COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 230 F-D
Pourvoi n° F 19-20.459
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021
1°/ Mme M... D..., domiciliée [...] ,
2°/ la société Degel Prod, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° F 19-20.459 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2 , chambre 7), dans le litige les opposant :
1°/ à M. I... T..., domicilié [...] ,
2°/ à la société [...] , société par actions simplifiée unipersonnelle,
3°/ à la société The Web Family, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme D... et de la société Degel Prod, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. T... et des sociétés [...] et The Web Family, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 29 mai 2019), Mme D..., présentatrice, animatrice de télévision et de radio et productrice d'émissions audiovisuelles, est gérante de la société Degel Prod, spécialisée dans la production audiovisuelle. M. T... est le directeur de publication du site internet « [...] », hébergé et édité par la société The Web Family dont il est le gérant et dont l'associée unique est la société [...] .
2. Considérant que M. T... et les sociétés [...] et The Web Family avaient organisé, de juin 2014 à juin 2016, sur le site « [...] », une campagne d'information leur étant défavorable, Mme D... et la société Degel Prod les ont assignés en réparation de leurs préjudices financier, moral, et d'atteinte à leurs réputation et image commerciales, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société Degel Prod et Mme D... font grief à l'arrêt de dire que les faits poursuivis auraient dû l'être sur le fondement de la diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de requalifier en ce sens les faits poursuivis, de déclarer nulle l'assignation délivrée le 28 juillet 2016 à la société [...] , à la société The Web Family et à M. T..., et de débouter la société Degel Prod et Mme D... de leurs demandes, alors :
« 1°/ que les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle et commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui l'exploite ; qu'il en va ainsi même si les propos sont dirigés contre une personne dénommée, dès lors qu'ils ont pour objet de mettre en cause la qualité des prestations ou des produits fournis, ou encore les méthodes de fonctionnement d'un concurrent ; que, pour dire que les faits litigieux relevaient de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, la cour d'appel a retenu que l'assignation introductive d'instance contenait de nombreuses expressions désignant la société Degel Prod et Mme D... comme sujets du dénigrement dénoncé, ces termes évoquant des actes de dénigrement qui ne portaient pas sur des produits ou des services mais s'appliquaient à des personnes ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les propos incriminés ne visaient pas la qualité des émissions produites par la société Degel Prod et animées par Mme D..., ainsi que leurs méthodes commerciales et de fonctionnement, de sorte qu'ils relevaient de l'action en dénigrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°/ que la critique des méthodes de fonctionnement d'un concurrent, en l'accusant de méthodes irrégulières voire pénalement répréhensibles, constituent un acte de dénigrement et une diffamation ; que, pour dire que les faits reprochés à M. T... et aux sociétés [...] et The Web Family relevaient, non d'une action en responsabilité de droit commun, mais de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a retenu que le principal reproche fait aux défendeurs est d'avoir suggéré que Mme D... et la société Degel Prod avaient obtenu et détourné, pour le moins fait un mauvais usage, des subventions, soit des fonds publics, qui leur étaient accordées et d'avoir annoncé qu'un audit des comptes pour l'émission de la fête de la musique 2015 avait été requis, et a considéré que l'imputation de ces faits, qui dépassent le cadre d'une critique des prestations de la société de production, relevait de la diffamation publique devant être poursuivie sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en statuant de la sorte, quand l'imputation de faits pénalement répréhensibles n'est pas de nature à disqualifier une action en dénigrement dès lors qu'elle accompagne, comme c'était le cas en l'espèce, la critique de la qualité des produits ou services d'un concurrent, ou de ses méthodes commerciales et de fonctionnement, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
