SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2021
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 363 F-D
Pourvoi n° X 19-26.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
Mme U... G..., épouse V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-26.132 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Actua, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme V..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Actua, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 avril 2019), Mme V... a été engagée en qualité de directrice de l'agence d'Epinal le 2 mai 2005 par la société Actua, société de recrutement et de travail temporaire.
2. Le 19 janvier 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que ses chefs de demandes étaient mal fondés et de la débouter de la totalité de ses fins et prétentions, alors:
« 2°/ que, conformément à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le régime local est applicable aux salariés d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, et salariés travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme V... avait été embauchée par la société Actua, sise à [...] le 2 mai 2005 et qu'il n'était pas contesté qu'en droit, « la salariée aurait pu bénéficier d'une telle affiliation en dépit d'un lieu de travail situé en dehors de cette région » ; qu'en déboutant toutefois Mme V... de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour l'absence d'affiliation par l'employeur au régime local d'Alsace-Moselle depuis son embauche, au motif que « le choix de la société Actua, qui a opté pour une option conforme à la doctrine adoptée par l'Urssaf, pour une salariée bénéficiant d'un régime complémentaire, localisée professionnellement et personnellement à l'extérieur de la région Alsace Moselle ne revêt par un caractère fautif », quand l'affiliation au régime local des salariés qui travaillent en dehors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle n'était soumise à aucune autre condition que celle du rattachement du salarié à une entreprise ayant son siège social dans l'un de ces trois départements, la cour d'appel a violé texte susvisé ;
4°/ que le juge ne peut refuser, au prétexte de l'insuffisance d'éléments permettant d'évaluer son montant, d'indemniser un préjudice dont le principe est acquis ; qu'en l'espèce, en déboutant intégralement Mme V... de sa demande de dommages et intérêts au motif qu'elle ne caractérisait en quoi elle a subi un préjudice à hauteur du montant qu'elle réclame, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1, ensemble l'article 4 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 325-1, II, 1° du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n°2012-355 du 14 mars 2012, et 4 du code civil :
5. Aux termes du premier de ces textes, le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du régime général des salariés dont l'entreprise a son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, et salariés travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements.
6. Selon le second de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7. Pour débouter la salariée de sa demande en condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour omission d'affiliation au régime local d'Alsace-Moselle, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté qu'en droit, la salariée aurait pu bénéficier d'une telle affiliation en dépit d'un lieu de travail situé en dehors de cette région, que la question soulevée par la salariée n'a plus lieu d'être en raison de la modification de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 14 mars 2012, que le choix opéré par l'employeur, qui a opté pour une option conforme à la doctrine adoptée par l'organisme Urssaf, pour une salariée bénéficiant d'un régime complémentaire, localisée professionnellement et personnellement à l'extérieur de la région Alsace-Moselle ne revêt pas un caractère fautif et qu'en tout état de cause, la salariée ne caractérise pas en quoi elle a subi un préjudice à hauteur du montant qu'elle réclame.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée remplissait avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 mars 2012 les conditions pour bénéficier de l'affiliation au régime local d'Alsace-Moselle, la cour d'appel qui ne pouvait refuser d'évaluer le préjudice, a violé les textes susvisés.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9.La salariée fait grief à l'arrêt de dire que ses chefs de demandes étaient mal fondés et de la débouter de la totalité de ses fins et prétentions, alors
« que la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant débouté Mme V... sa demande au titre de la non-affiliation au régime local d'assurance maladie, entraînera l'annulation du chef de dispositif l'ayant déboutée de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, compte tenu du lien de dépendance nécessaire. »
Réponse de la Cour
