alp'plomberie ont fait l'objet d'une vente aux enchères publiques ; que M. I... établit avoir racheté, moyennant le prix de 8.368,36 €, du matériel et un véhicule à un des adjudicataires, à savoir la société Giraud ; qu'en conséquence, M. G... ne caractérise ni faute de gestion imputable à M. I..., ni préjudice moral consécutif ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter M. G... de toutes ses demandes (v. arrêt p. 4 à 6) ;
1°) ALORS QUE constitue une faute de gestion, qui engage la responsabilité délictuelle du gérant d'une société à responsabilité limitée, le fait de créer une entreprise ayant une activité concurrente et avec un objet social identique à celle qu'il dirige, en s'appropriant la clientèle de celle-ci, la conduisant à la faillite ; qu'en affirmant, pour débouter M. G... de ses demandes à l'égard de M. I..., qu'il ne démontrait pas que ce dernier avait organisé le déclin de la société Alp'plomberie afin de capter sa clientèle, que l'activité de M. I..., qui s'était immatriculé en mars 2014 au registre des métiers comme plombier chauffagiste avec un siège à Riorges, avait débuté avant le mois de mai 2014, et que cette activité avait entraîné la captation de la clientèle de la société Alp'plomberie, sans rechercher si l'entreprise créée par M. I... disposait d'une clientèle propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-22 du code de commerce et 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°) ALORS QUE constitue une faute de gestion, qui engage la responsabilité délictuelle du gérant, la passivité de celui-ci face à une situation qui ne peut conduire qu'à la faillite de la société ; qu'en ajoutant que M. I..., alors que la pérennité de la société Alp'plomberie était menacée, avait oeuvré à compter du mois de mars 2014 pour organiser la liquidation judiciaire de celle-ci, dont il s'était employé à payer la moitié de certaines dettes, sans rechercher si M. I... avait agi en amont en vue de prendre toutes les mesures utiles pour pallier l'absence de M. G... durant son arrêt maladie, et ce pour éviter la faillite de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-22 du code de commerce et 1382, devenu 1240, du code civil.