SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10282 F
Pourvois n°
X 20-15.924
C 20-15.929
D 20-15.930
E 20-15.931
F 20-15.932
J 20-15.935
K 20-15.936
Q 20-15.940
U 20-15.944
V 20-15.945
W 20-15.946
Y 20-15.948
B 20-15.951
D 20-15.953
G 20-15.957
M 20-15.960
P 20-15.962
R 20-15.964
S 20-15.965
V 20-15.968
W 20-15.969
Z 20-15.972
B 20-15.974
E 20-15.977
K 20-15.982 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
La société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° X 20-15.924, C 20-15.929, D 20-15.930, E 20-15.931, F 20-15.932, J 20-15.935, K 20-15.936, Q 20-15.940, U 20-15.944, V 20-15.945, W 20-15.946, Y 20-15.948, B 20-15.951, D 20-15.953, G 20-15.957, M 20-15.960, P 20-15.962, R 20-15.964, S 20-15.965, V 20-15.968, W 20-15.969, Z 20-15.972, B 20-15.974, E 20-15.977 et K 20-15.982 contre vingt-cinq arrêts rendus le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. X... L..., domicilié [...] ,
2°/ à M. M... H..., domicilié [...] ,
3°/ à M. I... W..., domicilié [...] ,
4°/ à M. QZ... P..., domicilié [...] ,
5°/ à M. V... F..., domicilié [...] ,
6°/ à M. A... CA..., domicilié [...] ,
7°/ à M. A... C..., domicilié [...] ,
8°/ à M. KE... T..., domicilié [...] ,
9°/ à M. K... VJ..., domicilié [...] ,
10°/ à Mme N... R..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
11°/ à Mme Q... Y..., épouse G..., domiciliée [...] ,
12°/ à Mme U... Y..., épouse D..., domiciliée [...] ,
prise toutes trois tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de E... Y...,
13°/ à M. QZ... O..., domicilié [...] ,
14°/ à M. B... J..., domicilié [...] ,
15°/ à M. S... SE..., domicilié [...] ,
16°/ à M. WG... TG..., domicilié [...] ,
17°/ à Mme SK... OT..., domiciliée [...] ,
18°/ à M. FB... MB..., domicilié [...] ,
19°/ à M. FO... NN..., domicilié [...] ,
20°/ à M. PX... RW..., domicilié [...] ,
21°/ à M. DU... CQ..., domicilié [...] ,
22°/ à M. KR... UE..., domicilié [...] ,
23°/ à M. CC... LK..., domicilié [...] ,
24°/ à M. WU... IP..., domicilié [...] ,
25°/ à M. AZ... AQ..., domicilié [...] ,
26°/ à M. GH... DA..., domicilié [...] ,
27°/ à M. JI... CK..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ugitech, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L... et des vingt-six autres salariés ou ayants droit, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 20-15.924, C 20-15.929, D 20-15.930, E 20-15.931, F 20-15.932, J 20-15.935, K 20-15.936, Q 20-15.940, U 20-15.944, V 20-15.945, W 20-15.946, Y 20-15.948, B 20-15.951, D 20-15.953, G 20-15.957, M 20-15.960, P 20-15.962, R 20-15.964, S 20-15.965, V 20-15.968, W 20-15.969, Z 20-15.972, B 20-15.974, E 20-15.977 et K 20-15.982 sont joints.
2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Ugitech aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ugitech et la condamne à payer aux salariés ou ayants droit la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ugitech, demanderesse aux pourvois n° X 20-15.924, C 20-15.929, D 20-15.930, E 20-15.931, F 20-15.932, J 20-15.935, K 20-15.936, Q 20-15.940, U 20-15.944, V 20-15.945, W 20-15.946, Y 20-15.948, B 20-15.951, D 20-15.953, G 20-15.957, M 20-15.960, P 20-15.962, R 20-15.964, S 20-15.965, V 20-15.968, W 20-15.969, Z 20-15.972, B 20-15.974, E 20-15.977 et K 20-15.982
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société Ugitech à verser à chacun des défendeurs aux pourvois une somme de 8 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'en application de l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur est tenu, vis à vis de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique de chaque salarié ; Que, sur ce fondement, le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve de par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, dont il peut demander réparation à ce dernier ; Attendu que la société Ugitech conteste sa responsabilité et fait valoir que le régime dérogatoire à la responsabilité contractuelle consacré par la cour de cassation au bénéfice de salariés ayant travaillé dans un site classé en vertu de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 n'a plus lieu d'être depuis l'arrêt de l'assemblée plénière du 5 avril 2019 qui, statuant sur une entreprise non classée a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que le salarié doit prouver que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, et que le préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié doit être caractérisé; qu'elle prétend avoir satisfait à ses obligations légales et réglementaires ; qu'elle se prévaut avoir mis en place les moyens adaptés à la prévention des risques liés à l'exposition à1'amiante, au titre de l'empoussièrement de l'air, des dispositifs d'aération et des systèmes de dépoussiérage, et la substitution progressive de 1973 à 1983 des produits de substitution de l'amiante dès lors que cela était techniquement possible ; que les rapports des prélèvements opérés établissent des taux inférieurs à ceux déterminés par décret ; qu'elle a également mis à disposition de chaque salarié exposé à l'inhalation de poussières des équipements respiratoires individuels et des vêtements de