3°/ que dans l'assignation délivrée le 28 juillet 2016, la société Degel Prod et Mme D... faisaient valoir que les agissements commis par M. T... et les sociétés [...] et The Web Family, décrites en pages 5 à 11 de l'acte, constituaient des critiques sur les services proposés par elles et leur qualité, ainsi sur les méthodes commerciales de la société Degel Prod et de Mme D..., et sur la situation financière de la société ; que si elles évoquaient les accusations de mauvaise utilisation de subventions publiques dont elles avaient fait l'objet et l'annonce d'un audit financier engagé par France 2, elles soulignaient que ces propos s'inscrivaient dans le cadre de "critiques sur les méthodes commerciales" s'analysant comme la dénonciation du mode de fonctionnement de la société Degel Prod ; qu'en énonçant que "le principal reproche fait aux défendeurs est d'avoir suggéré, de manière péremptoire et à de nombreuses reprises, que Mme D... et sa société Degel Prod ont obtenu et détourné, pour le moins fait un mauvais usage, des subventions, soit des fonds publics, qui leur étaient accordées et d'avoir annoncé qu'un audit des comptes pour l'émission de la fête de la musique 2015 avait été requis", que ces faits étaient attentatoires à l'honneur et la considération des personnes à qui ils sont attribués, et que, si l'assignation "stigmatise aussi une critique excessive portant sur des produits et services, elle ne se limite pas à cet objet dans la mesure où d'une part elle fait état de détournement de fonds publics, ce qui dépasse le cadre d'une critique des prestations de la société de production et d'autre part elle introduit une action de la société Degel Prod et de sa dirigeante qui s'estiment personnellement victimes d'un préjudice de réputation ou d'image", la cour d'appel a dénaturé l'assignation délivrée le 28 juillet 2016 par la société Degel Prod et Mme D..., violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°/ en outre que le dénigrement d'une entreprise concurrente peut donner lieu à indemnisation du préjudice de réputation ou d'image qui en résulte pour celle-ci ; qu'en l'espèce, la société Degel Prod faisait valoir que les agissements reprochés aux défendeurs avaient porté atteinte à sa réputation et à son image commerciale, en la discréditant auprès de ses partenaires, ce qui avait entraîné une baisse de son activité de production, et Mme D... soutenait similairement qu'elle avait subi un préjudice moral et d'image lié à sa dévalorisation et sa décrédibilisation auprès du public et de ses partenaires ; qu'en se fondant sur la circonstance que la société Degel Prod indiquait dans l'assignation introductive d'instance avoir subi un préjudice de réputation et que Mme D... invoquait un préjudice d'image, pour en déduire que n'étaient pas invoqués des préjudices en lien avec un dénigrement de produits ou de services, la cour d'appel a encore méconnu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881. »
Réponse de la Cour
4. Après avoir constaté que l'assignation contient de nombreuses expressions désignant Mme D... et la société Degel Prod comme sujets du dénigrement dénoncé, l'arrêt retient que le principal reproche fait aux défendeurs est d'avoir suggéré, de manière péremptoire et à de nombreuses reprises, que Mme D... et sa société Degel Prod avaient obtenu et détourné, pour le moins fait un mauvais usage, des fonds publics qui leur étaient accordés et d'avoir annoncé qu'un audit des comptes avait été requis s'agissant de la production d'une émission en particulier. Il retient également que, si l'assignation stigmatise aussi une critique excessive portant sur les produits et services, elle ne se limite pas à cet objet et que l'action n'a pas pour seul fondement la qualité des émissions produites par la société Degel Prod mais tend aussi à voir reconnaître une atteinte à l'honneur et à la considération de cette société et de sa dirigeante. De ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire d'autres recherches et qui n'a pas dénaturé l'assignation, a justement déduit que l'action engagée était une action en diffamation entrant dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881.
5. En conséquence, pour partie inopérant, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... et la société Degel Prod aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme D... et la société Degel Prod et les condamne à payer à M. T..., la société The Web Family et la société [...] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme D... et la société Degel Prod.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les faits poursuivis par la société Degel Prod et Mme M... D... auraient dû l'être sur le fondement de la diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, d'avoir requalifié en ce sens les faits poursuivis, d'avoir déclaré nulle l'assignation délivrée le 28 juillet 2016 à la société [...] , à la société The Web Family et à M. I... T..., et d'avoir débouté la société Degel Prod et Mme M... D... de leurs demandes ;
Aux motifs propres que « Les intimés, défendeurs à l'action introduite par Mme D... et la société Degel Prod selon exploit du 28 juillet 2016, sollicitent à titre principal la confirmation du jugement dont appel au terme duquel le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la nullité de cette assignation comme introduisant en réalité une action fondée sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et ne répondant pas aux prescriptions de l'article 53 de cette même loi. Les appelantes, demanderesses à l'instance, soutiennent que leur assignation ne mérite pas la sanction de nullité, faisant valoir que cet acte vise clairement une action en réparation d'un préjudice causé par un dénigrement de sorte qu'en l'absence d'une dénaturation du litige, le juge n'avait pas