10. La cour d'appel ayant retenu qu'en tout état de cause l'absence d'affiliation ne constituait pas un manquement suffisamment grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la cassation n'atteint pas le chef du dispositif de l'arrêt ayant rejeté les demandes indemnitaires au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail qui n'est pas dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif cassé.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme V... de sa demande de dommages-intérêts pour non-affiliation au régime local d'assurance maladie, l'arrêt rendu le 5 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Actua aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Actua et la condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que les chefs de demandes de Mme V... sont recevables mais mal fondés, et en conséquence d'AVOIR débouté Mme V... de la totalité de ses fins et prétentions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'omission de l'affiliation de Mme V... au régime local d'Alsace Moselle ; attendu que Mme V... réclame le paiement de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts au motif que son employeur aurait dû l'affilier au régime local d'assurance-maladie d'Alsace-Moselle, auquel elle avait droit en raison du siège social de l'entreprise ; attendu qu'il n'est pas contesté qu'en droit, la salariée aurait pu bénéficier d'une telle affiliation en dépit d'un lieu de travail situé en dehors de cette région ; que toutefois, l'employeur explique sa non-affiliation : - par l'absence de lien juridique entre les salariés travaillant hors Alsace-Moselle et une entreprise dont le siège social se situe au sein de cette région ; - par le fait que les salariés bénéficient d'une couverture sociale complémentaire et par le fait que l'URSSAF privilégiait le critère d'établissement et non celui de l'entreprise pour le versement des cotisations ; qu'en outre, la question soulevée par la salariée n'a plus lieu d'être en raison de la modification de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale issue de la loi du 14 mars 2012 ; qu'au vu de ces éléments, le choix opéré par la société Actua, qui a opté pour une option conforme à la doctrine adoptée par l'organisme susvisé, pour un salarié bénéficiant d'un régime complémentaire, localisée professionnellement et personnellement à l'extérieure de la région Alsace-Moselle ne revêt par un caractère fautif ; qu'en tout état de cause, Mme V... ne caractérise pas en quoi elle a subi un préjudice à hauteur du montant qu'elle réclame ; que sa demande n'est donc pas fondée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, attendu que la position de l'instance de gestion du régime local est constante depuis 2002, à savoir que seuls les salariés isolés d'une entreprise dont le siège social se situe dans l'un des trois départements concernés seront affiliés au régime local, interprétation retenue et diffusée aux URSSAF ; attendu que depuis le 14 mars 2012, la loi relative à la gouvernance de la sécurité sociale et de la mutualité a confirmé cette pratique, d'autant plus que les taux de cotisations sociales sont différents ; attendu que de ce fait, la société Actua n'était pas tenue d'affilier son personnel, hors département concernés au régime local ; attendu que cette non-affiliation ne constitue en aucune manière un manquement de l'employeur ; attendu qu'il est de plus en plus intéressant de noter que Mme V... prend soudainement conscience de cet état de fait après tout ce temps passé au régime général sans aucune récrimination ; compte tenu de la soudaineté de la demande et ce sans arguments probants ; le conseil déboute Mme V... de sa demande d'affiliation au régime local Alsace et de ses demandes en rappel de salaires afférents ;
1) ALORS QUE le juge doit répondre aux conclusions des parties, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme V... faisait valoir que si elle bénéficiait certes d'une complémentaire santé, celle-ci avait été imposée par la société Actua en mai 2005, avec une prise en charge par l'employeur à 51 % et que depuis avril 2016, et pour une couverture moindre, la prise en charge par l'employeur n'était plus que de 50 %, faisant passer la cotisation complémentaire santé cadre TA de 70,47 euros à 86,56 euros par mois en moyenne, contre 64,36 euros pour un collègue d'Alsace Moselle à salaire identique ; qu'en déboutant Mme V... de sa demande au titre de sa non-affiliation au régime local d'Alsace Moselle, aux motifs que « la question soulevée par la salariée n'a plus lieu d'être en raison de la modification de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale issue de la loi du 14 mars 2012 » et que « le choix de la société Actua, qui a opté pour une option conforme à la doctrine adoptée par [l'URSSAF], pour une salariée bénéficiant d'un régime complémentaire, localisée professionnellement et personnellement à l'extérieur de la région Alsace Moselle ne revêt par un caractère fautif », sans répondre à ce moyen opérant et déterminant de la salariée, établissant que l'employeur avait imposé à Mme V... la non-affiliation au régime local