SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10279 F
Pourvoi n° R 20-12.445
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme N....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 décembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
Mme A... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 20-12.445 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... S..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Alex Arrma,
2°/ à l'AGS Centre Ouest-CGEA [...], dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme N..., après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme N...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame N... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que l'employeur de Mme N... n'a pas établi une déclaration de travail à la suite des faits survenus le 16 octobre 2010, et que c'est finalement la salariée elle-même qui a procédé à cette déclaration le 13 mars 2012 ; qu'il n'est pas non plus contesté que Mme N... a perçu des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie à compter du 28 octobre 2010, puis au titre de la législation professionnelle une fois reconnus l'accident du travail par le tribunal des affaires de sécurité sociale et le lien entre celui-ci et les arrêts de travail prescrits jusqu'au mois de mars 2012 ; que Mme N... reconnaît être remplie de ses droits pour cette période ; que Mme N... sollicite, en sus, à l'encontre de l'employeur, le versement, à titre de dommages-intérêts, d'une somme égale au montant des indemnités journalières calculées au titre de la législation professionnelle pour la période de mars 2012 au 13 février 2013, date de la consolidation de son état de santé ; que l'arrêt du versement des indemnités journalières après le dernier arrêt de travail prescrit jusqu'au 22 mars 2012 étant le fait exclusif de l'organisme social, Mme N... ne démontre pas en quoi l'absence de déclaration d'accident du travail par l'employeur serait en cause ; qu'il convient par ailleurs de rappeler que la déclaration d'accident du travail établie par Mme N... en mars 2012 a donné lieu à un refus de prise en charge de la caisse primaire, puis à un recours devant la commission de recours amiable de l'organisme social, laquelle a confirmé ledit refus, ce qui a conduit l'assurée à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que c'est aux termes de deux jugements, le dernier du 4 septembre 2015, que cette juridiction a statué définitivement sur la prise en charge de l'accident et le lien entre celui-ci et les arrêts de travail conditionnant le versement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle ; qu'en l'état de ces éléments expliquant le paiement tardif des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle, Mme N... ne démontre pas que les difficultés, notamment financières, qui en sont selon elle résulté, sont dues à l'absence de déclaration d'accident par son employeur ;
1/ALORS QU'en se bornant, pour débouter Madame N... de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier imputable au défaut de déclaration d'accident du travail, à affirmer que le contentieux relatif au refus de prise en charge de l'accident ayant suivi la déclaration d'accident du travail établie par cette dernière le 13 mars 2012 expliquait le paiement tardif des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle, sans rechercher si ce retard n'avait pas été accru par le défaut de déclaration de l'accident survenu le 16 octobre 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du Code civil ;
2/ ALORS QU's'abstenant au surplus de rechercher si Madame N... avait subi un préjudice moral du fait du défaut de déclaration de l'accident par son employeur, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du Code civil.