besoin de requalifier, que ce dernier aurait dû procéder à un examen des propos tenus sur le blog et motiver leurs prétendus rattachements à l'infraction de diffamation, que cette assignation n'est pas soumise aux dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, texte qui au demeurant n'impose pas que, dans le corps de l'assignation, soient reproduits en intégralité les extraits litigieux. Elles font valoir que le litige est emblématique de la difficile distinction entre diffamation et dénigrement compte tenu de la casuistique jurisprudentielle en la matière, qu'en effet, certaines situations de dénigrement empruntent parfois les "symptômes caractéristiques" de la diffamation en impliquant des attaques ciblées' contre une personne dénommée ou en insinuant la commission de fautes répréhensibles, que pour cette raison, compte tenu des apparences diffamatoires, il appartenait au juge de procéder à une véritable analyse des pièces produites sans se contenter d'apprécier les termes de l'assignation et qu'à la lecture des propos poursuivis, le lecteur comprend que les émissions de Mme D... produites par la société Degel Prod sont mauvaises et ont permis des détournements de fonds. Enfin, elles ajoutent que le jugement querellé reconnaît a contrario que certaines critiques figurant dans l'assignation relèvent bien du dénigrement et que la cour doit, afin de préférer le régime du dénigrement, prendre en considération tant les activités professionnelles de celui qui tient les propos incriminés que la finalité de ces propos qui ne correspond pas à une intention d'information claire et loyale du public. La liberté d'expression est un droit dont l'exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil. Dès lors, une publication de presse, même si elle porte sur un sujet économique et vise une société commerciale, ne peut faire l'objet d'une action judiciaire fondée sur la responsabilité civile de droit commun, sauf en cas d'informations dénigrantes sur des produits ou services. Il appartient au juge qui, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, de s'attacher aux tenues de l'acte introductif d'instance qui seul fixe les prétentions en demande, sans toutefois n'en faire qu'une lecture littérale, ce afin d'identifier le but poursuivi. A cet égard, si les propos relèvent de la loi du 29 juillet 1881, il y a lieu de rappeler que l'article 53 de cette loi s'applique à l'assignation devant un juge civil et que si cette assignation comporte des indications susceptibles de créer une ambiguïté quant à la nature et l'étendue de la poursuite, elle doit être entièrement annulée. En l'espèce, Mme D... et la société Degel Prod reprochent aux intimés d'avoir commis des actes de dénigrement en publiant des propos sur le site internet de type "blog" jmm.net de sorte qu'il convient de s'interroger sur l'application à la cause des dispositions de la loi sur la presse qui, au moyen de contraintes procédurales, tend à protéger la liberté d'expression. Les propos tenus sur le blog sont largement cités dans l'assignation de sorte que le juge appelé à examiner cet acte introductif d'instance les prend nécessairement en compte. La circonstance que les personnes à qui sont reprochés des faits de dénigrement soient des concurrentes directes de Mme D... et de sa société Degel Prod n'a pas d'incidence déterminante sur la qualification des faits dès lors qu'un acte de dénigrement fautif peut être réalisé par une personne qui ne se trouve pas en situation de concurrence. De même, il importe peu que les personnes ayant tenu les propos ne soient pas des journalistes, la loi du 29 juillet 1881 ayant vocation à s'appliquer à tout propos quelle que soit la qualité de la personne les ayant tenus. A l'instar des premiers juges, il y a lieu de constater que l'acte introductif d'instance - les soulignements étant ajoutés par la cour- contient de nombreuses expressions qui désignent les demanderesses comme sujets du dénigrement dénoncé. Il en est ainsi en pages 5 ("DEGEL PROD et Mme D..., ès qualités de dirigeante de cette société, ont commencé à faire l'objet d'une campagne de dénigrement..."), 9 (les défendeurs "n'ont eu de cesse de juin 2014 à juin 2016 de dénigrer DEGEL PROD et sa dirigeante.."), 10 ( "Les Défendeurs ont dénigré DEGEL PROD et Mme D..., ès qualité de gérante..." ), 14 ( il est demandé la réparation de "l'atteinte à la réputation et à l'image commerciales de DEGEL PROD" et du "préjudice moral et d'image de Mme D..."). Ainsi, ces termes évoquent des actes de dénigrement qui ne portent pas sur des produits et services mais s'appliquent à des personnes. Par ailleurs, il ressort de l'assignation que le principal reproche fait aux défendeurs est d'avoir suggéré, de manière péremptoire et à de nombreuses reprises, que Mme D... et sa société Degel Prod ont obtenu et détourné, pour le moins fait un mauvais usage, des subventions, soit des fonds publics, qui leur étaient accordées et d'avoir annoncé qu'un audit des comptes pour l'émission de la fête de la musique 2015 avait été requis. Or, de tels faits sont précis, pouvant faire l'objet d'un débat contradictoire sur la preuve de leur