et la souscription à une complémentaire santé tandis que son affiliation au régime local d'Alsace Moselle était obligatoire, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE, conformément à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le régime local est applicable aux salariés d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, et salariés travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme V... avait été embauchée par la société Actua, sise à [...] le 2 mai 2005 et qu'il n'était pas contesté qu'en droit, « la salariée aurait pu bénéficier d'une telle affiliation en dépit d'un lieu de travail situé en dehors de cette région » ; qu'en déboutant toutefois Mme V... de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour l'absence d'affiliation par l'employeur au régime local d'Alsace-Moselle depuis son embauche, au motif que « le choix de la société Actua, qui a opté pour une option conforme à la doctrine adoptée par [l'URSSAF], pour une salariée bénéficiant d'un régime complémentaire, localisée professionnellement et personnellement à l'extérieur de la région Alsace Moselle ne revêt par un caractère fautif », quand l'affiliation au régime local des salariés qui travaillent en dehors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle n'était soumise à aucune autre condition que celle du rattachement du salarié à une entreprise ayant son siège social dans l'un de ces trois départements, la cour d'appel a violé texte susvisé ;
3) ALORS QUE par dérogation à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, les assurés salariés et leurs ayants-droit bénéficiaires du régime local d'Alsace-Moselle au 31 mars 2012 conservent le bénéfice de ce régime pour la durée pendant laquelle ils remplissent les conditions d'ouverture des droits prévues par la législation en vigueur à cette même date ; qu'en déboutant Mme V... de ses prétentions au titre de sa non-affiliation par l'employeur au régime local d'Alsace Moselle, au motif que « la question soulevée par la salariée n'a plus lieu d'être en raison de la modification de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale issue de la loi du 14 mars 2012 », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
4) ALORS QUE le juge ne peut refuser, au prétexte de l'insuffisance d'éléments permettant d'évaluer son montant, d'indemniser un préjudice dont le principe est acquis ; qu'en l'espèce, en déboutant intégralement Mme V... de sa demande de dommages et intérêts au motif qu'elle ne caractérisait en quoi elle a subi un préjudice à hauteur du montant qu'elle réclame, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1, ensemble l'article 4 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que les chefs de demandes de Mme V... sont recevables mais mal fondés, et en conséquence d'AVOIR débouté Mme V... de la totalité de ses fins et prétentions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, attendu que la cour a constaté qu'il n'était pas justifié que la société Actua avait procédé à une mauvaise classification du poste de la salariée ; que sa non affiliation au régime local d'Alsace Moselle n'avait pas de caractère fautif ; que pour tout le moins, cette abstention de saurait constituer un motif de résiliation du contrat de travail de Mme V..., d'autant qu'elle ne justifie pas en avoir revendiqué le bénéfice ; attendu que la salariée reproche à son employeur d'avoir abusé de son pouvoir disciplinaire en engageant contre elle une procédure de licenciement, qui n'a pu aboutir en raison de l'opposition de l'inspecteur du travail ; attendu qu'en l'espèce, l'engagement de cette procédure fait suite à une enquête poussée diligentée notamment par le CHSCT aux termes de laquelle de graves suspicions de harcèlement moral existaient au sein de l'agence dirigée par la salariée ; que les pièces qui en ressortent désignaient très expressément Mme V... comme étant à l'origine du dysfonctionnement ; qu'en sa qualité d'employeur, la société Actua a pris soin d'interroger la commission d'enquête du CHSCT, qui a émis un avis favorable à une sanction contre la salariée ; qu'il s'en déduit que nonobstant le refus qui lui a été opposé, la décision prise par l'employeur n'a pas été décidée à la légère ; qu'elle ne revêt donc pas un caractère abusif ; attendu qu'en outre, il n'est pas établi que la salariée a vu son rôle ou la qualité de son travail remis en cause par l'employeur, suite à l'échec de l'engagement de cette procédure ; que ce n'est qu'à la mi janvier 2017, soit pratiquement deux ans après sa mise en oeuvre que Mme V... a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, sans qu'il soit justifié d'incidents pendant toute cette durée ; qu'en conséquence, les manquements dont Mme V... fait référence ne suffisent pas à justifier la rupture de son contrat de travail aux tors de son employeur ; qu'elle doit donc être déboutée de ses demandes à cet égard ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, attendu que certaines règles de droit, pour accepter cette demande, doivent être respectées, à savoir : - il faut que le manquement de l'employeur rende impossible la poursuite du contrat de travail, or le conseil a reconnu que l'employeur avait respecté les règles en vigueur, d'autant plus que la demanderesse est toujours salarié en activité dans la société ; - il est reconnu que la mise à pied dans le cadre d'un éventuel licenciement ne constitue pas un manquement grave, ce qui est le cas ; - il est obligatoire que le manquement tel qu'évoqué ci-dessus induise une réplique rapide du salarié, or la saisine du conseil par la salariée est intervenue un an et demi après les faits incriminés, ce qui réduit à néant ses arguments concernant un présumé préjudice moral estimé cependant à 5.000 euros ; - la charge de la preuve du manquement de l'employeur à ses obligatoires incombe au salarié, en particulier la gravité de la situation rendant impossible la poursuite du contrat de travail, induisant par là même un préjudice moral et financier ;
or Mme V... exerce toujours ses fonctions de manager d'agence, elle est rémunérée et elle bénéficie de la bienveillance de son employeur qui n'a plus entrepris d'action à son encontre ; en conséquence, le conseil considère que l'employeur ayant justifié pleinement ses positions en la matière, il n'y a pas lieu à des manquements graves de sa part, et se voit donc dans l'obligation de rejeter les demandes de Mme V..., à savoir sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que sa demande au titre du préjudice moral pour lequel aucun argument probant n'est apporté ;
1) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant débouté Mme V... sa demande au titre de la non-affiliation au régime local d'assurance maladie, entraînera l'annulation du chef de dispositif l'ayant déboutée de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, compte tenu du lien de dépendance nécessaire ;
2) ALORS QUE le juge doit répondre aux conclusions des parties, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit en assurer l'effectivité ; qu'il lui appartient à ce titre de prendre toutes les mesures préventives nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité du salarié, et de réagir diligemment lorsqu'il a connaissance de l'existence d'un risque en ce sens ; que c'est à l'employeur d'établir qu'il a respecté ses obligations à ce titre ; qu'en l'espèce, Mme V... faisait valoir que le dossier médical de travail révélait le 5 mars 2015 qu'elle était en interruption temporaire de travail pour syndrome dépressif, qu'elle était sous anti-dépresseurs et qu'elle se sentait victime de discrimination professionnelle en raison de sa rémunération, mais également que la gravité du comportement de l'employeur et son caractère infondé empêchait la poursuite du contrat de travail puisque ses conditions de travail étaient néfastes pour sa santé, de sorte que l'employeur, qui n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, avait gravement manqué à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en déboutant Mme V... de sa demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux motifs que « les manquements dont Mme V... fait référence ne suffit pas à justifier la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur », sans répondre à ce moyen opérant et déterminant de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;
3) ALORS subsidiairement QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit en assurer l'effectivité ; qu'il lui appartient à ce titre de prendre toutes les mesures préventives nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité du salarié, et de réagir diligemment lorsqu'il a connaissance de l'existence d'un risque en ce sens ; qu'en déboutant Mme V... de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, au motif « qu'en sa qualité d'employeur, la société Actua a pris soin d'interroger la commission d'enquête du CHSCT, qui a émis un avis favorable à une sanction contre la salariée ; qu'il s'en déduit que nonobstant le refus qui lui a été opposé, la décision prise par l'employeur n'a pas été décidée à la légère ; qu'elle ne revêt donc pas un caractère abusif », quand il appartenait à la société Actua de démontrer qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires à préserver la santé et la sécurité de la salariée, la cour d'appel a violé la directive-cadre 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 ;
4) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Mme V... produisait son dossier médical de travail ainsi que des ordonnances médicales de mars 2015 à novembre 2016 et du 23 février 2017 (pièces n° 35, 43 et 50) ; que la cour d'appel, pour débouter Mme V... de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, a retenu que « les manquements dont Mme V... fait référence ne suffit pas à justifier la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur » ; qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en compte ni d'analyser, même sommairement, ces pièces essentielles produites par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.