protection ; qu'elle a satisfait aux obligations d'information qui lui incombaient en remettant aux salariés affectés aux travaux liés à l'amiante, différentes notes et consignes en prévention des risques sur le site d'[...] ; que l'anxiété alléguée n'est pas en relation causale avec un hypothétique manquement à l'obligation de sécurité ; Et attendu qu'il est constant que le site d'[...] a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'Acaata par arrêté ministériel du 23 décembre 2014, pour la période allant de 1967 à 1996 et que le salarié y a travaillé du 27 juin 1977 au 28 février 2010 soit au cours d'une période visée par l'arrêté ; Que l'arrêt de l'assemblée plénière qui a seulement permis aux salariés de sites non classés d'obtenir la réparation de leur préjudice d'anxiété en cas d'exposition à l'amiante en établissant que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés, ne s'applique pas au cas d'espèce ; Que dès lors que le salarié satisfait ainsi aux conditions du droit à réparation énoncées ci-dessus, l'employeur ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui qu'en établissant un cas de force majeure ; que l'employeur ne justifie pas d'un événement extérieur, imprévisible et irrésistible constitutif d'une force majeure, le classement du site comme il soutient n'étant pas un cas de force majeure permettant de l'exonérer de son obligation de sécurité de résultat ; Qu'au surplus, l'employeur n'établit pas avoir mis en oeuvre tous les moyens de prévention tant sur le plan collectif qu'individuel ; que les rapports d'étude du laboratoire d'étude et de contrôle de l'environnement sidérurgique ne concernent que les années 1984, 1986, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995 ne mentionnent pas les teneurs en poussières d'amiante, mais simplement la concentration de poussières en référence à une valeur réglementaire générale ; que ce n'est que dans un rapport du 27 septembre 1996 faisant suite au décret nº 96-98 du 7 février 1996 qu'une analyse de poussière d'amiante sera réalisée ; que le port de masques respiratoires constituait une mesure insuffisante par rapport au risque lié à l'amiante ; que l'employeur ne peut donc sérieusement soutenir avoir pris auparavant des mesures de préventions suffisantes en adéquation avec le risque lié à l'amiante, matériau utilisé en tant que principal moyen d'isolation et de protection a sein des différents ateliers dont il ne pouvait ignorer l'existence au sein de l'entreprise ; qu'enfin c'est tardivement que l'employeur engagera sur la base d'une note du médecin du travail du 12 mars 1996 un dialogue sur le risque amiante sur le site d'[...] ; Que par ailleurs, l'existence du préjudice d'anxiété dont le salarié demande réparation se caractérise par l 'inquiétude qu'il éprouve face au risque de développer une maladie en lien direct avec son affectation dans un établissement de fabrication, de flocage et de calorifugeage figurant sur une liste établie par un arrêté, et ce, que celui-ci se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ou qu'il développe ou non une pathologie, et ce quelles que soient les nature et durée de l'exposition fonctionnelle ou environnementale sur le site inscrit d'[...], l'existence ou non de carences étatiques dans la gestion de l'information ainsi que d'éventuels dévoiements médiatiques concernant les débats sur l'amiante ; Qu'en conséquence, la société Ugitech ne justifiant pas d'une cause exonératoire de responsabilité, et n'établissant pas avoir pris des mesures de prévention et de sécurité pertinentes en adéquation avec le risque lié à l'amiante, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le principe du droit à réparation du salarié ; Attendu que s'agissant du montant de l'indemnisation, le préjudice d'anxiété ouvrant droit à réparation répare l'ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant de l'inquiétude issue du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'indépendamment de toute autre justification, ces éléments conduisent à évaluer le préjudice subi par le salarié à la somme de 8 000 €, le jugement prud'homal étant sur ce point infirmé » ;
ALORS QUE le salarié qui recherche la responsabilité de son employeur doit justifier des préjudices qu'il invoque en faisant état d'éléments personnels et circonstanciés pertinents ; que la circonstance qu'il ait travaillé dans un établissement susceptible d'ouvrir droit à l'ACAATA ne dispense pas l'intéressé, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir qu'aucun des défendeurs aux pourvois n'établissait la réalité du préjudice d'anxiété dont il demandait la réparation ; que la cour d'appel s'est bornée à relever, de manière strictement identique pour chacun des défendeurs aux pourvois que « le préjudice d'anxiété ouvrant droit à réparation répare l'ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant de l'inquiétude issue du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'indépendamment de toute autre justification, ces éléments conduisent à évaluer le préjudice subi par le salarié à la somme de 8 000 € » ; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.