vérité et sont attentatoires à l'honneur et la considération des personnes à qui ils sont imputés dès lors qu'ils sont susceptibles de faire l'objet de poursuites pénales ou pour le moins réprouvés par la morale communément admise. Ainsi, l'imputation de tels faits relève de la diffamation publique envers particulier et ne peut être poursuivi que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881. Puis, sans que cet élément puisse être déterminant à lui seul, il peut cependant être relevé que la société Degel Prod invoque avoir subi un préjudice "de réputation" lequel ne peut être réparé sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun lorsque les faits sont commis par voie de presse au sens de la loi du 29 juillet 1881 et que Mme D... sollicite la réparation de son préjudice "d'image" qui constitue un préjudice personnel sans lien avec un acte de dénigrement de produits ou services. Enfin, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, si l'assignation stigmatise aussi une critique excessive portant sur des produits et services, elle ne se limite pas à cet objet dans la mesure où d'une part elle fait état de détournement de fonds publics, ce qui dépasse le cadre d'une critique des prestations de la société de production et d'autre part elle introduit une action de la société Degel Prod et de sa dirigeante qui s'estiment personnellement victimes d'un préjudice de réputation ou d'image. De ce fait, l'action n'a pas pour seul fondement la qualité des émissions produites par la société mais tend aussi à voir reconnaître une atteinte à l'honneur et à la considération de Mme D... et de la société Degel Prod. Les premiers juges ont donc pu par une juste application de la loi et une exacte appréciation des faits de la cause requalifier l'action engagée par Mme D... et la société Degel Prod et dire qu'elle entrait dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881. En conséquence, il y a lieu de vérifier si les conditions prévues par l'article 53 de cette loi sont remplies. Or, il est constant que les prescriptions de cet article ne sont pas respectées dans l'acte du 28 juillet 2016, faute de qualification des faits incriminés et de citation des articles applicables. Par ailleurs, l'assignation crée une équivoque, les parties assignées ne pouvant reconnaître avec certitude les faits constitutifs de dénigrement et les différencier des faits susceptibles de constituer une diffamation, voire une injure publique s'agissant de propos outrageants tenus sur le blog ("invectives répétées"), éventuellement absorbés par la diffamation. Dans ces conditions, l'assignation ne peut qu'être totalement annulée. Le jugement dont appel est donc confirmé en ce qu'il a, après avoir requalifié l'action, déclaré nulle l'assignation délivrée le 28 juillet 2016 à la société [...] , à la société The Web Family et à M. I.... T.... Mme D... et la société Degel Prod qui succombent supporteront les dépens de l'entière instance, avec distraction au profit de l'avocat des parties défenderesses et intimées. Il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de ces parties les frais irrépétibles engagés pour la procédure de première instance et d'appel. Il leur sera accordé à chacune la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure » ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que « Sur le moyen de nullité : En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Lorsque le dommage invoqué trouve sa cause dans l'une des infractions définies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le demandeur ne peut, notamment pour échapper aux contraintes procédurales de cette loi, se prévaloir pour les mêmes faits de qualifications juridiques distinctes restreignant la liberté protégée par cette loi dans des conditions qu'elle ne prévoit pas. S'agissant du dénigrement, il sera rappelé : - que l'article 1240 du code civil, anciennement 1382 du code civil, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; - que les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise n'entrent pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dès lors qu'elles ne concernent pas la personne physique ou morale, et peuvent donner lieu, le cas échéant, à réparation, en application de l'article 1240 du code civil, pour dénigrement fautif ; - qu'en application des règles régissant la responsabilité délictuelle de droit commun, il appartient au demandeur de prouver l'existence d'une faute commise par l'auteur des propos, un préjudice personnel et direct subi par lui et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice. Concernant la diffamation, il y a lieu de mentionner les éléments suivants :- l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ; - il doit s'agir d'un fait précis, susceptible de faire l'objet d'un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d'une part, de l'injure - caractérisée, selon le deuxième alinéa de l'article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait - et, d'autre part, de l'expression subjective d'une opinion ou d'un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d'un débat d'idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;- l'honneur