SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10281 F
Pourvoi n° S 20-15.045
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
M. U... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 20-15.045 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Pochet du Courval, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E..., de la SCP Spinosi, avocat de la société Pochet du Courval, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. E...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de sa demande d'indemnité afférente.
AUX MOTIFS propres QUE - Sur la qualification du licenciement, [
] que comme le relève le salarié, l'employeur lui reproche aux termes de la lettre de licenciement d'avoir des « divergences de vue exprimées quant à la stratégie commerciale et l'approche marketing, divergences ayant une incidence négative sur le bon fonctionnement de l'entreprise » ; que cependant, cette phrase, qui conclut la lettre de licenciement, doit être appréciée par rapport à 1'ensemble des griefs développés par l'employeur ; qu'or, il apparait clairement que la SAS Pochet du Courval invoque l'insuffisance professionnelle du salarié puisqu'elle évoque - un manque d'encadrement des équipes, - une mauvaise organisation commerciale, - l'absence d'investissement dans le projet POM, - un manque d'anticipation des changements et de l'environnement, - une absence de développement du niveau de l'équipe commerciale et un manque d' actions en termes de rythme et d'intensité ; que l'employeur explique que M. E... a fait part de « différences d'appréciation importances sur plusieurs domaines : besoins en matière d'équipe commerciale, positionnement de chacun des acteurs clans la relation avec nos clients, façon d'appréhender le facteur temps dans notre métier et la façon de reconstruire une dynamique commerciale », ce qui renvoie manifestement aux « divergences de vue exprimées quant à la stratégie commerciale et l'approche marketing », qui ne revêtent donc pas un caractère disciplinaire ; qu'enfin, l'employeur conclut en indiquant « Nous ne pouvons que constater, à ce jour, que vous n'avez pas tire les conséquences de nos demandes, que vous n 'avez pas répondu à nos attentes et que nous observons un statu quo sur ces différents sujets votre absence d'implication et d 'initiatives en termes de marketing qui se limite à l'organisation de salons professionnels, marque clairement que vous ne vous inscrivez pas dans la nécessaire stratégie de changement de notre organisation et de nos méthodes ; qu'il ressort de ces éléments que par les « divergences de vue exprimées quant à la stratégie commerciale et l'approche marketing », la SAS Pochet du Courval fait référence à des conceptions différentes de la dite stratégie et approche marketing et plus particulièrement, à l'incapacité de M. E... à comprendre et adopter une vision moins conservatrice et plus dynamique des politiques commerciale et marketing souhaitées par l'employeur ; qu'il apparait donc que le jugement déféré doit être confirmé en que qu'il a considéré que le licenciement ne revêt pas un caractère disciplinaire, mais procède de l'insuffisance professionnelle du salarié ; - Sur le bien-fondé du licenciement, que pour justifier de l'insuffisance professionnelle du salarie, l'employeur produit le compte rendu de son évaluation pour l'année 2015- 2016 qui relève les difficultés suivantes : - « Les résultats délivrés sont très décevants et la capacite à prévoir et anticiper les risques insuffisante. U... est ambitieux mais doit veiller à ne pas faire preuve de trop de confiance et d'optimisme quant aux réelles capacités de ses collaborateurs et de l'organisation a exécuter, dans un environnement difficile et exigeant. Le développement du niveau de l'équipe commerciale est une priorité face au contexte très exigeant pour pouvoir délivrer des résultats, ainsi que le développement de plans d'action suffisamment exigeants en termes de rythme et d'intensité », - « Une meilleure compréhension du marché est aussi nécessaire pour pouvoir davantage anticiper les risques/opportunités et fiabiliser les engagements pris », - « Le développement d'une nouvelle stratégie sur les US et le Brésil est nécessaire face à un environnement de changement fort. D'une façon générale, une meilleure anticipation des tendances de fond est à développer ». - « L'abolissement des silos au flaconnage reste un sujet sur lequel des actions sort actuellement entreprises et qu'il faut impérativement intensifier. La coordination et la recherche de synergies avec Qualipac est aussi une opportunité à développer. Les projets du groupe doivent être