et la considération de la personne ne doivent pas s'apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l'allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ; - la diffamation, qui peut se présenter sous forme d'allusion ou d'insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s'inscrivent. En l'espèce, les défendeurs font état de ce que, sous couvert d'une action en dénigrement, les demanderesses chercheraient en réalité à réparer des atteintes à l'honneur et à la considération. Sur ce, il y a lieu de constater, à la lecture de l'assignation - les soulignements sont rajoutés : - qu'il est indiqué, dès la page 5 : "DEGEL PROD et Mme D..., ès qualités de dirigeante de cette société, ont commencé à faire l'objet d'une campagne de dénigrement" ; - qu'en page 6, il est fait état de ce que les propos publiés induiraient "que DEGEL PROD aurait détourné ou fait un mauvais usage des fonds publics qui lui ont été alloués par la chaîne (France 2) et la Mairie de Nice" ; - qu'en page 7, on peut lire : "Les Défendeurs s 'acharnent sur DEGEL PROD pour créer des suspicions néfastes concernant son utilisation des fonds publics, ses capacités à affecter à bon escient ses subventions, et quant à la qualité de ses services et produits" ; - qu'il est également exposé, en page 9, que les défendeurs n'auraient eu de cesse "de juin 2014 à juin 2016 de dénigrer DEGEL PROD et sa dirigeante", en les présentant notamment comme "employant les fonds publics à mauvais escient voire les détournant" ; - que, s'agissant du préjudice, il est demandé la réparation de "l'atteinte à la réputation et à l'image commerciales de DEGEL PROD" (page 14) ; - qu'il est également demandé la réparation du "préjudice moral et d'image de Mme D..." (même page), à raison des "invectives répétées et souvent humiliantes". Il faut préciser qu'il n'est pas nécessaire, pour que puisse être caractérisé un dénigrement fautif, que les défendeurs soient des concurrents des demandeurs. Reste qu'un demandeur ne peut utiliser l'article 1240 du code civil, pour réparer un préjudice de réputation, lié à une atteinte à l'honneur et à la considération. Si les demanderesses font état dans l'acte introductif d'instance d'une critique excessive des produits et services, force est de constater que l'assignation ne se limite pas à cet objet, dans la mesure où : - il est indiqué que la société DEGEL PROD serait mise en cause pour avoir détourné des fonds publics, ce qui dépasse le cadre d'une critique des prestations de cette société de production, mais tend à faire état d'une suspicion d'infraction pénale ; - la dirigeante de la société DEGEL PROD agit également à titre personnel, s'estimant victime des propos diffusés ; l'action n'a pas pour seul fondement la qualité des émissions produites par la société, mais bien une atteinte à l'honneur et à la considération de M... D..., personne physique, notamment pour des suspicions de détournement de fonds publics - la société DEGEL PROD entend voir réparer, de manière explicite, son préjudice "de réputation" ; or, le préjudice de réputation ne peut être réparé que sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ; - la personne physique demanderesse demande également la réparation d'un préjudice "moral et d'image" ; compte tenu de termes de l'assignation, ce préjudice est notamment lié à l'imputation de détournement de fonds, voire à des propos outrageants pouvant caractériser l'injure publique ("invectives répétées"), éventuellement absorbés par la diffamation. Ainsi, les défendeurs font valoir à juste titre que l'action, supposée fondée sur le dénigrement, est en réalité une action fondée sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, l'assignation ne visant pas uniquement une critique des produits et services mais bien un préjudice lié à l'atteinte à l'honneur et à la considération de la société DEGEL PROD et de M... D..., en tant que personnes. Il faut souligner qu'il importe peu, contrairement à ce qu'indique le conseil des demanderesses, que les défendeurs n'aient pas la qualité de journaliste ou qu'ils soient poursuivis en qualité de "concurrents", la qualification de l'action résultant de J'analyse de la teneur de l'acte introductif d'instance, et non de la qualité des parties. Sans examiner les autres moyens, au regard de l'ensemble de ces éléments, le tribunal requalifiera l'action et l'assignation ne pourra qu'être déclarée nulle, faute de respecter les dispositions impératives de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 - qualification des faits incriminés, texte de loi applicable » ;
alors 1°/ que les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle et commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui l'exploite ; qu'il en va ainsi même si les propos sont dirigés contre une personne dénommée, dès lors qu'ils ont pour objet de mettre en cause la qualité des prestations ou des produits fournis, ou encore les méthodes de fonctionnement d'un concurrent ; que, pour dire que les faits litigieux relevaient de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, la cour d'appel a retenu que l'assignation introductive d'instance contenait de nombreuses expressions désignant les demanderesses comme sujets du dénigrement dénoncé, ces termes évoquant des actes de dénigrement qui ne portaient pas sur des produits ou des services mais s'appliquaient à des personnes ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel des exposantes, not. p. 6 à 12 ; p. 15 ; p. 16 à 22) si les propos incriminés ne visaient pas la qualité des émissions produites par la société Degel Prod et animées par Mme D..., ainsi que leurs méthodes commerciales et de fonctionnement, de sorte qu'ils relevaient de l'action en dénigrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
alors 2° / que la critique des méthodes de fonctionnement d'un concurrent, en l'accusant de méthodes irrégulières voire pénalement répréhensibles, constituent un acte de dénigrement et une diffamation ; que, pour dire que les faits reprochés à M. T... et aux sociétés [...] et The Web Family relevaient, non d'une action en responsabilité de droit commun, mais de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a retenu que le principal reproche fait aux défendeurs est d'avoir suggéré que Mme D... et la société Degel Prod avaient obtenu et détourné, pour le moins fait un mauvais usage, des subventions, soit des fonds publics, qui leur étaient accordées et d'avoir annoncé qu'un audit des comptes pour l'émission de la fête de la musique 2015 avait été requis, et a considéré que l'imputation de ces faits, qui dépassent le cadre d'une critique des prestations de la société de production, relevait de la diffamation publique devant être poursuivie sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en statuant de la sorte, quand l'imputation de faits pénalement répréhensibles n'est pas de nature à disqualifier une action en dénigrement dès lors qu'elle accompagne, comme c'était le cas en l'espèce (arrêt, p. 6, dernier §), la critique de la qualité des produits ou services d'un concurrent, ou de ses méthodes commerciales et de fonctionnement, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Alors 3° / que dans l'assignation délivrée le 28 juillet 2016, la société Degel Prod et Mme M... D... faisaient valoir que les agissements commis par M. T... et les sociétés [...] et The Web Family, décrites en pages 5 à 11 de l'acte, constituaient des critiques sur les services proposés par elles et leur qualité, ainsi sur les méthodes commerciales de la société Degel Prod et de Mme M... D..., et sur la situation financière de la société (assignation, p. 16 et s.) ; que si les demanderesses évoquaient les accusations de mauvaise utilisation de subventions publiques dont elles avaient fait l'objet et l'annonce d'un audit financier engagé par France 2, elles soulignaient que ces propos s'inscrivaient dans le cadre de « critiques sur les méthodes commerciales » s'analysant comme la dénonciation du mode de fonctionnement de la société Degel Prod (assignation, p. 11) ; qu'en énonçant que « le principal reproche fait aux défendeurs est d'avoir suggéré, de manière péremptoire et à de nombreuses reprises, que Mme D... et sa société Degel Prod ont obtenu et détourné, pour le moins fait un mauvais usage, des subventions, soit des fonds publics, qui leur étaient accordées et d'avoir annoncé qu'un audit des comptes pour l'émission de la fête de la musique 2015 avait été requis », que ces faits étaient attentatoires à l'honneur et la considération des personnes à qui ils sont attribués, et que, si l'assignation « stigmatise aussi une critique excessive portant sur des produits et services, elle ne se limite pas à cet objet dans la mesure où d'une part elle fait état de détournement de fonds publics, ce qui dépasse le cadre d'une critique des prestations de la société de production et d'autre part elle introduit une action de la société Degel Prod et de sa dirigeante qui s'estiment personnellement victimes d'un préjudice de réputation ou d'image », la cour d'appel a dénaturé l'assignation délivrée le 28 juillet 2016 par la société Degel Prod et Mme M... D..., violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Alors 4° / en outre que le dénigrement d'une entreprise concurrente peut donner lieu à indemnisation du préjudice de réputation ou d'image qui en résulte pour celle-ci ; qu'en l'espèce, la société Degel Prod faisait valoir que les agissements reprochés aux défendeurs avaient porté atteinte à sa réputation et à son image commeciale, en la discréditant auprès de ses partenaires, ce qui avait entraîné une baisse de son activité de production, et Mme M... D... soutenait similairement qu'elle avait subi un préjudice moral et d'image lié à sa dévalorisation et sa décrédibilisation auprès du public et de ses partenaires (leurs conclusions d'appel, p. 24) ; qu'en se fondant sur la circonstance que la société Degel Prod indiquait dans l'assignation introductive d'instance avoir subi un préjudice de réputation et que Mme M... D... invoquait un préjudice d'image, pour en déduire que n'étaient pas invoqués des préjudices en lien avec un dénigrement de produits ou de services, la cour d'appel a encore méconnu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.