visiblement portes dans un contexte de transformation sensible »,- « U... doit veiller a bien mesurer les évolutions nécessaires de talents face au changement de nos clients et prendre les décisions nécessaires avec audace » ; qu'aussi, nonobstant certaines qualités reconnues par l'employeur, notamment le souci de M. E... d'améliorer la satisfaction des clients, le style de management participatif de ses équipes et le courage dont il fait preuve face aux difficultés, le rapport d'évaluation traduit une insatisfaction générale du travail accompli, en raison de difficultés du salarié, dans un contexte de marche difficile, à le comprendre, à anticiper et à adapter la stratégie commerciale et marketing du groupe, dont la visibilité est jugée insuffisante. Il apparait également que M. E... n'assure pas un encadrement suffisant des agents commerciaux, en ne veillant pas à leur capacite à répondre aux évolutions des besoins des clients ; que la SAS Pochet du Courval démontre, par ailleurs, l'existence d'une difficulté majeure concernant la question fondamentale de la fixation des prix de vente pourtant déterminante de la marge, qui n' avait pas été traitée par M. E..., contraignant l'employeur a recourir à un prestataire extérieur, la société AT Kearney ; que cette dernière conclut dans son rapport de septembre 2015: « Les entretiens internes, les ateliers avec les équipes opérationnelles des fonctions commerce et industrie ainsi que les entretiens avec la plupart de vos grands clients ont permis de diagnostiquer plusieurs dysfonctionnements importants, en particulier dans la pertinence des coûts de revient, la fiabilité des rotations, la structure et la transparence et la crédibilité des offres de prix soumises aux clients, la réactivité de l'entreprise, la mesure de la rentabilité et l'évaluation de la performance du prix » ; que la société AT Kearney précise ainsi que - « l'analyse du portefeuille produit Dior » établit que « les deux tiers des références perdent de l'argent », - « La rentabilité des produits en portefeuille est passée de 11,4 % pour les produits créés en 2011 à 2,6 % pour les produits créés en 2014 », - « La rentabilité du verre froid est de - 6,3 % » ; qu'elle développe ensuite des pistes d'amélioration, soulignant que certaines d'entre elles peuvent être déclenchées rapidement comme la renégociation des références non rentables à faible volume ; qu'or, la SAS Pochet du Courval communique un courriel du 23 novembre 2015, par lequel Mme X..., responsable projets stratégiques, insiste sur la nécessité d'accélérer la mise en place de plans d' action, alors que le salarie, qui soutient avoir assume sa mission de « co-sponsor » du projet, ne justifie d'aucune pièce probante le démontrant en dehors de sa participation aux réunions ; que s'agissant du grief relatif à l' absence d' implication et d' initiatives au niveau du marketing, M. E... ne produit aucun élément permettant de contredire le manquement, alors que ce dernier verse aux débats un compte rendu du Comex du 13 septembre 2016 du département marketing, dont il ressort que l'employeur a dû entreprendre, à la suite du départ de M. E..., une totale révision de l'approche marketing ; qu'ainsi, les objectifs énonces sont les suivants : - s'agissant du marketing stratégique « Implanter la culture marketing stratégique dans le groupe », - s'agissant du marketing opérationnel : « mettre en place l'organisation et les process », « développer les outils et l'approche de communication » ; que le compte-rendu évoque encore au titre de la « RoadMap » : une « nouvelle organisation» avec les objectifs suivants : Objectif 1 : Définir une nouvelle organisation Innovation Groupe et Marketing Opérationnel Objectif 2 : Définir les différents process du département Objectif 3 : Définir les interactions avec l'ensemble de l'organisation » ; qu'en ce qui concerne le grief relatif au « manque d'encadrement des équipes »,1' employeur établit par un courriel du 3 juillet 2015 que le directeur des ventes, M. C..., place sous autorité hiérarchique de M. E..., a oublié à deux reprises un rendez-vous avec le client Dior, sans conséquence tirée par le supérieur ; que les « business reviews » des sociétés LV1V11-1 et Dior pour l'année 2015 établissent que les relations commerciales ne donnaient pas satisfaction aux clients, puisque ceux-ci reprochaient une présence insuffisante, un manque de motivation, de flexibilité, de réactivité, de proactivité, un niveau de service insuffisant ; que nonobstant une amélioration sur ce plan, l'employeur manifestait son inquiétude à 1'occasion de l'entretien d'évaluation de M. E... en janvier 2016: « U... est ambitieux mais doit veiller à ne pas faire preuve de trop de confiance et d'optimisme quant aux réelles capacités de ses collaborateurs et de 1'organisation à exécuter, dans un environnement difficile et exigeant. Le développement du niveau de 1'équipe commerciale est une priorité face au contexte très exigeant pour pouvoir délivrer des résultats, ainsi que le développement de plans d'action suffisamment exigeants en termes de rythme et d'intensité » ; que la « business review » de la société LVMH établie en juin 2016 révèle encore des difficultés importantes, puisque le client définit ses attentes comme suit : « retrouver un niveau de qualité a l'objectif », « nous rassurer sur votre savoir-faire/maîtrise des décors », « vises une progression de la collaboration avec toutes les marques » ; que malgré ces difficultés, M. E... ne produit aucune pièce justifiant de la fixation d'objectifs ou d'une quelconque stratégie au directeur des ventes et a l'équipe commerciale ; qu'il ne démontre l'existence d'aucun suivi ; que s'il indique dans le commentaire de son évaluation 1'existence de « plans d'action actives principalement sur la fin 2014 », aucun élément de preuve ne le démontre ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'insuffisance professionnelle de M. E..., constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, est démontrée ;
AUX MOTIFS adoptés QUE sur la prescription [
] ; que la société POCHET DU COURVAL reproche à Monsieur E... un manque d'encadrement des équipes, une mauvaise organisation commerciale concernant le client LVMH, un manque de soutien au projet POM, un défaut d'anticipation des changements et de l'environnement, une absence de politique marketing ; qu'en conséquence, les motifs sont d'ordre personnel pour insuffisance professionnelle et pas disciplinaire ; que par conséquent, la prescription ne s'applique pas ; qu'à titre subsidiaire, sur la cause du licenciement [
] ; que le mail de Monsieur A... à Monsieur E... du 28 juillet 2015, « J'ai eu l'occasion de debriefer avec V... N..., suite à la Business Review très difficile du 16. Il m'a confirmé sa frustration de Monsieur N... sur la qualité de la relation commerciale avec PCO (manque de réactivité, de proactivité, de souplesse, d'écoute, de dynamisme /motivation et d'attention) et son impression que ses alertes répétées et celles de ses collègues n'étaient pas prises en compte. » ; que le mail du 3 juillet 2015 de Madame H... de la société des parfums DIOR qui écrit à Monsieur A... « Pour info, 2eme fois qu'U... C... ne vient pas en RDV. Pour un Groupe qui prétend vouloir remettre son client au centre, ils en sont encore bien loin. » ; que l'entretien annuel 2015-2016 fait ressortir une évaluation B pour le Focus client, pour l'engagement des équipes et le leadership personnel mais avec le commentaire suivant : « Une meilleure compréhension du marché est aussi nécessaire pour pouvoir davantage anticiper les risques/opportunités et fiabiliser les engagements pris. » ; que l'entretien annuel 2015-2016 fait ressortir une évaluation C pour la conduite du projet Excellence commerciale, pour le redressement PAI et SdB, pour l'orientation résultat, pour le travail ensemble, pour le sens stratégique avec pour commentaire sur ce dernier objectif « Le développement d'une nouvelle stratégie sur les US et le Brésil est nécessaire face à un environnement de changement fort. D'une façon générale, une meilleure anticipation des tendances de fond est à développer. » ; que l'entretien annuel 2015-2016 fait ressortir une évaluation D sur l'atteinte du CA ; que dans le compte rendu de l'entretien annuel 2015-2016, parmi les actions de développement, il est indiqué que « U... a choisi de mettre un terme au coaching engagé avec les 'Les 4 dimensions' » ; qu'en conséquence, après deux ans et demi sur le poste, Monsieur E... ne donne pas satisfaction et interrompt le coaching mis en place par la société POCHET DU COURVAL ; que par conséquent, le Conseil juge le licenciement fonde sur une cause réelle et sérieuse.
ALORS QU'il appartient au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que méconnaît l'étendue de ses pouvoirs le juge qui s'abstient d'examiner l'argumentation du salarié, selon laquelle le motif véritable du licenciement est autre que ceux invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si le licenciement ne procédait pas d'une modification dans l'organisation de l'entreprise au 1er juillet 2016, consistant en la suppression du poste de directeur général commercial et marketing du pôle flaconnage du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail.